‹ L'Église et l'étatChapitre 65 sur 75 · L EGLISE ET LA CONSTITUTION BELGE · texte numérisé non relu

L EGLISE ET LA CONSTITUTION BELGE

l'objet de leur demande sans vérification préalable de qualités? Il exigerait, et bien avec raison, du premier qu'il présente son acte de préconisation par le souverain pontife, du second son acte de nomination par son évoque. Mais quoi? le pape, les évéques, les curés, les vicaires, n est-ce pas toute la hiérarchie catholique ? Et la hiérarchie n'est-ce pas rÉglise elle-même, la société religieuse ?

b) Si les articles relatifs à la liberté religieuse présentaient, dans leur texte, quelque obscurité, les discussions qui ont eu ] lieu dans le sein du congrès national en détermineraient! bien facilement le sens et la portée. On y constate, en effet, que c'est principalement à Y Église, à ï association, que l'on a voulu accorder la liberté. Le congrès n'a pas hésité à repousser le projet de la section centrale et l'amendement de M. Devaux, qui voulaient que le pouvoir législatif fût, pour l'avenir, investi du droit d'empêcher l'exercice public du culte, au moins en dehors des temples, dans les cas où cet exercice viendrait à troubler l'ordre et la tranquiUité publique. Il les a repoussés précisément pour ne pas rendre la religion elle-même responsable des fautes des individus. Ceux-ci doivent être poursuivis lorsque, sous prétexte de liberté, ils commettent quelque délit prévu par la loi pénale; mais l'être moral, l'Église, l'association religieuse, doit rester libre.

c) Ne voir dans la liberté constitutionnelle qu'un droit purement personnel, mais n'est-ce pas, en outre, contredire ouvertement l'histoire? Les circonstances mêmes qui ont provoqué la chute du régime hollandais et la reconstitution de notre nationalité ne permettent pas de douter que le congrès national n'ait entendu accorder la liberté aux religions telles qu'elles existaient chez nous en 1830. Mais ces religions, comme toutes celles qui existèrent jamais, comprenaient des doctrines dogmatiques et morales, un culte public, un sacerdoce, une hiérarchie de ministres ; ceux qui les professaient constituaient des associations ou sociétés religieuses. On a surtout eu en vue, par les articles 14 et 16 de la constitution, de rendre à jamais impossible le retour des vexations et des empiétements dont la religion de la majorité des Belges, la religion catholique, avait eu tant à souffrir sous le gouvernement déchu. Or, les ecclésiastiques

et les catholiques qui siégeaient au congrès, en si grand nombre, hommes pieux, instruits, dévoués, pouvaient-ils ignorer que, dans aucun cas, la puissance séculière ne peut refuser à TÉglise la liberté de son action ? Ils savaient parfaitement que l'Eglise est une société constituée^ qui, comme telle, a reçu immédiatement de Dieu un droit strict à la liberté (i). Et eux, chrétiens, disposant du pouvoir puisqu'ils étaient majorité, auraient inauguré un régime qui eût été la négation radicale de la liberté de leur Église, un régime pire que celui que Ton venait de renverser au nom de la religion et de la liberté !

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