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EXPOSE DE LA CONTROVERSE

M. le vicomte M. de Bonald, digne héritier de îa vertu et de la science de l'homme illustre qui immortalisa ce nom, publia en 1871 un opuscule intitulé: Deux questions sur le Concordat de 1801 ; c'étaient les deux suivantes :

« 1° Le gouvernement de la Défense nationale a-t-il succédé au privilège concordataire de la nomination de* éyêques pour les sièges vacants?

« 2° Dans l'hypothèse qu'il ait succédé, le ' Saint-Siège n'a-t-il pas le droit de retirer ce privilège, vu l'abus qu'en

ont fait les gouvernements français depuis soixante-dix ans? »

Pour résoudre cette double question, l'auteur commence par bien définir la nature des concordats , et il prouve qu'on ne peut rigoureusement les regarder comme des contrats synallagmatiques, suivant les légistes, mais qu'il faut les envisager comme de simples privilèges octroyés au pouvoir temporel par le Pape qui , pour de justes motifs, déroge ainsi au droit commun. Les raisons qu'il donne sont résumées à la fin de l'ouvrage en ces termes:

** L'acte de 1801 ne peut être assimilé à un contrat, parce qu'il y a impossibilité radicale à ce qu'un contrat intervienne entre deux personnes, savoir: la puissance spirituelle et la puissance temporelle agissant comme telles, dont l'une est pouvoir, l'autre sujet, dont l'une commande à l'autre, comme l'àme commande au corps; et parce qu'il y a encore impossibilité à ce que ce même contrat intervienne touchant la juridiction, c'est-à-dire un objet qui ne peut faire la matière d'une obligation. » Cet opuscule mérita à son auteur les félicitations d'un grand nombre de savants et d'évêques, et même du souverain pontife, lequel, dans un bref laudatif, recommande cet écrit nommément pour avoir mis sous les yeux le caractère original et formel des concordats (1).

Au commencement de 1872, il parut dans la Revue catholique de Louvain, un article sur les concordats, signé de M. Labis , professeur de théologie ; M. Labis y combattait l'idée de M. de Bonald, et soutenait que les concordats , bien qu'ils soient, relativement à la matière, de simples concessions, eu égard à la forme, sont néanmoins de vrais contrats synallagmatiques.

(1) ... cum et religionem peritiamque tuam commendet'et oculis siibjiciat nativam et peculiarem hujusmodi pactorum seu indultorum indolem.

« A notre avis, disait-il (l),le concordat est un traité public sui generis qui tient à la fois de la nature du privilège par son objet, car généralement toutes les concessions sont faites par le chef de l'Eglise, et de la nature du contrat bilatéral par la forme qu'il affecte et la réciprocité des engagements que prennent les deux parties contractantes. » La raison principale qu'il imagine est tirée des formules usitées par les pontifes romains dans la stipulation de ces traités : ces formules expriment un vrai contrat et une obligation réciproque. Quant aux preuves apportées par M. de Bonald, il y répond en disant que les contractants interviennent ici comme personnes égales et indépendantes, et que, pour la matière, ce n'est pas de la juridiction en elle-même qu'il s'agit, mais uniquement de son exercice. « Le prince agit comme souverain temporel, et à ce titre il a un pouvoir indépendant de l'autorité pontificale (2)... Ce n'est pas sa puissance (du Pape), à proprement parler, mais l'usage de cette puissance qui est lié, relativement à certains actes, par les concordats (3). »

Cet article fut approuvé par un très-savant juriste de Rome qui écrivit à son auteur la lettre suivante :

« J'ai lu avec la plus grande satisfaction l'article Des concordats, inséré dans la Revue catholique, savant recueil périodique de Louvain. J'adresse mes sincères félicitations à l'auteur, M. l'abbé Labis, pour la profonde science et la vaste érudition avec laquelle il a démontré sa thèse, comme aussi pour la modération vraiment chrétienne dont il a usé en traitant cette question.

« Bien que les concordats stipulés par le Saint-Siège, dans les temps modernes, avec les divers gouvernements,

(1) Revue catholique, 15 janv. 1872 p. 15.

(2) Ibid. p. 13.

(3) Ibid. p. 24.

soient, eu égard à la matière, des concessions ou privilèges, il n'en est pas moins vrai qu'à raison de la forme dans laquelle ils sont conçus et des obligations qu'ils imposent aux deux parties contractantes, on doit les considérer comme de véritables contrats bilatéraux.

« Cette proposition est vraie, et M.Labis l'a démontrée par des arguments qui ne souffrent pas de réplique. Comment, en effet, pourrait-on nier cela, alors que les souverains pontifes l'ont admis explicitement par des articles formels de ces conventions? Ajoutez qu'en professant que les concordats sont, de la part du Pape, des concessions révocables ad ?udum, les docteurs catholiques, quoique animés de la meilleure intention du monde, ne favorisent cependant pas les intérêts de la Papauté et du catholicisme. Le Pape ne veut pas l'abolition des concordats, et il ne les a jamajs révoqués; que dis-je? il les a toujours scrupuleusement observés. Ce sont les gouvernements qui bien souvent en ont déchiré certains articles ou les ont complètement supprimés. C'est leur affaire, et peut-être cette infidélité de leur part procurera-t-elle à l'Eglise l'avantage de recouvrer sa pleine liberté d'action. Mais l'Eglise n'a jamais cru pouvoir leur fournir une arme pour les abolir impunément, en déclarant qu'elle ne se croit pas obligée à maintenir les conditions stipulées.

« Telle est la doctrine la plus accréditée à Rome ; et bien qu'il s'y rencontre des docteurs qui embrassent l'opinion de M. Maurice de Bonald, la vérité cependant fait un devoir de reconnaître que les personnages les plus importants sous le rapport de la science et de la pratique des affaires , professent le sentiment si bien exposé par M. Labis. Plusieurs m'ont même exprimé leur mécontentement de voir des écrivains catholiques s'associer, quoique de bonne foi, aux ennemis du Saint-Siège pour renverser les concordats déjà existants, ou tout au moins leur fournir une raison de s'en passer impunément.

« S'il m'était permis, je prierais volontiers M. Labis de faire imprimer séparément son travail, afin qu'il puisse profiter aussi à ceux qui ne lisent pas la Revue catholique.

« Signé : Philippe de ANGELIS,

» Professeur de droit canonique à la Sapience et au. » Séminaire romain. »

D'autre part, un autre professeur romain de grand renom, le P.Tarquini, approuva complètement les doctrines de^ M. de Bonald, et répondit aux critiques de MM. Labis et de Angelis par une lettre fort bienraisonnée. Bien qu'un peu longue, nous allons néanmoins la transcrire entièrement à cause de lalumière qu'elle répand sur cette importante matière. La voici :

« A la demande de M. le chanoine Labis, professeur au Grand-Séminaire de Tournai, le. Bien public de Gand a publié, dans son numéro du 26 mars 1872, la lettre suivante de M. le chanoine Philippe de Angelis, professeur de droit canonique à l'Université romaine de la Sapience et au Séminaire romain :

( Voir cette lettre ci-dessus.)

« Sur cette lettre le savant rédacteur du Bien public, a fait des observations si sages , et si bien fondées en logique et en science (1) qu'il me paraissait inutile

(1) Que résulte-t-il de la lettre de M. de Angelis ?... C'est qu'il existe dans l'école une controverse sur la nature des concordats, et que l'honorable professeur romain se range, dans cette controverse, de l'avis de M. le chanoine Labis, contrairement a celui de M. de Bonald, du R. P. Piccirillo, du R. P. Tarquini et des éminentes autorités ecclésiastiques dont le publiciste français a reçu l'approbation.

C'est un point que nous concédons volontiers à notre estimable correspondant, et nous nous bornerions à enregistrer purement et simplement la lettre de M. de Angelis si, à côté de l'adhésion assorJéa à M. le chanoine Labi , elle ne contenait un blâme à l'adresse de M. Maurice de Bonald et des écrivains laïques qui ont embrassé sa doctrine. Il nous semble qu'à cet égard le témoignage de plusieurs évêques et les éloges si explicites donnés

de revenir sur cette matière; mais puisque des personnes savantes et zélées pour la pureté de la doctrine catholique et l'intégrité de la primauté du Pontife romain m'ont engagé vivement à faire un simple examen de la lettre précitée, j'ai consenti, bien qu'à contre cœur, à le faire brièvement.

« Les idées répandues dans cette lettre se réduisent naturellement à la thèse dont elles sont le développement, et à laquelle elles sont toutes ramenées. Or, cette thèse est ainsi conçue : « Bien que les Concordats stipulés par « le Saint-Siège , dans les temps modernes , avec les « divers gouvernements, soient, eu égard à la matière,

par le Saint-Père à l'auteur des Questions sur le Concordat compensent la censure du canoniste romain. Certes si M. de Bonald et les écrivains catholiques qui l'ont suivi « s'étaient associés, quoique de bonne foi aux ennemis du Saint-Siège, >» ils n'eussent pa* reçu du Pape des félicitations, mais n.u contraire un discret et charitable avertissement.

Quant au fond même de la question, la controverse, nous paraît-il, a fait vla pas, et c'est déjà un motif de s© réjouir de ce'qu'elle ait été soulevée.

M. de Angelis affirme, comme M. de Bonald, que* les concordats stipulés « par le Saint-Siège dans les temps modernes avec les divers gouverne- « ments, sont, eu égard à la matière, des concessions ou des privilèges. »

M. le chanoine Labis, de son côté, reconnaît que, « dans une circons- « tance extraordinaire , si un ou plusieurs articles du concordat tournent « au détriment de la société, s'ils ne peuvent être observés sans un grave « préjudice, et que la diificulténe puisse être levée d'un commun accord, le « Pape peut et doit y déroger, dans le cas qu'il s'agisse d'intérêts religieux « à sauvegarder. »»

Il nous parait, sauf meilleur avis, que la brochure de M. de Bonald et la lettre si remarquable adressée à l'auteur par le R. P. Tarquini n'ont d'autre objet que la démonstration de cette double thèse. Personne en eifet n'a pu supposer qu'en maintenant, dans la question des concordats, les droits supérieurs du souverain pontife, ces deux écrivains aient entendu attribuer au Pape la faculté d'abolir les concordats par un simple caprice et sans motifs plausibles.

Mais l'avantage du système qu'ils soutiennent est à nos yeux d'être logique, conforme aux principes généraux du droit, et, quoi qu'en pense M. de Angeliô, favorable à la liberté de l'Eglise. Remarquons, en efïet,que si les

« des concessions ou privilèges , il n'en est pas moins « vrai qu'à raison de la forme dans laquelle ils sont « conçus et des obligations qu'ils imposent aux deux « parties contractantes, on doit les considérer comme de « véritables contrats bilatéraux. » L'auteur dont l'orthodoxie est manifeste, en avouant que les concordats, eu égard à la matière, ne peuvent être que des concessions et des privilèges , termine par cela seul la controverse en faveur de l'excellent publiciste français M. le vicomte Maurice de Bonald, en même temps qu'il dénote avec quelle hâte il a écrit, puisqu'il met en opposition la matière avec la forme , et prétend que la seconde peut changer la nature de la première. Les principes fondamentaux de la philosophie et la lumière même de la raison en sont ébranlés. Comment voulez-vous, qu'une matière, au sujet de laquelle on confesse, qu'à la regarder en elle-même , elle ne peut devenir l'objet d'un contrat bilatéral, mais que par sa nature déterminée elle

concordats étaient véritablement des contrats bilatéraux, il ne suffirait pas d'un dommage grave, d'une circonstance extraordinaire pour que Tune des parties pût en provoquer la rescision. De telles conventions ne se rescindent que pour cause d'erreur, de dol ou de violence et chacun des contractants doit les observer de bonne foi, même lorsque cette fidélité est préjudiciable à ses intérêts. Ainsi en est-il lorsque l'Eglise stipule avec l'Etat s ur une matière d'ordre purement temporel ; mais la situation change, comme aussi la nature de l'acte, lorsque l'Eglise accorde à l'Etat des privilèges d'ordre spirituel. La raison en est fort simple: c'est que les pouvoirs spirituels de l'Eglise ne sont pas aliénables et ne peuvent ainsi faire l'objet d'un contrat commutatif. Sur ce terrain, le souverain pontife conserve donc toujours l'intégrité de ses lois et il demeure juge de l'opportunité d'élargir, de restreindre et même de révoquer les privilèges octroyés par lui-même ou par ses prédécesseurs. Et encore une fois il en est ainsi parce que le concordat sur une telle matière n'est et ne saurait être une convention bilatérale.

L'inconvénient pratique du système auquel nous répondons est d'assimiler complètement l'Eglise et l'Etat dans les conventions concordataires. Il en résulte ou que les prérogatives de l'Eglise sont amoindries ou que les droits de l'Etat sont exagérés, ce qui est toujours funeste.

est un privilège et une concession, puisse recevoir une forme contraire à sa nature, et par îa plus étrange des métamorphoses devenir cela même à quoi sa nature répugne le plus, c'est-à-dire un contrat bilatéral ? Il n'est pas un italien qui ne doive se souvenir ici des beaux vers de Dante dans le Paradis, chant I, v. 127 et suivants :

Vero è, che, corne forma non s'accorda Moite fiate all'intenzion deU'arte Perché a risponder la materia è sorda....

« C'est-à-dire, suivant le commentaire de François de Buti, que bien souvent la forme ne s'accorde pas avec l'intention de l'art, parce que « l'art voudra faire une chose, « et qu'il en sera fait une autre, » et il en donne la raison: « parce que à répondre, » c'est-à-dire parce que à obéir à l'intention de l'art « la matière est sourde, c'est-à-dire « qu'elle est inepte et impuissante. » Vous voudriez, semble dire le poëte, agir en Créateur, et par le seul fiât de votre parole imposer à la matière inepte la forme que vous avez en tête; mais je vous annonce, moi, dit-il, que votre parole sera perdue, parce que la matière est sourde et qu'elle ne 1 entend pas. Tel est précisément notre cas. Vous confessez que la matière des concordats, considérée en elle-même est un pur privilège, et puis, au moyen de quelques phrases, et pour ainsi dire, avec un autre fiât,

Nous maintenons donc, malgré la lettre de M. de Angelis, nos préférences pour la thèse si solidement défendue par M. de Bonald et par ;e R. P. Tarquini. D'après ces canon istes, le concordat se définit : « Une législation « particulière, émanée du Pape pour une partie déterminée de l'Eglise, à « la demande du prince de cette partie et sanctionuée de la part de celui-ci « par une obligation spéciale de s'y tenir fidèlement. »

C'est au sujet de l'écrit où il justifiait et où il appliquait cette définition que M. de Bonald a reçu du Saint-Père une lettre que nous avons déjà publiée et qui le félicite d'avoir « montré le caractère naturel et spécial des concordats. »

Il nous semble que nous pouvons avec sécurité persister dans une opinion abritée sous un tel témoignage.

vous prétendrez qu'elle doit prendre la forme d'un contrat bilatéral ! Or, cela est aussi possible, pour me servir de deux comparaisons du poëte rappelées ici, quil serait possible à une rivière, au lieu de descendre du sommet de la montagne jusqu'au bas, de s'élever comme une muraille, cela n'exigerait rien moins que la verge de Moïse ; ou bien à un feu vif qu'il demeurât tranquillement sur la terre et s'y arrêtât sans dresser ses flammes en haut, suivant le commentaire de François de Buti, chose qui ne s'est jamais vue.

« Tout cela montre de suite ce que vaut le reste de la lettre , car elle est consacrée à soutenir une pareille thèse. Cependant poursuivons notre examen : « Cette proposition est vraie (oui, comme on l'a vu), et « M. Labis l'a démontré par des arguments qui ne souf- « frent pas de réplique (écoutons-les). « Comment, en « effet, pourrait-on nier cela, alors que les Souverains- « Pontifes l'ont admis explicitement par des articles « formels de ces conventions? » Ni M. de Bonald, ni moi, et moins encore le savant cardinal Cagiano, ignoraient ces articles. Il est bon de savoir que, peu avant sa mort, ce savant cardinal m'appela auprès de lui et daigna me communiquer la pensée qu'il avait d'adresser une prière à Sa Sainteté, afin qu'elle daignât ordonner que le formulaire de ces articles fut amendé et ramené à des termes exacts. Je le fortifiai beaucoup dans cette idée, mais la mort étant survenue arrêta l'exécution de ce sage dessein. Assurément, il ne fût jamais effrayé de ces expressions, et il n'y vit jamais cette cause de ruine qui se présente aux yeux de l'auteur de la lettre. Et pourquoi? Le pourquoi, je l'ai déclaré avec tant de netteté, dans ma lettre à M. Maurice de Bonald, que je ne pense pas devoir faire autre chose que de m'en rapporter à mes paroles : j| « L'argument avec lequel on croit triompher provient de quelques expressions, employées par les Papes eux-

mêmes, qui semblent donner aux concordats le caractère d'un pacte synallagmatique. Mais en vérité, en usant d'un pareil argument, on oublie les principes de la science. On ne sait pas, on ne veut pas savoir discerner parmi les arguments quels sont ceux qui ont la force et la dignité d'une preuve et quels sont ceux qu'il faut ranger parmi les pures objections. La preuve ne peut venir que de principes certains, immuables, admis communément. Une autorité, qui choque ces principes et qui est avec eux en contradiction ouverte , est une objection qu'il faut expliquer en ramenant les termes à leur signification propre, ainsi que le veulent les règles d'interprétation, chaque fois que c'est nécessaire. Or, qu'ont voulu dire les Pontifes romains lorsqu'ils ont donné le caractère de pacte synallagmatique à leurs concordats? ils ont voulu exprimer leur volonté arrêtée, autant que cela est en leur pouvoir, de les maintenir de la même façon que des pactes synallagmatiques. Et cette loyauté, ils l'ont fidèlement gardée jusque dans les cas les plus extrêmes: ce qui devrait faire voir l'inconséquence de ceux qui sur ce point jalousent le pouvoir du Pape. Mais lorsqu'en vérité il n'est plus en leur pouvoir de les maintenir, lorsque le bien de l'Eglise et le salut des âmes en réclament l'abolition, lorsque, par conséquent, le devoir de la conscience et l'ordre de Jésus-Christ d'avoir soin de leur troupeau l'exigent, comment s'imaginer que le Pape se soit enlevé la faculté de les abroger? Et, en un mot, comment peut-on s'imaginer qu'il ait eu l'intention de faire un acte qui de sa nature serait illicite et nul? Peut-être dira-t-on qu'il doit soumettre au jugement des princes la reconnaissance d'une telle nécessité? Ce serait la même chose de dire que le Pape en un tel cas devrait changer la constitution divine de l'Eglise ; et que tandis que Jésus-Christ lui en a confié le gouvernement (amas me?), écartant les laïques de ce même gouvernement , il devrait , lui , le leur

soumettre ! Ce serait encore ruiner les principes de droit public que de prétendre qu'un législateur et un tel législateur qui t'ent son autorité non des sujets, mais directement de Jésus-Christ, doit dépendre de l'assentiment des sujets en ce qui concerne le changement d'une loi! Ce serait renverser toutes les règles du raisonnement d'exiger que dans l'administration des choses spirituelles dont l'intelligence a été donnée aux Pontifes romains et non point aux princes, et que dans le gouvernement de cet immense corps de l'Eglise assujetti à une unité si étroite, dont le nœud entre chaque membre, et l'ensemble de tous les détails sont connus du seul vicaire de Jésus-Christ et demeurent ignorés des princes, le pouvoir de juger appartînt aux princes et se trouvât lié dans le Pape !

« Il me semble que ces paroles résument la pensée de Victor III, c'est-à-dire de Didier, abbé duMont-Cassin, de saint Anselme de Lucques, 1. II, contre Guibert, anti-pape, Baron, an. 1083, au sujet de l'empereur Henri III, et en un mot de quiconque tient ferme pour la doctrine catholique, mettant suffisamment en lumière non-seulement la futilité, mais aussi Yerreur, contenue dans l'objection qui précède. Du reste, ce qui vient d'être dit et beaucoup d'autres causes encore contribuèrent à introduire dans les concordats des locutions impropres; et si de la part des Pontifes romains les concordats ne sont que des privilèges ou des induits, ce sont, de la part des princes de véritables pactes, comme par exemple quand ces derniers s'obligent à payer aux évêques et aux chapitres des rentes annuelles en compensation des biens enlevés à Dieu et aux églises. C'est évidemment la promesse de payer ces rentes qui a donné lieu aux expressions sus-énoncées. En outre, ainsi que le nom le dit, ces induits sont appelés concordats, parce qu'ils ont pour effet de rétablir la concorde. Or, quand il s'agit de cette sorte d'induits, les

termes de promesse et de pacte coulent naturellement de la plume et des lèvres, de même que lorsqu'il s'agit de réconciliation domestique entre un père indulgent et un fils indocile, comme nous le montre une expérience quotidienne, quoique certainement il ne puisse être question de véritables pactes bilatéraux entre un père et son fils non émancipé, etc., etc.

« Mais quels que soient l'importance et le nombre des causes qui ontïait introduire ces locutions dans les concordats, il est indubitable et on ne peut nier que ces mêmes causes n'arrivèrent jamais à modifier la forme essentielle de ces sortes d'actes et à constituer leur nature, parce que la matière en est inepte, comme l'avoue lui-même l'auteur de la lettre, et ne peut subir une pareille modification, ayant déjà reçu, de la part de la doctrine catholique, une forme appropriée à la nature des induits ; d'où suit que la forme résultant des locutions est purement accidentelle. Cela met encore plus en lumière l'énorme méprise dans laquelle est tombé Fauteur de la lettre. Il a pensé que la forme accidentelle peut former la nature des choses, comme si la forme d'un pain donnée à un morceau de marbre suffisait pour en faire du pain véritable !

« D'après cela, chacun voit ce que valent les paroles avec lesquelles l'auteur de la lettre poursuit: « Ajoutez « qu'en professant que les concordats sont de la part du « Pape des concessions révocables ad nutum, les docteurs « catholiques, quoique animés de la meilleure intention du « monde, ne favorisent cependant pas les intérêts de la « papauté et du catholicisme. Le Pape ne veut pas l'abo- « lition des concordats, et il ne les a jamais révoqués ; « quedis-je? il les a toujours scrupuleusement observés. » Il est bien difficile de trouver un nœud logique dans ces paroles. Quel lien eutre la loyauté des pontifes à maintenir les concordats et la nature de ces actes? Quoique je

diffère d'avis, touchant la nature des Concordats, avec l'auteur de la lettre, j'ai cru devoir exalter encore avec plus d'énergie cette loyauté. Et pourquoi? Parce que c'est une erreur de penser que cette loyauté de la part des Pontifes romains soit un caractère propre et spécial des contrats bilatéraux, car personne n'ignore cette règle de l'un et de l'autre droit, savoir que même un simple bienfait du prince, quand la raison ne s'y oppose pas, doit être maintenu : beneficiwn Principls decet esse mansurum. Pourquoi encore ? Parce que, comme le fait remarquer le savant directeur du Bien public, personne n'a jamais dit qu'il soit licite au Pape d'abolir les concordats par un pur caprice et sans motifs raisonnables. Mais, étant donné un motif raisonnable, de même qu'il ne serait pas conforme à la doctrine catholique d'avancer que le Pape, en vertu d'un concordat, serait déchu de ses droits et déchargé des devoirs de la primauté qui réclameraient l'abolition de ce même concordat, de même ce serait une proposition beaucoup trop hâtée^ et telle que personne ne pourrait la supporte, rpour peu qu'on fut versé dans l'histoire ecclésiastique, d'avancer que les Pontifes romains, en pareille circonstance, n'aient jamais retiré un concordat que leurs prédécesseurs avaient, sous les formes les plus strictes, concédé à quelque Prince.

« Ce sont les gouvernements, » poursuit l'auteur de la lettre, « qui bien souvent en ont déchiré certains articles, « ou les ont complètement supprimés. C'est leur affaire, « et peut-être cette infidélité de leur part procurera-t-elle « à l'Eglise l'avantage de recouvrer sa pleine et entière « liberté d'action. » Ce trait est une perle. C'est un de ces hommages rendus à la vérité pour confesser son indéclinable force dans l'acte même où l'on voudrait la méconnaître. Yous avouez donc que votre système enlève à l'Eglise la liberté, puisque vous vous occupez de la lui faire recouvrer. Vous confessez avoir placé l'Eglise dans

un état désavantageux, puisque vous avouez qu'en recouvrant ce qu'elle a perdu, elle reprendra son avantage. Par conséquent, il ne faut pas accuser celui qui pense autrement que vous de ne pas favoriser les intérêts de la papauté et du catholicisme, mais c'est vous-même qu'il faut accuser, vous qui vous associez, bien que de bonne foi, aux ennemis du Saint-Siège. Mais, de grâce, sentezvous bien le poids de votre aveu? Vous convenez que vous professez un système qui affirme, comme étant conforme au droit, la perte de la liberté de l'Eglise. Ce n'est plus seulement un dommage qu'éprouvent ses intérêts, c'est une blessure qui est faite à la doctrine catholique. Peut-on jamais dire que la liberté de l'Eglise soit perdue en droit? Vous faites frémir toute l'Eglise, des Pères de Nicée à Pie IX régnant. Entendez comme parlait Victor III : Neque Papam , neque Archidiaconum , neque Episcopum aliquem, seu Cardinalem, licite facere id potuisse. — Sedes apostolica Domina est, non ancilla , nec alicui subdita , sed omnibus prœlata et ideo ?iulla ornnino ratione sub jugum a quoquam m'itti pot est. Quod a Nicolao Papa factura esse dlcitur (d'avoir donné le droit à l'empereur et à ses successeurs de confirmer ou de s'opposer à l'élection des Pontifes romains), injuste profecto ac temere prœsumptum est. Non tamen cujusquam stultitia vel temeritate amittit Ecclesia dignitatem suam; neque vos id sentire ulla ratione debetis. En fait, les successeurs de Nicolas ne pensèrent point comme lui puisqu'ils abrogèrent cette concession ; et en ce qui touche Nicolas, si Victor III le juge aussi sévèrement, c'est qu'il se trouvait dans l'hypothèse des adversaires de l'Eglise romaine, qui alors parlaient comme l'auteur de la lettre actuelle, disant qu'un droit accordé solennellement à l'empereur ne pouvait être révoqué par les Pontifes suivants. Mais que telle ne fut pas l'intention de Nicolas» et que ce Pontife ne fut pas assez neuf au sujet de la cons"

titution divine de l'Eglise pour ignorer qu'il n'y a pas de Pape qui puisse successorïbus suis prœjudicium generare paripost eum, imo eadem potestate functuris, cum non habeat imperiumparinparem(C<i\). Innotuii), il suffit pour s'en convaincre de rappeler que tandis qu'il faisait cette concession à Henri, il avait pour conseiller le cardinal Ildebrand (saint Grégoire VII), dont la fermeté à maintenir intacte la liberté de l'Eglise me semble connue d'une manière suffisante. Mais vous, en professant une doctrine toute contraire, vous dites que la liberté d'action est également perdue pour l'Eglise si l'infidélité des gouvernements ne vient pas lui offrir une occasion favorable pour la recouvrer. De grâce, avez-vous bien réfléchi sur ce qu'est la liberté d'action dans l'Eglise? C'est la charge même de paître. Par conséquent vous croyez que le précepte de paître fait par Jésus-Christ à la personne du Pontife romain, en choisissant son industrie personnelle, et pour cela en exigeant tout d'abord de lui par trois fois une protestation de son amour (amas me?) peut être annulé? Vous croyez que le Pontife romain peut former avec un homme un pacte de telle nature que ce pacte mettra des entraves à la charge que Dieu lui a imposée et contredira le précepte divin? Or, ne serait-ce pas ce pacte dont Isaïe disait avec raison : Pactum vestrum cum inferno non stabit? Réfléchissez encore mieux sur ce qu'est la liberté d'action que vous dites perdue légalement par les Pontifes romains. C'est la primauté même. Vous n'êtes donc pas épouvantés de cette parole : [perte légale de la primauté? Et peut-être vous pensez être en sûreté sous l'égide de cette distinction de M. le chanoine Labis... entre la puissance apostolique et l'usage de cette puissance? Mais, je le demande, un pouvoir dont on ne peut faire usage, qu'est-il? Une dérision. Les lois romaines regardent comme une étrangeté qui sent l'absurde une propriété séparée irrévocablement de l'usufruit (leg.

anliquitas 14 cod. de usuf.); et vous voudriez réduire la primauté du Pape à un pouvoir irrévocablement séparé de son exercice? Mais pourquoi Jésus- Christ aurait-il conféré au Pontife romain cette primauté? Pour l'orner d'une décoration d'honneur? Ou ne serait-ce pas plutôt afin de pourvoir au soin de son troupeau? Mais si c'était afin de pourvoir au soin de son troupeau, comment y parvenir si ce n'était avec l'exercice du pouvoir? Vous dites que les successeurs dans le Pontificat romain sont privés de la liberté d'action par le fait du concordat que leur prédécesseur a signé. Donc vous croyez que le prédécesseur dans le Pontificat romain , peut, malgré l'enseignement formel d'Innocent III, restreindre le pouvoir de ses successeurs ! Vous croyez que le pouvoir des successeurs n'est pas absolument le même que celui qui fut donné par Jésus-Christ à saint Pierre! Que le successeur dans le Pontificat romain, ne reçoit pas immédiatement de Jésus-Christ le pouvoir à lui conféré dans la personne de saint Pierre, mais qu'il le reçoit de son prédécesseur !;Vous ne voyez doncpas quevousvous placez en. dehors de la doctrine catholique? (Cono. VATic.Constitut. Pastor œternus c. II et III.)

« M. le chanoine Labis s'est senti tellement pressé par cette vérité, que, ne voyant pas d'autre voie pour se tirer d'affaire, il a cru se mettre à l'aise en disant que si les concordats « ne peuvent être observés sans un grave pré- « judice, et que la difficulté ne puisse être levée d'un « commun accord, » le pouvoir et le devoir restent sains et saufs au Pape de déroger à ces mêmes concordats. Mais en laissant de côté les inexactitudes qui demeurent toujours après une pareille échappatoire, et qui sont une source de litige et d'embarras, M. de Hemptine avertit très-bien M. Labis qu'avec de telles paroles il justifie, quant à la substance, la thèse de M. de Bonald, qui n'a jamais dit qu'il soit licite au Pape de déroger aux con-

cordats par un pur caprice et sans un motif raisonnable, et qu'il ruine son propre sentiment; car la nature du contrat bilatéral, suivant les règles du droit, ne permet nullement à une partie de l'annuler à raison d'un incident qui lui survient. « Mais l'Eglise n'a jamais cru pouvoir « fournir une arme pour les abolir impunément en décla- « rant qu'elle ne se croit pas obligée à maintenir les « conditions stipulées. » Et cet argument est si agréable à l'auteur qu'il le répète à la fin de la lettre. Or, instruit comme il l'est, il ne peut pas ignorer que parmi les erreurs principales qui sont signalées en fait de logique, il faut compter la pétition de principe. Et c'est l'erreur dans laquelle il est précisément tombé par suite de sa promptitude à prendre la plume. Que signifient ces mots: fournir une arme, et puis ce mot: impunément? Quelle arme le législateur fournit-il au sujet pour violer impunément la loi, alors qu'il dit que ce serait une folie de lui nier la faculté qu'il a d'abroger la loi quand le bien public l'exige.

« Vous combattez l'opinion de M. de Bonald et vous supposez précisément ce que lui et tous ceux qui tiennent pour les principes catholiques rejettent absolument, savoir que les concordats sont des pactes bilatéraux. Votre objection tourne contre vous-même, car, en parlant ainsi, vous affirmez en même temps, de peur d'encourir la note d'impiété, que « si le concordat devient dangereux « pour l'Eglise, et que d'un commun accord on ne puisse « lever les difficultés qui ont surgi, le Pape peut et doit « l'abroger de sa propre autorité. » Or, c'est là bien certainement fournir une arme aux gouvernements pour abolir impunément les concordats. Car dans les pactes bilatéraux, tout est réciproque, et si vous concédez au Pape un tel pouvoir, vous devez en même temps le concéder aux princes chaque fois que le concordat leur paraîtra funeste à la société civile. Et de même que vous

faites le Pape juge de la vérité de son assertion, vous devez aussi, par le même motif et puisque tout est réciproque dans les pactes bilatéraux, faire les princes juges de leurs dires. Voilà comment votre doctrine devient pour les gouvernements une arme avec laquelle ils peuvent abolir impunément les concordats.

« Mais M. de Bonald et ceux qui pensent comme lui ne peuvent que sourire de votre objection, car ils disent que Jésus-Christ n'a pas chargé saint Pierre de négocier ni de contracter, mais qu'il l'a chargé de paître, c'est-à-dire de régir et de gouverner à sa place avec des lois. Ils disent que les princes dans le troupeau du Christ, c'est-à-dire en ce qui concerne les choses spirituelles ou se rattachant aux spirituelles, sont les agneaux, et que le Pontife romain est le Pasteur. Est-il possible qu'on fournisse jamais aux agneaux une arme pour abandonner impunément le pâturage qui leur est assigné, alors qu'on affirme que le Pasteur a la faculté et de plus l'obligation de le changer suivant l'opportunité? Est-ce là ce que l'auteur de la lettre a appris des personnages les plus considérables sous le rapport de la science et de la pratique des affaires? Car il conclut ainsi: « Telle est la doctrine la « plus accréditée à Rome, et bien qu'il s'y rencontre des « docteurs qui embrassent l'opinion de M. Maurice de « Bonald, la vérité cependant fait un devoir de recon- « naître que les personnages les plus importants, .sous le « rapport de la science et de la pratique des affaires, « professent le sentiment si bien exposé par M. Labis. » Or, pour l'honneur de Rome, je suis forcé de protester que cela -n'est pas exact. Avec combien de personnes m'est-il arrivé de discourir, lesquelles sont considérables au point de vue de la science et joignent la science à la pratique des affaires! Je les ai toutes trouvées du sentiment de M. de Bonald. Et il est surprenant d'entendre dire que Rome réprouve le sentiment de M. kde Bonald ,

alors que le maître de toute la chrétienté loue le savoir de ce dernier pour avoir mis sous les yeux le caractère naturel et spécial des concordats.

« Les paroles de Sa Sainteté confirment ce qu'elle avait déjà enseigné en fait, en abrogeant ce [qu'on appelait la légation apostolique de Sicile, et il est à considérer que les paroles dont Elle se sert appliquent à l'espèce en question la doctrine générale : Etsi enim de redits agereiur ab hac apostolica sede ob légitimas causas forte unquam concessis, tamen hujus modi concessiones revocandœ et àbolendœ omnino essent,cum, rerumac temporumimmutatis adjunctis, experientia demonsiret, maxima orta esse et oriri damna ex hisce concessionibus , easque omnis generis corruptelis et abusibus aditum aperire, et Ecclesiœ animarumque saluti maxime adversari , et cela sous la clause expresse qu'il ne devait être permis à personne de critiquer la dite abrogation, quand même on alléguerait quod prœdicti, et alii quilïbet in prœmissis interesse habentes.... etiam dignitatis regiœ, illis non eonsenserint ', nec ad ea vocati, citati, et auditi fuerint. (Const. suprema V. Kal. febr. MDCCCLXIV.)

« Camille TARQU1NI,

« prêtre de la Compagnie de Jésus, professeur de droit canonique au Collège romain.

« {Bien public de Gand, 30 juillet 1872.) »

§ II

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