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III. Indépendance de TÉgUse et des associations religieuses

— La constitution ne reconnaît pas seulement la liljerté à rÉglise, elle lui garantit son indépendance. Cette indépendance est formulée dans Tart. 16 : « L'Etat n'a le droit » d'intervenir ni dans la nomination, ni dans l'installation » des ministres d'un culte quelconque, ni de défendre à ceux- » ci We correspondre avec leurs supérieurs, et de publier j» leurs actes, sauf, en ce dernier cas, la responsabilité orw dinaire en matière de presse et de publication.

» Le mariage civil devra toujours précéder la bénédiction n nuptiale, sauf les exceptions à établir par la loi, s'il y a n lieu ».

Pour comprendre toute la portée de cet article, il faut en en connaître l'origine. La section centrale, dans son projet de constitution, avait nettement formulé le principe de Tindépendance complète des associations religieuses : Article 12. « Toute intervention de la loi ou du magistrat dans les y* affaires d'un culte quelconque est interdite ». Une longue discussion s'engagea sur cette disposition. Se faisant l'organe d'une minorité imbue des vieux principes du gallicanisme politique, M. Eugène Defacqz, député au congrès pour la ville d'Ath, proposa, sous forme d'amendement, de supprimer l'article 12, donnant pour motif « qu'il faut que la puis- » sance temporelle prime et absorbe en quelque sorte la » puissance spirituelle. Laisser subsister l'article 12, ajou- » tait-il, serait porter une grave atteinte à l'ordre social (2) ».

(1) Ci-des6us, p. 378 suiv.

(2) Expofé des motifs cité, p. 231, saiv.

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Quelques orateurs appuyèrent la proposition de M. Defacqz. Cependant la plupart d'entre eux, en particulier MM. Forgeur, Henri de Brouckère, Frison et le baron de Stassart, reconnaissaient qu'en principe l'indépendance de l'Église devait être proclamée; mais ils demandaient qu'il fût fait une exception pour le mariage. Le maintien de l'article 12 fut vivement défendu par les catholiques, et par les libéraux qui avaient le plus contribué à l'union des deux partis, MM. de Robaulx, le comte de Celles, Jottrand, Lebeau, Nothomb. Il y avait donc, au sein du congrès, presque unanimité à proclamer en principe l'indépendance de l'Eglise. La proposition de M. Defacqz fut donc rejetée, à la majorité de 1 II voix contre 59. Et il faut remarquer que, parmi ces derniers, il s'en trouvait beaucoup qui voulaient l'indépendance de la religion : s'ils ont voté la suppression de l'article 12, c'est uniquement, comme je viens de le dire, parce qu'ils voulaient une exception en matière de mariage.

Ce rejet impliquait l'adoption du système que la section centrale avait voulu faire prévaloir : « l'indépendance réciproque » des deux lois civile et religieuse, comme le disait M. Nothomb. Cependant beaucoup de membres demandaient qu'il fût fait une exception au principe de liberté qu'on venait de proclamer ; ils voulaient que l'on décrétât la priorité du mariage civil. Les catholiques et les libéraux unionistes reconnaissaient que cette priorité était une atteinte réelle portée au principe de liberté déjà admis ; M. Rogier luimême disait, dans la séance du 5 février 1831 : « L'article » en discussion blesse la liberté religieuse » . Néanmoins ils consentirent, par esprit de conciliation, à en voter l'adoption.

Dans le congrès, on ne se contenta pas d'admettre le principe de l'indépendance de l'Église : on voulut, comme l'avait fait M. Nothomb, en énoncer les principales conséquences, formuler les principaux points dans lesquels se manifeste surtout la liberté du pouvoir spirituel, et dans lesquels aussi l'Église avait surtout eu à souffrir sous les gouvernements antérieurs. Ce sont précisément ceux que le prince de Méan, archevêque de Malines, avait demandé au congrès de spécifier dans la constitution (i). Il devenait

(1) V. sa lettre au Congre», en date du 13 décembre 1830, dans Exposé des motifs cité, p. 218.

dès lors nécessaire de changer la rédaction de larticle 12 du projet, et on en fit l'article 16 actuel.

Il est donc évident que les auteurs de la constitution ont voulu établir le principe de l'indépendance des associations religieuses, d'une indépendance absolue sauf le seul point du mariage. « En 1830, dit M. Laurent, on voulait une •» liberté illimitée pour la religion. Ce ne fut qu'après de » vifs débats que l'on admit une exception à l'indépendance » absolue de l'Eglise... L'exception, comme disent les lé- 5» gistes, confirme la règle (i) »>.

En décrétant cette indépendance, le congrès a voulu deux choses : premièrement, rendre impossible l'immixtion violente du pouvoir civil dans le domaine spirituel, c'est-à-dire protéger l'Eglise contre l'Etat; — et puis, comme conséquence, rendre la religion plus forte et plus respectée. Nous en avons pour garant M. le baron de Gerlache, le président même du congrès. Voici comment il s'est exprimé dans un discours prononcé à l'ouverture de la deuxième session de l'assemblée générale des catholiques tenue à Malines en 1864 : « On parle beaucoup des grands principes de 89, qui ^ ont mis dans les mains de l'État la direction de l'enseigne- ^ ment, l'administration de la bienfaisance et le temporel des » cultes. Je n'hésite pas à dire que le congrès belge a profon- » dément modifié cet ordre de choses en décrétant la pleine » liberté des cultes, de l'enseignement et des associations. » Les grands principes de 89 c'était l'Etat souverain et la » constitution civile du clergé, sans religion positive. Vous f* savez que Mirabeau, l'homme le plus puissant de l'épo- » que, disait : « Il faut commencer par décatholiciser la * France y* y c'est-à-dire par renverser les bases du vieil édi- » fice social. Depuis trois quarts de siècle, on a décrété chez n nos voisins bien des constitutions, toutes faites de mains » d'hommes, sans fondement religieux, et vous savez ce » qu'elles sont devenues : le despotisme succédant à l'anarn chie et l'anarchie au despotisme. Or, c'est précisément ce »» que voulait éviter le congrès belge. 11 y avait là des ca- T tholiques excellents, des ecclésiastiques éclairés et zélés ;

(1) L'Église et VÉtcU, 3« partie, liv. III, chap. 2, § 1, p. 318. V. Loiseau, Examen du projet de loi sur le temporel du culte. Tourn. 1863, p. 4, suiv.

l'église et la constitution belge.

»> ils ne se seraient pas associés à une œuvre d'hostilité relif> gieuse, comme celle que rêvent aujourd'hui quelques î> hommes politiques. Evidemment, en déclarant la religion » libre, ils voulaient rendre, son action plus efficace et plus fï forte (i) » .

IV. Conséquences. — La société religieuse ayant, en vertu des principes constitutionnels, une existence libre et indépendante, il s'ensuit que l'Eglise jouit en Belgique, non seulement des droits qui lui sont particulièrement reconnus (2), mais encore de tous ceux dont les associations en général sont en possession (3). Voici l'indication sommaire de ces droits.

a) Faculté de choisir librement ses ministres, art. 16, €onstit. — Donc, abrogation des articles 4, 5, 6, 7 et 10 § 2 du concordat de 1801, des articles correspondants de la loi organique, ainsi que des autres lois et arrêtés pris en exécution de ces dispositions concordataires ;

b) Libre correspondance des fidèles avec leurs chefs et des chefs entre eux, art. 16, constit. — Donc, abrogation des articles 1 et 3 de la loi du 18 germinal an X ;

c) Droit de se donner des lois, de les porter à la connais- \ sance de ses membres, de publier les actes de ses chefs, sans l'intervention du gouvernement, art. 16, constit. — Donc, abrogation des articles 1, 3, 6 et 8 de la même loi organique et des lois similaires ;

d) Droit de se réunir, art. 19, constit. — Donc, abroga- v tion de l'article 4 de la loi du 18 germinal an X. L'association religieuse jouit môme à cet égard de droits plus étendus que les associations ordinaires. En vertu de l'article 14 de la constitution, les réunions pour les cérémonies religieuses hors des temples ne peuvent être assimilées aux rassemblements en plein air ; le § 2 de l'article 19 de la constitution ne leur est pas applicable (4) ;

(1) Assemblée générale dQ 1864, tom. I, p. 15, suiv.

2) V. Const. art. 14, 16, 19, § 2, 117 ; — Code pénal, art. 142 à 146, contenant la sanction de la liberté garantie par la constitution ; •— Loi communale de 1836, art. 131 ; — Loi provinciale, art. 69 ; — Décret du 30 décembre 1809, etc.

(3) ConsUt. art. 20.

(4) Contrairement à notre sentiment, la cour de cassation a décidé, le

e) Droit de se cotiser, de faire des collectes, soit dans les assemblées, soit à domicile, pour venir au secours d'un membre de l'association, ou pourvoir aux besoins de l'association elle-même ;

f) Droit d'interdire à un étranger l'accès à ses réunions, voulût-il y pénétrer dans un but de philanthropie ou de charité. — Donc, inconstitutionnalité des articles 1, 2 et 3 du décret du 18 mai 1806 ; de larticle 1 du décret du 12 sept. 1806 ; de l'article 75 du décret du 30 décembre 1809, et des autres dispositions analogues.

g) Toute association supposant des dépenses communes auxquelles doivent contribuer les associés, l'Église a le droit de posséder un fonds commun, nécessaire pour subvenir aux besoins du cuits, d'imposer les membres de Tassociation en raison des charges financières de celle-ci. Le droit de posséder, dans le chef de toute association licite et honnête, est un droit naturel. Il ne suit pas de là que TÉglise, ou les autres associations autorisées par l'article 20 de la constitution, jouissent, en vertu des seuls principes constitutionnels^ de la personnification civile. Mais nous démontrons, dans notre traité des fabriques, que la constitution ne s'oppose pas à ce que cette personnification leur soit accordée.

ARTICLE 11

Du placet et de rappel comme d'abus sous la constitution belçe.

I. Du placet sous la constitution belge. — Nous venons de voir que la constitution a supprimé la nécessité d'obtenir l'autorisation du gouvernement pour la publication des actes

23 janvier 1879, que les cérémonies du culte en plein air sont comprises dans le § 2 de l'article 19 de la constitution, et quen conséquence elles tombent sous les lois et arrêtés de police. Mais cette décision est elle-même en opposition avec la jurisprudence précédemment suivie par nos cours judiciaires, et avec la doctrine jusqu'alors unanimement enseignée par les professeurs de droit public des quatre universités belges. Voyez La question de la constituiionnalUé des arrêtés préventif^ interdisant les processions jubilaires, par J. G. Macors, aîné, professeur à l'université de Liège, 1875.

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du Saint-Siège, et défendu au législateur de la rétablir dans l'avenir. Les articles 1 et 3 de la loi du 18 germinal an X n'étaient plus compatibles avec le régime de la liberté des opinions et des cultes que venaient d'établir définitivement les articles 14 et 16 de la constitution, et qu'avaient déjà auparavant inauguré les deux arrêtés du gouvernement provisoire du 16 octobre 1830 (i). En eifet, l'Église, une société quelconque, ne peut exister sans communication entre les membres de l'association, entre les supérieurs et les inférieurs. Décréter la liberté de l'association religieuse et réserver en même temps au gouvernement le droit d'intercepter cette communication eût été une véritable dérision et une contradiction.

Deux principes constitutionnels règlent cette matière.

P La publication des actes des supérieurs ecclésiastiques, qu'elle se fasse par la voie de la presse (2) ou oralement, dans les églises ou ailleurs (3), ne peut être soumise à la censure, à aucune mesure préventive, à aucune autorisation préalable.

^ La répression des délits qui seraient commis en cette matière est soumise au droit commun de la presse et de la publication ordinaire. « La section centrale, disait le rap- » porteur, M. de Theux, a été unanimement d'avis que » l'État ne doit pas défendre aux ministres d'un culte quel- » conque de correspondre avec leurs supérieurs et de publier » leurs actes. Toutefois, elle a cru convenable d'exprimer » que les délits qui pourraient être commis par l'usage de y> la liberté de publication devaient être assimilés aux délits » ordinaires commis au moyen de la presse ou d'une autre » voie de publication, et être punis de la même manière »(4).

Dans son projet de nouveau code pénal, en 1858, le gouvernement avait proposé un article 298 édictant des peines spéciales « contre tout écrit contenant des instruc- » tiens pastorales, en quelque forme que ce soit, et dans » lequel un ministre du culte se serait ingéré de critiquer » ou censurer soit le gouvernement, soit tout acte de

(1) Art. 18 de la constit.

(2) Art. 14 et 16.

(3) Art. 16.

(4) Eûffposé des motifs cité, p. 270.

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» Tautorité ». La commission de la Chambre déclara à Tunanimité cet article inconstitutionnel, et, après deux discussions (déc. 1859), le gouvernement y renonça.

Ce même projet, dans son article 302, frappait également d'une peine spéciale le ministre du culte qui, dayis les cérémonies du culte, aurait lu un écrit des supérieurs ecclésiastiques contenant cette critique ou ces censures des actes du gouvernement. Malgré la vive opposition de la droite, la majorité libérale de la Chambre des Représentants maintint cette disposition évidemment inconstitutionnelle. Mais l'article ne put trouver grâce devant la seconde Chambre législative. Dans la séance du 26 février 1866, la commission de la justice du sénat, d'accord avec le gouvernement, en proposa la suppression, qui fut votée à l'unanimité. Le gouvernement proposa ensuite, après s'être entendu avec les deux fractions des Chambres, l'article suivant, destiné à réprimer les délits que les ministres du culte commettraient dans l'exercice de leur ministère, article qui forme le 268' du code pénal de 1867 : « Seront punis d'un emprisonne- » de huit jours à trois mois et d'une amende de 26 à 500 y» francs les ministres d'un culte qui, dans l'exercice de leur fi ministère, auront directement attaqué le gouvernement, » une loi, un arrêté royal ou tout autre acte de l'autorité 7> publique ^ . Quoique cet article ait un caractère tout autre que la disposition supprimée, il est néanmoins tenu pour inconstitutionnel par bien des esprits sérieux. On lui reproche de créer, contre les ministres des cultes, un délit spécial et une peine spéciale, tandis que les articles 14 et 16 de la constitution les soumettent à la responsabilité ordinaire^ au droit commun.

II. Des appels comme d'abus sous la constitution belge. — Les considérations générales que nous avons présentées plus haut (i) suffisent pour prouver l'inadmissibilité des appels comme d'abus dans le régime politique de la liberté des cultes. Mais nous voulons montrer, d'une manière plus précise encore, l'inconstitutionalité de cette institution en Belgique. Nous ferons valoir deux arguments. Le premier

(1) Pag. 458 suiv.

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se tire de lopposîtion manifeste qui existe entre les articles 6 et 7 de la loi du 18 germinal et les articles de notre constitution relatifs à la liberté religieuse ; — le second, de Tabsence en Belgique d'une magistrature qui puisse connaître des appels comme d'abus.

P Opposition entre les art. 14, 15 et 16 de la constitution belge et les art. 6 et 7 de la loi du 18 germinal an X. — La législation des appels comme d'abus, telle qu elle est formulée dans les articles organiques, place les ministres du culte sous l'empire d'une loi exceptionnelle et préventive, qui permet au pouvoir civil de s'immiscer dans les affaires intérieures du culte. Au contraire, les articles 14, 15 et 16 de la constitution mettent tous les actes des ministres du culte, sans distinction, sous l'empire de la loi pénale ordinaire ou du di^oit commun, n'autorisent que les mesures répressives, et interdisent formellement à l'État d'intervenir dans l'administration intérieure du culte. Donc, il y a lieu d'appliquer aux dispositions de la loi de germinal l'article 138 de la constitution (i). Etablissons chacune de ces deux propositions.

Première proposition. — Les cas d'abus ouvrant un recours au conseil d'État, et réglés par l'art. 6 de la loi de germinal, sont au nombre de quatre : l'usurpation ou l'excès de pouvoir, — la contravention aux lois et règlements de l'État, — l'infraction aux règles consacrées par les canons reçus en France, l'attentat aux libertés, coutumes et franchises de l'Église gallicane, — enfin toute entreprise ou tout procédé qui, dans l'exercice du culte, peut compromettre l'honneur des citoyens, dégénérer contre eux en injure, en oppression et en scandale public. — Il existe bien un 5^ cas établi par Tarticle 7, mais il ne se rattache pas à notre sujet.

L'exposé des motifs fait par Portalis et la jurisprudence du conseil d'État français nous font connaître la portée précise de cette disposition : elle est dirigée contre les ministres de la religion comme tels, c'est-à-dire dans t exercice de leurs fonctions ; et elle soumet à un recours spécial des actes ou des faits qui ne sont point des délits communs.

(1) « A compter du jour où la constitution sera exécutoire, toutes les lois, f> décrets, arrêtés, règlements et autres actes qui y sont contraires, sont ^ abrogés ».

a) Usurpation et excès de pouvoir. — Ce n est pas Tusurpation de fonctions civiles, consistant à se donner mensongèrement un titre que l'on n'a pas, que la loi a voulu atteindre ; l'usurpation de fonctions est un crime ou un délit prévu par la loi pénale ordinaire. L'article 6 de la loi de germinal a en vue les ministres du culte qui commettent des usurpations ou des excès de pouvoir dans les choses spirituelles^ au mépris de leur autorité canonique (comme serait un évéque prononçant des peines canoniques non justifiées, empiétant sur les attributions de son métropolitain, etc). Ce n'est donc pas le recours ordinaire aux tribunaux, organisé pour tous les actes qui, aux yeux de la loi pénale^ constituent un crime ou un délit ; c'est un recours extraordinaire, exceptionnel, que la loi de germinal établit contre les ministres de la religion dans l'exercice de leurs fonctions. La doctrine des jurisconsultes français et la jurisprudence du conseil d'État ne laissent aucun doute sur ce point (i).

b) Contravention aicx lois et règlements du royaume. — « Cette disposition, dit Portalis, ne s'applique pas aux lois » de police ordinaires, puisqu'elles obligent toutes les per- 9> sonnes qui sont sur le territoire, mais aux lois spéciales » qui concernent les prêtres dans l'exercice de leur minis- » tère. . . Les crimes et les délits sont bien des contraven- 99 tiens aux lois dans le sens le plus étendu du mot, mais il » ne s'agit ici que des contraventions qui n'ont pas le carac- » tère de gravité des crimes et délits, et que des lois et » règlements de l'État relatifs aux matières ecclésiastiques » (2) . Ces paroles sont claires : le prêtre est, comme tout autre citoyen, soumis à la loi pénale ordinaire; mais il est en outre, comme prêtre et dans l'exercice de ses fonctions, soumis à une législation spéciale (3).

c) Infraction des règles consacrées par les canons , etc. —

(1) V. Nachet, De la liberté religieuse^ p. 300. — Bechart, De la centralisation administrative, p. 209. — Blanchet, Commentaire de la loi du IS germinal, an X, nn°» 86, 88, 236, suiv.; 243, suiv. — Gaudry, ouvrage cité, n? 272, suiv. — Dupin, Manuel du droit civil-ecclésiast. français, 1860, p. 223.

(2) Rapport cité.

(3) V. Gaudpy, ouv. cité, n® 282 et suiv., où sont rapportés des exemples pris dans la jurisprudence du conseil d'Etat.

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« On prétend, dit Portalis, que sous prétexte de réprimer » l'infraction aux canons, le souverain pourrait s'immiscer » dans l'administration des choses purement spirituelles, f» qui sont le patrimoine exclusif des ministres du culte. Sans » doute, le souverain aurait tort de connaître de ces matières »» comme magistrat politique, mais il en a toujours connu » comme protecteur. L'appel comme d'abus a toujours été » reçu pour les objets purement spirituels » (i). Voilà bien la disposition la plus formellement exceptionnelle.

â) Toute entreprise ou tout procédé qui dans t exercice du culte pourrait compromettre ï honneur des citoyens^ etc. Le législateur ne veut pas non plus ici atteindre les actes réprimés par le droit pénal ordinaire. « Le but de la loi, dit » Portalis, a été uniquement d'atteindre les supérieurs y> ecclésiastiques en raison du pouvoir que leur donnent j» leurs fonctions^ là même oii le droit commun ne les at- » teignait pas (2) ». Cette disposition permet aux citoyens d'invoquer le secours de l'autorité civile contre la conduite des supérieurs ecclésiastiques à leur égard dans tous les actes de la vie religieuse, sous le prétexte que les ministres du culte (en refusant, par exemple, la sépulture ecclésiastique, les sacrements, etc.) ont porté atteinte à leur honneur, troublé leur conscience, etc. (3).

On le voit donc, l'article 6 de la loi du 18 germinal an X est une disposition exceptionnelle, puisqu'elle atteint les actes des ministres du culte qui échappent au droit commun; et cette disposition est aussi préventive, puisque, ne précisant rien, ne définissant rien, menaçant toujours, elle permet de blâmer tous les actes du ministère sacré, et compromet la liberté religieuse tout entière. Sous un prétexte quelconque le magistrat civil peut intervenir dans les affaires religieuses; la loi réserve au juge civil d'agir contre le prêtre, de le censurer, do le critiquer, de le réprimander, de le punir, pour des actes qu'aucune loi ne prévoit et qui n'ont rien de criminel.

(1) V. Rapport cité, et Réponse au cardinal Caprara, dans les Discours et travaux inédits,

(2) Ibid.

(3) V. Dafour. TraUé de la police des cultes, 1847, p. 489. — Gaudry, ïi^ 305 à 313.— Dalloz, Législation des cultes, nn»» 109, 146, 209, 217, 225, 232, suiv. 256, 269.

638 LÉÔLISE ET LETAT.

Seconde proposition. — Les dispositions de la loi de germinal que nous venons d'apprécier sont en opposition formelle avec les articles de notre constitution relatifs à la liberté des cultes. Le législateur constituant y a sanctionné les deux principes suivants : a) La liberté de l'exercice public ou collectif des cultes (c'est-à-dire la liberté du prêtre dans ses fonctions) est placée, comme les autres libertVîs, sous l'empire du droit commun^ de la loi pénale ordinaire ; b) Défense est faite à l'Etat d'intervenir dans les affaires intérieures d'un culte quelconque. Reprenons.

a) Il est indubitable que le congrès national a entendu garantir, non seulement la liberté de la conscience et la pratique individuelle du culte, mais encore et surtout la liberté de X Église et des associations religieuses elles-mêmes, la pratique collective ou sociale des religions, l'exercice de leurs cérémonies, de leurs assemblées, en un mot de leur culte public, tant à l'extérieur qu'à l'intérieur des temples, tel qu'il est déterminé par leurs lois, leurs usages, leurs traditions (i). Et cette liberté, l'article 14 la met sur la même ligne que la liberté « de manifester ses opinions en » toutes matières » ; il les proclame et les sanctionne toutes deux de la même manière, il les soumet aux mêmes restrictions et conditions. Quelqu universelles que soient ces libertés, il ne faut pas qu'elles puissent dégénérer en licence et en désordre : si l'usage de l'une ou de l'autre devient l'occasion d'un crime ou d'un délit, la constitution veut que ces actes repréhensibles soient punis. Mais comment le seront-ils? l'article 1 4 le dit formellement : * sauf la répression des délits commis à l'occasion de l'usage de ces libertés » .

Il y a donc répression^ mais répression seulement, sans que l'on puisse recourir à des moyens préventifs. En d'autres termes, on doit punir les abus qui peuvent se commettre sous le manteau de la religion ou au nom de la liberté de la parole ; mais empêcher l'exercice du droit pour prévenir les abus, aucune autorité ne le peut. Le projet de la section centrale et l'amendement de M. Devaux qui tendaient précisément à investir la législature du droit d'empêcher l'exercice public du culte en certains cas graves, en vue de pré-

(l) V. ci-de88U8, p. 378 suiv.

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venir des désordres, ce projet et cet amendement ont été repoussés par le Congrès.

L'article autorise donc la répression des délits. Or, pour savoir quels sont les faits délictueux, ce n'est pas la loi organique, ni aucune autre loi d'exception qu'il faut consulter, mais la loi pénale ordinaire; c'est le code pénal qui les détermine et les spécifie. Ainsi le veulent et la signification juridique du terme délit, et l'assimilation de la liberté des cultes et de la liberté des opinions. Cela a d'ailleurs été formellement reconnu pendant la discussion qui s'est engagée sur le point de savoir comment on réprimerait les. actes coupables : « Le code pénal est là, a dit M. Van Meenen, r> il réprimera les actes commis à l'occasion de l'exercice f» d'un culte, comme il réprime ceux qui sont commis dans r> toute autre circonstance » .

Ainsi, dans l'exercice de son ministère, le prêtre n'est soumis et ne peut être soumis à aucune loi spéciale, ni à aucune mesure préventive. L'article 16 confirme cette doctrine d'une manière éclatante : « L'Etat n'a pas le droit de » défendre aux ministres d'un culte quelconque de publier » les actes de leurs supérieurs, sauf la responsabilité ordiy* naire en matière de presse et de publication »» .

h) Le Congrès a posé le second principe dans les articles 15 et 16.

Le prêtre jouit, comme le simple citoyen, de la liberté garantie par l'article 15 : ni la loi ni le gouvernement ne peuvent lui imposer des opinions, des règles canoniques quelconques. Et l'article 16, comme nous l'avons vu, a prononcé l'incompétence absolue de l'Etat en matière religieuse : ni comme magistrat politique, ni comme protecteur, le souverain ne peut s'ingérer dans l'administration des choses spirituelles (i).

2"" Absence, en Belgique, d'une magistrature qui puisse connaître des appels comme d'abus. — Incompétence des cours d'appel. — Nous pourrions nous abstenir de traiter ce second point, puisque l'abolition constitutionnelle des appels comme d'abus a nécessairement entraîné l'abolition de la magistra-

(1) V. ci-dessu8, p. 628 suiv.

ture chargée d*en connattre. Mais nous voulons faire disparaître jusqu'à Tombre de la difficulté que Ton a prétendu trouver dans le décret du 25 mars 1813/ décret qui paraît attribuer aux cours d'appel la connaissance des recours en

cas d'abus.

Avant 1789, c'étaient les parlements qui étaient chaînés de recevoir les appels comme d'abus; mais ils les jugeaient moins comme cours de justice que comme corps participant à l'exercice du pouvoir exécutif (ij.

L'article 6 de la loi du 18 germinal an X a investi le conseil d'État de la connaissance des recours en cas d'abus, et a ramené ainsi l'appel à sa signification véritable, en en faisant un recours direct au gouvernement (2).

Après notre séparation de la France et notre incorporation à la Hollande, un arrêté du roi des Pays-Bas, ^ du 10 mai 1816 (3), attribua à la commission du conseil d'État chargée des afiaires du culte catholique tout ce qui était du ressort du conseil d'État français.

Mais, en 1830, un des premiers actes du gouvernement provisoire fut « d'abolir toute institution, toute magistrature » créée par le pouvoir pour soumettre les cultes à l'influence » et à l'action du gouvernement » (4). Ainsi disparut chez nous le conseil d'État, et le Congrès national ne l'a point rétabli.

Si donc on voulait trouver un corps qui eût compétence pour connaître des appels comme d'abus, force serait bien de recourir au décret du 25 mars 1813 (5). Mais ce décret n'a jamais été exécuté, et il ne peut pas l'être.

Les articles qui ont trait à notre sujet sont les deux derniers :

Art. 5 : « Nos cours impériales connaîtront de toutes les y> affaires connues sous le nom d'appels comme d'abus, ainsi y> que de toutes celles qui résulteraient de la non-exécution » des lois des concordats ».

(1) V. p. 453, suiv.

(2) v. ci-dessus, p. 454.

(3) Bon, Législation des paroisses, n® 195*®''.

(4) Arrêté du 16 octobre 1830.

(5) V. Bon, ouv. cité, n® 177, p. 147, et De Champeaux, à cette date, tom. II, p. 457-58.

l'église et la constitution belge. 641

Art. 6 : « Notre grand juge présentera un projet de loi » pour être discuté en notre conseil, qui déterminera la » procédure et les peines applicables dans ces matières » .

Ces dispositions ont-elles réellement abrogé larticle 6 de la loi de germinal an X, en ce qui concerne la compétence du corps appelé à connaître des appels comme d'abus? Non. En France, nonobstant ce décret, le conseil d'Etat est toujours resté en possession de la juridiction que lui accordait l'article 6 de la loi de germinal. A plusieurs reprises on a tenté de l'en dessaisir; mais la cour de Paris, la cour de cassation et le conseil d'Etat lui-même ont unanimement déclaré l'incompétence des tribunaux (i). Cette jurisprudence est approuvée par les auteurs français les plus distingués, de Cormenin, Foucart, Serigny , Chauveau,Vuillefroy, Béchart, Dufour, Laferrière, Gaudry, De Champeaux, Dalloz, le Journal des conseils de fabrique^ etc.

Le gouvernement des Pays-Bas n'a pas non plus considéré ce décret comme une loi sérieuse, puisque l'arrêté du 10 mai 1816 avait attribué la connaissance des appels comme d'abus à la commission du conseil d'Etat chargée des affaires du culte catholique.

Cette pratique constante de deux gouvernements fournit un argument d'autorité d'une grande valeur. Mais il est évident, en outre, par les principes mêmes du droit, que ce décret n'a aucune force.

Il est relatif à V exécution du concordat de Fontainebleau. Or, le concordat de Fontainebleau, arraché par la violence à Pie VII pendant sa captivité, et révoqué, avant sa publication, par le pontife lui-môme, n'a jamais été considéré comme une loi de l'empire, bien qu'il ait été inséré au bulletin officiel.

Supposons même, comme quelques auteurs le prétendent, que les deux articles cités sont indépendants des précédents, et qu'ils ont été édictés, non pour l'exécution, mais seulement à t occasion du concordat de Fontainebleau : ils n'ont cependant pas eu la force d'abroger l'article 6 de la loi de germinal.

En effet, l'exécution de l'article 5 était subordonnée à une condition qui n'a jamais été remplie; la loi qu'exigeait

(1) V. Dalloz, Législation des cultes, d? 285, suiv.

642 LÉGLISE ET L'ÉTAT.

Varticle 6 u a jamais été présentée. Or, on ne peut pas séparer ces deux dispositions : « Incivile est^ nisi tôt a legeperspecta^ una aliqua particula ejus proposita ^ judtcare vel respoti"

dere ».

Mais il importe peu, nous dira-t-on, que l'article 5 du ^, décret du 25 mars ait ou n'ait pas force légale ; les recours J^ en cas d'abus rentrent forcément dans la compétence des , cours d'appel. Nous n'avons plus, en Belgique, de conseils i d'État ; et, s'il existait encore, sa juridiction serait abolie par l'article 94 de la Constitution, qui supprime toutes les commissions ou tribunaux extraordinaires, quels qu'ils soient.

Je réponds : si les appels comme d'abus appartenaient aux poursuites ordinaires, s'il s'agissait de l'application des lois pénales, ce raisonnement serait parfaitement fondé, les tribunaux ordinaires étant seuls compétents pour appliquer ces lois. Mais nous avons vu que l'appel comme d'abus est un recours extraordinaire, exceptionnel.

La question des appels comme d'abus sous la constitution belge a été fortement agitée, en 1846, au sein de la Chambre des Représentants (i).

Le 15 octobre de la môme année, dans un discours prononcé à l'audience solennelle de la cour d'appel de Bruxelles, M. le procureur-général de Bavay soutint, à propos des écrits de Van Espen, la possibilité de ces appels sous notre régime de liberté.

Dans une lettre adressée à la Revue catholique de Louvain, M. Verhoeven, professeur de droit canon à l'Université catholique, porta sur l'œuvre de ce magistrat un jugement sévère, qui provoqua de la part du procureur-général une réponse intitulée : De Vappel comme (Tabtcs dans ses rapports avec la Constitution belge. M. Verhoeven répliqua par le livre : Défense des libertés religieuses compromises dans une brochure intitulée : De l'appel comme dCabus. De la presse le débat passa devant les tribunaux; et, le 12 avril 1847, la cour d'appel de Liège, saisie d'un recours pour abus, rendit un arrêt d'incompétence (2).

(1) Séances des 12, 13 et 14 février 1846, dans Journal belge des conseils de fabrique, tom. IV, p. 295, sqq.

(2) V. Reoue catholique, année 1846-47, p. 497, suiv. ; année 1847-48 p. 257,293. 378, 533.

TABLE

Préface de la première édition.

Préface de la troisième édition.

Introduction. — Méthode et division .

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