Ibid.^ IX, t. I
condamnés * ; et une disposition qui préserve les esclaves de la glèbe du malheur d*être enlevés au champ qu'ils cultivent ^. On reconnaît enfin le langage indigné de la sévérité chrétienne dans un édit des deux empereurs adressé au peuple entier, qui flétrit du haut du trône, au nom de la nature frémissante, des infamies tolérées par toute l'antiquité et chantées par ses poètes*. Seulement, à côté de la morale évangélique, Tanibition qui se glisse dans lo corps ecclésiastique, souvent l'intérêt caché sous un masque hypocrite, savent aussi se faire réserver leur part. Ce n'est point Àtlianase probablement, toujours si pressé de demander des juges et d'appeler renquêlc3 publique sur tous ses actes, qui a dicté une loi de 355, destinée à soustraire les évéques en toute causo, non-seulement criminelle mais civile, aux tribunaux séculiers ^ Ce n'est pas lui qui a sollicité trois dispositions successives qui étendent au delà de toute prudence les immunités cléricales : Tune dispense les prêtres non -seulement des charges civiles incompatibles avec la vie sacerdotale, niais même des impôts du commerce, ajin de leur laisser
1. Cod. Theod.j \x, t, 43, 1. 2. 3, 4. — I^ démit ro d^^ ces lois révoque la première, années 330, 338.