CONCLUSIONS
Abstraction faite de plusieurs phrases quelque peu mordantes, cette lettre nous a paru écrite avec tant de force et de raison qu'elle doit emporter l'adhésion de tout esprit impartial. Le raisonnement y est si limpide que
nous craindrions de l'affaiblir par un commentaire. Relevons-en donc plutôt les points principaux en les résumant par paragraphes.
I. Il est hors de doute que les concordats par celui de leurs côtés qui regarde les matières spirituelles ou connexes aux spirituelles, ne peuvent être considérés comme des contrats synallagmatiques. Les choses sacrées, qui ne peuvent être l'objet d'une vente ou d'un achat, ne peuvent être non plus en aucune façon l'objet d'un contrat. Sous ce rapport, les concordats sont purement des induits ou des privilèges.
II. Néanmoins les Papes leur ont donné la forme d'un contrat bilatéral de même qu'il plut à Dieu notre Seigneur de donner la forme de pacte aux promesses qu'il fit dans l'ancien et le nouveau Testament. « Si après que vous aurez entendu ces ordonnances, vous les gardez et les accomplissez, le Seigneur votre Dieu garderapar rapport à vous le pacte et la miséricorde qu'il a jurée (1). » On pourrait citer par centaines les textes d'Ecriture qui s'y rapportent. Voici donc un pacte entre Dieu et l'homme. Or nul ne dira que les parties contractantes sont juridiquement égales, et pourtant les clauses expriment une obligation réciproque confirmée de plus, du côté de Dieu, par un serment. Cette comparaison éclaircit admirablement notre cas. De même que l'ancien et le nouveau Testament sont des promesses divines sous forme de pacte, ainsi les concordats sont des privéléges et des induits pontificaux sous forme de contrat.
III. Comme le remarque fort bien le P. Tarquini, cette forme des concordats n'est pas substantielle, elle est purement accidentelle, parce qu'elle ne spécifie, ni ne change l'être même de l'objet qu'elle affecte, elle ne fait que lui
(1) Deut. vu, 12.
conférer une détermination ultérieure qui en laisse la substance intacte. Elle fait en une certaine manière ce que ferait par exemple la forme ronde communiquée à un morceau de cire, ou la chaleur introduite dans une masse d'eau. La substance de la cire et de l'eau reste la même, néanmoins elles ont reçu quelque chose de réel qui les détermine à un effet différent. Ainsi en est-il ici : la matière des concordats ne perd pas sa nature de simples concessions ou privilèges, et pourtant elle est confirmée par l'obiigation de fidélité contractée par le Pape au bénéfice de celui auquel est concédé l'induit.
IV. C'est ainsi que les Papes ne voulurent jamais ni ne purent vouloir aliéner ou enchaîner sous la dépendance d'autrui aucune parcelle que ce soit de leur autorité, autorité dont ils ne sont pas les propriétaires, mais seulement les dépositaires. Un prince temporel peut céder une partie de ses droits et de sa souveraineté, ou en lier irrévocablement l'exercice sous certaines conditions, parce qu'il possède en propre son pouvoir souverain, et chacun peut disposer de ce qui lui appartient. Ainsi un prince, d'absolu peut devenir constitutionnel. Mais le Pape est le simple vicaire du véritable et immortel souverain de l'Eglise qui est le Christ. Le pouvoir qu'il a n'est pas le sien, il est celui du Christ, lequel le lui confie à l'effet de régir l'Eglise en son nom, sans qu'il puisse aucunement en disposer par aliénation, diminution, transmutation, mais il doit le passer à ses successeurs tel qu'il l'a reçu. Ou pour mieux dire, ce n'est pas lui qui le transmet, c'est Jésus- Christ qui le reprend pour en investir un nouveau Pontife. Or Jésus-Christ le reprend tel qu'il l'a donné, et non pas tel qu'il aurait plu aux hommes, sans autorité pour le faire, de le tempérer. Et cela est si vrai qu'il en est ainsi non seulement par rapport aux princes séculiers, mais encore relativement aux princes spirituels, c'est-à-dire aux évêques, aux primats, aux patriarches. Tout privilège,
quel qu'il soit, qui .leur est accordé à eux ou aux églises qu'ils gouvernent, limitant ou modérant l'exercice de l'autorité pontificale, est une pure faveur, révocable en tout temps, lorsque la jouissance de cette faveur est jugée par le Pape, moins utile, nuisible au bien de l'Eglise. Bref, l'autorité du Pape est inaltérable, parce qu'elle est déterminée par Jésus-Christ, et qu'elle est maintenue en lui uniquement par Jésus-Christ, comme la lumière du soleil dans l'air.
V. Il est faux que, si le Pape a le pouvoir, quand le bien de l'Eglise le demande impérieusement, de retirer en tout ou en partie les privilèges concédés par concordat à un prince, celui-ci ait le même pouvoir pour ce qui regarde les obligations contractées en vertu de ce même concordat. Parce que le législateur abroge une partie de la loi, il ne s'ensuit pas que le sujet a le droit de se croire exempt d'observer cette autre partie de la loi qui n'a pas été touchée, mais qui demeure en vigueur. Or le concordat a le caractère de loi privée relativement à un royaume déterminé ; et, en le stipulant, le prince intervient comme représentant du peuple pour lequel elle est faite, et partant comme sujet.
Et qu'on ne dise pas que le prince intervient non comme représentant, mais comme chef du peuple. Ce n'est que changer de mots. Le chef de la société est par là-même son représentant, comme la tête représente le corps. Du reste, si l'on veut insister, nous ferons cette question : l'ordre politique est-il soumis à l'ordre religieux oui ou non? Il est certain qu'il lui est soumis, car les sociétés sont dans le même rapport que leurs fins, societates simt at fines. Or tel le rapport des sociétés, tel celui de ceux qui sont à leur tête, en tant qu'ils sont à leur tête. Donc le prince, dès là qu'il intervient dans les concordats comme préposé à l'ordre politique, y intervient comme sujet du souverain Pontife préposé à l'ordre religieux.
Par là on voit la fausseté de la proposition de M. Labis d'après laquelle dans les concordats le prince intervient comme indépendant du souverain Pontife. Voici ses paroles: « S'ensuit-il que le Pape et le souverain temporel d'une nation chrétienne, lorsqu'ils traitent des intérêts religieux de cette nation, soient tout simplement dans des rapports naturels de père à fils, ou de pouvoir à sujet, comme quelques-uns le pensent? Je ne le crois pas. Car le prince agit comme souverain temporel, et à ce titre il a un pouvoir indépendant de l'autorité pontificale ; pourvu qu'il respecte le droit naturel et divin, il n'a rien à démêler avec le Pape. S'il entre en négociation avec lui, c'est dans le but de pourvoir comme souverain à l'ordre et à la tranquillité publique, de garantir, en la même qualité, les droits des catholiques qui sont dans ses Etats, et de concerter les moyens propres à assurer la bonne entente entre les deux pouvoirs et les deux sociétés (1). » Il est impossible, que le docte et pieux écrivain ait réfléchi à la nature perverse des principes- auxquels il recourt,
Quandoque bonus dormitat Homerus.
Ces maximes sont précisément celles qu'invoquent les régalistes pour appuyer leur doctrine du placet et du jus cavendi. Le prince qui, par rapport aux intérêts religieux se considère vis-à-vis du Pape non comme son sujet mais comme son égal ! le prince garantissant vis-à-vis du Pape le droit des catholiques ! Mais où allons-nous? Jésus-Christ a donc remis à Pierre et à Tibère, et non à Pierre seul, le soin de ses brebis, et c'est à l'un et à l'autre qu'il a commis l'office de pourvoir à leurs intérêts religieux ! Ils jugeront donc l'un et l'autre de ce qui convient aux peuples sous ce rapport, et ils seront l'un et l'autre les interprètes de la loi évangélique ! Que si, et il le faut, on se refuse à ad-
(1) Ibid. p. 13.
mettre des idées si étranges, si l'on accorde que les choses religieuses relèvent de la seule autorité du souverain Pontife, qui ne voit alors que le prince au regard du Pape ne peut être en ces matières qu'un sujet? Et ne le serait-il pas ratione personœ qu'il le deviendrait raiione materiœ. Il s'agit ici de porter une loi canonique pour une fraction du peuple chrétien. S'ils intervenaient au même titre, ils interviendraient comme législateurs. Si l'un d'eux n'intervient pas comme législateur, il ne peut intervenir que comme sujet, car pour une loi, entre le législateur et le sujet, il n'y a pas de milieu.
M. Labis prouve sa proposition par l'exemple d'un prince hétérodoxe ou infidèle lequel assurément n'est pas sujet du Pape. Il peut se faire, dit-il, que le souverain ne soit pas catholique, ni enfant de l'Eglise, et cela n'empêche pas le Pape de traiter avec lui comme il l'a fait avec le roi Guillaume des Pays-Bas ; et la nature du concordat est la même dans l'un et l'autre cas : tout le monde en convient (1). Cet exemple ne prouve rien. En effet, c'est aussi comme sujet que le prince non catholique concourt à la conclusion d'un concordat, c'est une espèce de fiction juridique produite par la nature même du sujet dont il s'agit. On n'envisage pas alors dans le prince sa personne réelle, mais sa personne fictive en tant qu'elle représente et gouverne le peuple ou cette fraction de peuple pour lequel la loi est faite ou le concordat signé. L'autorité politique dans le gouvernement des catholiques est de sa nature subordonnée à l'autorité spirituelle. C'est une chose qui lui revient essentiellement, qu'on ne peut en écarter, quelque soit le sujet qui par hasard se trouve investi de cette autorité. Le prince hétérodoxe ou infidèle ne peut aussi en être revêtu que dans les conditions où
(1) Ibid. p. 14.
elle se trouve nécessairement constituée. Et de fait, s'il venait à porter une loi contraire aux lois de l'Eglise, cette loi obligerait-elle ses sujets catholiques? Non certainement. Or qu'est-ce que cela prouve ? Cela prouve évidemment que l'autorité politique, en lui aussi, est soumise à l'autorité spirituelle en ce qui concerne le gouvernement des fidèles. En traitant avec le Pape comme chef 4es catholiques, il se trouve donc vis-à-vis de lui comme un subordonné et un sujet, quoique considéré dans sa personne physique, il ne le soit pas réellement. C'est une fiction , nous l'avons dit, qu'impose non le droit positif mais le droit naturel, disposant les pouvoirs dans les mêmes rapports que les fins auxquelles ils correspondent. De ce côté dans les concordats il n'y a pas de différence entre un prince catholique et un prince non catholique. Il en est une pourtant qui consiste en ce qu'au prince qui n'est pas catholique on n'accordera pas les privilèges personnels octroyables au prince catholique, on lui donnera seulement les privilèges réels qui concernent le bien des fidèles dont il est souverain.