Id., Catech. \v
« Tout, s'écrie-l-il, doit vous convaincre de la puissance du crucifié; tout, jusqu'à votre présence ici. Qui est-ce qui vous a amenés dans celte enceinte? Quels soldats vous y ont traînés? Où sont les fers dont vous avez été liés? Où est la sentence du juge qui vous y a condamnés? — C'est le trophée de Jésus- Christ» c'est la croix qui vous a tous amenés ici ; c'est la croix qui a réduit les Perses à la soumission, qui a apprivoisé les Scylhes ; c'est la croix qui a donné à l'Egypte la connaissance du vrai Dieu, à la place de ces vils animaux, de ces chiens, de èes chais, de ces idoles de toutes sortes et de toutes formes qu'elle adorait Glorifions-nous donc de cette croix , applaudissons et tressaillons de joie, adorant celui qui a été crucifié, et le Père qui l'a envoyé, et le Saint- Esprit *. »
De tels enseignements prêches, ou pour mieux dire de tels chants de triomphe entonnés à l'ombre des sanctuaires élevés par la piété d'Hélène, en face du bois de la croix naguère souillé de boue, aujourd'hui tout étincclant des joyaux de la couronne impériale, retentissaient au fond de toutes les Ames et couvraient le bruit discordant des dissensions ecclésiastiques. Le courant du fleuve conservait encore assez de son impétuosité première pour franchir en bondissant les premiers obstacles déjà semés sur sa route.
i, ld.,Cof€ch XIII, 40, 41. - : -
L*Qulorité impériale, d^ailleurs, n'était que trop pressée de venir eu aide à ce progrès non encore ralenti de la foi chrétienne. Elle faisait payercher sa protection à l'Église, mais elle la lui accordait fidèlement. Pendant que ses soldais et ses préfets chassaient de leurs sièges les prélats orthodoxes et intronisaient des évêques de leur choix, par une réciprocité qui servait à peine de compensation à tant de maux, les conseillers chrétiens des empereurs continuaient à faire passer dans les lois les principes généraux de leur religion, et à creuser pour ainsi dire chaque jour plus profondément la place du clergé parmi les pouvoirs politiques. Après la mort de Constantin, il est vrai, il se fait comme un silence dans le recueil de lois de cette époque. On ne les voit plus se succéder si rapidement : elles ne traitent plus de tant de sujets variés ; leur rédaction ne porte plus l'empreinte d'une conviction animée, personnelle, éloquente, mais on voit pourtant le législateur s'avancer» bien que plus lentement, dans la même voie. Adoucissement des lois civiles et pénales; simplification des rapports de la famille chrétienne ; sévérité inconnue de la loi pour des vices que Tuntiquité païenne couvrait de son indulgence ; protection intelligente étendue sur les classes soufl'rantes de la société ; tous ces traits, qui ont distingué l'activité législative du premier empereur chrétien, continuent à se faire remarquer dans les actes plus rares et moins systématiques de ses. successeurs. C'est ainsi que, pendant ces années et celles qui les sui-
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vent de plus près» on voit se compléter les règles déjà posées pour la succession des mères aux biens de leurs enfonts ^ ; et s'introduire dans les prescriptions rela« tives au mariage quelques-uns des empêchements que suggérait seule, jusqu'alors, la pureté de la loi chré* tienne ^ Sous Tempire des mêmes influences novatrices, disparaissent les derniers vestiges du vieux droit quiritaire: Un édit porté en 342 sous le consulat des deux fils de Constantin est conçu en ces termes : « Que les for« mules de l'ancien droit, ces syllabes captieuses qui sont des pièges pour la bonne foi, disparaissent complètement de tous les actes ^. » Une disposition de Tannée 340 qui interdit par une juste prudence le mélonge des sexes dans les prisons^; une autre qui protège la pudeur des vierges chrétiennes contre les trafiquants de prosti'* tution^; une autre de 336 qui arrête l'abus des Ion-gués détentions préventives, en ordonnant d'interroger les accusés dans le mois qui suit leur détention *, portent le même caractère. On peut rattacher aussi au même ordre d'idées une tentative, trop promptemênt abandonnée, d'arrêter l'avidité du fisc en limitant à deux crimes seulement la conflscalion des biens des
1. Cùd. Theod. , viii, tit. 18, 1. 4, 5. — Voir Éclaircissement D, premiAre partie de cette histoire, vol. ii, p. 448. — Cod, Just., ti, 8, 5, 6 et 2. ~ Ces lois sont des années 339, 349, 854.