II. OCCAM
L'héroïque race des Hohenstaufen succomba dans la guerre du sacerdoce et de l'empire, mais la papauté succomba avec elle. Les droits revendiqués par les empereurs eurent des défenseurs sur tous les trônes ; les
' C'est Godefroid de Viterbe, secrétaire et chapelain de Conrad III, de Frédéric I" et de Henri YI qui rapporte ce fait [Muratori, Scriptor., l. YII, pag. 360).
2 Vovez le tome VI de mes Éludei>.
prétenlioiis des papes eurent un ennemi dans chaque roi. Organes des nations, les rois reprirent la cause qui paraissait vaincue dans la personne des empereurs, et Philippe le Bel réussit là où les Hohenstaufen avaient échoué. Quand on s'en lient aux dehors, la lutte entre le roi de France et Boniface VIII semble brutale; mais au fond il y avait la lutte des idées, et elle trouva un organe plus digne que la personne de Philippe de Valois. Un philosophe, Anglais de race, prit parti pour la royauté contre TÉglise; cependant le hardi penseur appartenait lui-même au clergé; c'est Occam. Selden a fait un magnifique éloge du frère mineur; il dit que ses écrits sont les meilleurs qui aient été faits avant la Renaissauce sur la puissance ecclésiastique. C'est trop dire : il y avait en lui du sectaire et du philosophe politique. Dans la lutte de Philippe contre Boniface, Occam fut le défenseur de la royauté contre le sacerdoce; mais il était engagé aussi dans le parti des cordeliers spirituels; comme tel, il partageait toutes ^jes illusions des frères mineurs sur la pauvreté de Jésus-Christ ^ C'est un exemple mémorable des contradictions qui peuvent s'unir dans un même esprit; heureusement, dans ses écrits politiques, la haute raison du philosophe domine les tendances étroites du sectaire.
Occam rejette la toute-puissance spirituelle et temporelle du pape. « Si nous sommes tous, dit-il, clercs et laïques, soumis au pouvoir divin d'un homme, l'Évangile n'est pas une loi de liberté, mais une loi d'intolé-
' Vovez le tome Vil de mes Éludes.
rable servitude. » Pour ruiner le pouvoir réclamé par le pape, le philosophe anglais démontre que Jésus- Christ, en tant qu'homme, n'a pas élé appelé par son père à exercer une autorité quelconque sur les princes. L'Église n'a qu'une puissance spirituelle. Ce n'est point le pape qui exerce cette puissance, mais la chrétienté représentée par les conciles généraux. Que sera alors le pontife romain? Il n'est plus qu'un simple évêque, soumis à l'empereur, comme tous les évêques ^
Tout en contestant au pape le pouvoir spirituel et le pouvoir temporel, Occam maintient la fameuse distinction des deux puissances. C'est un grand danger pour l'État, à cause de la suprématie que le pouvoir spirituel réclame sur le pouvoir temporel. Nous allons voir comment le philosophe anglais échappe à cet écueil. Le tout est de s'entendre sur le sens de ces mots qui jouent un si grand rôle au moyen âge. « Les choses spirituelles, dit Occam, sont celles qui se rapportent au gouvernement des fidèles, en tant qu'ils sont éclairés par une révélation divine; les choses temporelles celles qui concernent le gouvernement du genre humain dans l'état de nature, abstraction faite d'une loi révélée -. » Cette définition ne laisse aucun pouvoir proprement dit à rÉglise; en efTet, la révélation ne se rapporte qu'à la foi, tandis que l'état de nature comprend la souveraineté avec tous ses attributs. Occam, en bon logicien
^ Voyez les témoignages dans le lome VP de mes Études , pag. 391, s.
2 Guil. Occam. Dlalogus, lib. ii, cap. iv [Goldasi, Monarchia Imperii Romani, t. II, pag. 904).
qu'il est, ne recule devaut aucune conséquence de ses principes. L'Église na pas d'autorité de coaction; elle ne peut donc pas exercer de juridiction; ce quelle appelle son pouvoir spirituel ne s'étend qu'au for intérieur, au péché, mais non au for extérieur, au délit. Il est vrai que l'Église prétendait que, par cela même qu'elle connaissait du péché, elle pouvait connaître du juste et de l'injuste. Occam répond que l'argument prouve trop : il en résulte, en effet, que l'Église devrait juger, outre les causes civiles, les causes criminelles et de sang, ce qui ne se peut soutenir. Après avoir réduit l'Église à l'absurde, le philosophe anglais établit qu'il ne peut y avoir qu'un seul juge, de même qu'il n'y a qu'un seul législateur. « C'est à celui qui fait la loi, à l'interpréter et à l'appliquer; la connaissance du juste et de Tinjuste n'appartient donc qu'aux seigneurs temporels. Si l'on donne ce même pouvoir aux clercs, il pourra arriver que les juges laïques et les juges ecclésiastiques décideront qu'une seule et même chose est tout ensemble juste et injuste : cela n'est pas rendre la justice, c'est la déchirer ^ »
On voit que le philosophe ne reconnaît pas plus une juridiction civile qu'une juridiction criminelle à l'Église; il lui dénie hardiment toute compétence, même en matière de mariage ^ R.estent les immunités. L'Église ré-
1 Occam, de Potestate ecclesiastica et saeculari disputatio [Goldast, Monarchia. t. I, pag. U). —Le Songe du Vergier , traduit presque littéralement, part, i, ch. viii et ix [Traités des libertés de V Église gallicane, t. II, pag. 18 et 19).
î Occam, de Potestate ecclesiastica [Goldast, 1. 1, pag. 17).
clamait une liberté complète au nom du droit divin. Occam convient qu'il peut y avoir de bonnes raisons pour exempter les personnes des clercs de telle ou telle charge publique; mais c'est une question de droit positif qui n'a rien de commun avec TÉcriture; en tout cas, l'immunité personnelle ne justifie pas Timmunilé réelle. Partisan sévère de la pauvreté évangélique, Occam ne pouvait voir de bon œil le luxe et les débauches du clergé ; il adressa, dès le quatorzième siècle, à l'Église les reproches que lui ont faits la réforme et la révolution pour justifier la sécularisation de ses biens. «Dans quelle intention les princes et les seigneurs ont-ils donné leurs biens à l'Église? Afin que les clercs prient pour Tâme des donateurs et (ju'ils nourrissent les pauvres. Or ils ne font ni l'un ni l'autre : ils emploient leurs bénéfices pour eux et leurs enfants ou leurs neveux, et trompent ainsi les morts et les vivants. Puisque le clergé ne remplit pas les charges attachées aux donations, il appartient aux princes d'y pourvoir, car le vassal qui ne fait pas le service qu'il doit à son seigneur, doit perdre son fief ^ »
Les écrits d'Occam, philosophe renommé, eurent un grand retentissement chez ses contemporains. La postérité l'a presque oublié, et c'est à un écrivain anonyme qui s'est paré de ses dépouilles, qu'elle a réservé son admiration. Les gallicans sont fiers du Songe du Vergier ; ils lui ont donné place parmi les documents qui
* Occam, de Potestale ecclesiastica [Goldast Monarchia, t. I, pag. lo, s.). Le Soîige du Vergier, part, i, ch. xxii-xxiv, pag. 22, s.
l'éguse et l'état. I. — 36
consacrent leurs libertés \ ils rexalleut comme un livre d'or; cependant, le Songe du Vergier n'est pour ce qui regarde la question des droits de l'État et de l'Église, que le développement et souvent la traduction des dialogues d'Occam.
m. MARSILE DE PADOCE.
La papauté du moyen âge meurt avec Boniface; il ne lui reste de son pouvoir que d'arrogantes prétentions; quand elle a affaire à un prince fort, elle courbe la lêle et cède ; elle redevient superbe et baulaine, quand elle rencontre un esprit faible sur son chemin. C'est ce qui arriva au quatorzième siècle en Allemagne. Jean XXII accable Louis de Bavière de son outrecuidance; mais derrière l'empereur, il y a un écrivain dont l'audace est telle, qu'il épouvante celui-là même dont il prend la défense. Marsile de Padoue mérite d'être comparé à Luther; il dépasse même le grand réformateur, en ce sens que, nourri des doctrines de l'antiquité grecque, il n'est chrétien que de nom ^. Les empereurs les plus hostiles à la papauté reconnaissaient son droit divin; le prince résistait, mais le fidèle se prosternait devant le vicaire du Christ. C'était une inconséquence; plus lo-
1 Le Songe du Vergier forma le tome II des Traités des libertés de L'Église gallicane.
a Albert. Pighius (Hierarchia ecclesiast., V, pag. 1) dit de Marsile : « Fuit homo arislotelicus magis quam christianus, atque ex illius nugis poiius quam ex Chrisli inslitutis uovam ecclesiasticam hierarchiam conalus effigere. »
gique, notre Italien nie le droit divin des évêques de Rome. Aucun des apôtres n'a eu de primauté. Saint Pierre, loin d'avoir une autorité singulière, parait toujours dans les livres saints, l'égal des autres disciples de Jésus-Christ; comment aurait-il donné à Rome une suprématie que lui n'avait pas? On ne voit pas même, par l'Écriture qu'il ait jamais été Rome. Si le pape n'a pas le pouvoir spirituel, bien moins encore peut-il avoir le pouvoir temporel : « L'Église n'a pas pour mission de régler les choses de ce monde, elle ne doit s'occuper que delavie éternelle; la vie présente est du domaine del'État. Donc le prêtre, quel qu'il soi!, qui s'arroge le pouvoir de délier les sujets de leur serment de fidélité contrevient à la loi prêchée par le Christ, il se rend coupable d'hérésie '. » Marsile se prévaut du spiritualisme évangéliquecontre les papes. Mais cette doctrine n'est pas la sienne. Il procède moins du christianisme, que d'Aristote; sa théorie de la souveraineté est celle de l'antiquité grecque, c'est la théorie qui règne aujourd'hui dans le domaine des idées et qui tend aussi à l'emporter dans le domaine des faits : « Il n'y a, dit-il, il ne peut y avoir dans chaque État qu'un seul pouvoir souverain ; s'il y en avait plusieurs, il n'y aurait ni lois possibles, ni gouvernement, ni justice. Donnez la souveraineté à deux personnels ou à deux corps; ce que l'un voudra, l'autre ne le voudra pas; auquel des deux les citoyens obéiront-ils? Si leurs lois sont contraires, laquelle l'em-
1 Voyez les témoignages dans le lome VI^ de mes Éludes, pag. 408.
portera? Si chacun a le droit de juridiction , un citoyen pourra être cité devant deux tribunaux différents pour la même cause, à la même heure; devant quel tribunal comparaîtra-t-il? devant les deux ou devant aucun? Absurdité en théorie, anarchie en fait, et dissolution de la société ^ »
La théorie de Marsile est une critique profonde de la doctrine chrétienne. Rousseau la reproduite au dix-huitième siècle dans ces paroles fameuses : « Il est résulté de celte double puissance (de TÉtat et de TÉgUse) un perpétuel conflit de juridiction ; on n a jamais pu venir à bout de savoir auquel du maître on du prêtre on était obhgé d'obéir. Le christianisme rompt Tunité sociale, en donnant aux hommes deux législations, deux chefs, deux patries -. » Marsile rétablit l'unité. 11 ne reconnaît aucun pouvoir à TÉglise, car le pouvoir n'est autre chose que la souveraineté; et l'Eglise ne peut avoir une part quelcon<|ue dans la puissance souveraine, sans ruiner la souveraineté de l'État ^ Cependant, Marsile vivait à une époque essentiellement chrétienne; s'il n'avait parlé qu'au nom de l'État, il aurait trouvé peu d'écho dans les esprits. Il s'arme du spiritualisme de l'Église pour combattre ses prétentions : « L'Église ne peut renier l'humilité sans renier le Fils de Dieu qui est venu l'enseigner et la pratiquer. C'est donc un devoir pour les successeurs des apôtres de professer cette
1 Marsil. Defensor pacis {Golsdast, Monarchia imperii romani, l. II, pag. 182, 183).
- Rousseau, Conivài social, liv. iv, chap. 8. = Marsil. Defensor pacis, pag. 192,
même loi d'humilité; ils doivent surtout l'enseigner par leur exemple, comme IVolre-Seigneur Ta fait. Or conçoit-on que celui qui exerce Tautorité souveraine prêche l'amour de la pauvreté et le mépris du monde, lui qui doit gouverner le monde et imposer par la puissance? Conçoit-on que le juge prêche le pardon des injures, lui qui doit punir le coupable, alors même que Toffensé lui aurait pardonné? Comment donc concilier rhumililé évangélique avec la souveraineté temporelle revendiquée par l'Église? »
Il y a plus; l'essence même de la religion est incompatible avec l'idée de pouvoir : « En effet, le pouvoir implique la coaclion ; or religion et force sont deux idées qui s'excluent l'une l'autre. La religion n'agit que par la persuasion, la force est impuissante à convaincre. Aussi Jésus-Christ n'a-t-il pas voulu que personne fût contraint de garder la loi qu'il a faite, la violence ne pouvant profiter au salut de l'âme. Le pouvoir de coaclion n'appartient qu'à l'État; quand même il voudrait le déléguer à l'Église, elle ne pourrait pas s'en servir, puisqu'elle ne peut agir par la force ^ Qu'est-ce donc que le pouvoir spirituel de l'Église? Jésus-Christ a donné à ses apôtres la puissance de lier et de délier, mais c'est une grande erreur de croire que cette puissance soit un acte de souveraineté. L'Église a le droit d'administrer les sacrements; dans cette administration,
1 Marsil. Defensor pacis, pag. 203. On trouve le même ordre d'idées, et parfois les mêmes comparaisons et expressions dans le Songe du Vergier, liv. i, ch. lx, p. 67. L'auteur anonyme a fait des emprunts à Marsile de Padoue autant qu'à Occam.
les clercs ne sont pas souverains, ils ne sont que les organes de Dieu. Quand un pécheur se repent, c'est Oieu seul qui lui donne la contrition et lui fait remise de la damnation ; le prêtre n'intervient que pour déclarer la volonté de Dieu ; mais il peut se tromper ou avoir été trompé : qui oserait dire que dans ce cas il y a absolution? Le prêtre est donc sans pouvoir, c'est Dieu seul qui l'exerce ^ En définitive, le pouvoir spirituel de l'Église n'est pas un pouvoir ; l'Évangile n'est pas une loi, Jésus-Cbrist n'est pas un législateur; le Fils de Dieu est venu guérir les malades, en montrant aux hommes la voie du salut; l'Évangile est un enseignement. Dira-t-on que le médecin a puissance sur la vie et la mort, parce qu'il enseigne comment on con«erv(3 la santé et comment on la recouvre? Le clerc qui est médecin de l'àme n'a pas davantage un pouvoir sur la mort et la vie éternelles ^. »
Ce point de la doctrine de Marsile est capital. Le docteur de Padoue est le seul écrivain politique du moyen âge qui nie le pouvoir spirituel de l'Église. Tous les adversaires du pouvoir temporel des papes ou du clergé admettaient que l'Église a une puissance spirituelle. Le plus hardi de tous, Occam, bien qu'il borne la puissance spirituelle aux choses de l'autre monde, reconnaît néanmoins au pape le pouvoir d'intervenir dans les choses teniporelles, quand il y a nécessité ou avantage
' Marsil. Defensor pacis, pag. 20o, 206, 2l0. Tout ce passage est imité dans \q Songe du Vergier, liv. i, ch. liv, p^g. oO, 52.
' l'Jem./ihid., pag 513. La comparaison du médecin se rerouve dans le Songeait Vergier, ibid., pag. 51.
évident \ C'est la logique des principes qui le veut ainsi. Il n'y a qu'un moyen de ruiner les usurpations de l'Église dans leur fondement, c'est de contester sa puissances pirituelle. Les conséquences tombent avec le principe. Si rÉglisen'a pas de pouvoir spirituel , il est impossible qu'elle ait un pouvoir temporel : « Le royaume que le Christ prêche, dit Marsile, est le royaume des cieux; si son royaume avait été terrestre, il aurait prononcé des peines temporelles comme les juges; en disant que son royaume n'est pas de ce monde, Jésus-Christ abdique toute espèce de souveraineté. Pour qu'il n'y ait aucun doute sur sa mission, il refuse la royauté que le peuple vient lui offrir, toujours comme le disent les saints Pères, parce que son royaume est spirituel. C'est par la même raison qu'il refuse de faire l'office d'arbitre ; s'il avait entendu exercer le pouvoir temporel que l'Église réclame en- son nom, son droit comme son devoir eût été de juger les différends qu'on lui soumettait. Non seulement il ne veut pas faire acte de souverain, il paie tribut à César. Jésus- Christ reconnaît encore l'autorité séculière et s'y soumet, dans l'acte le plus important de sa vie, son sacrifice ; il accepte la juridiction de Pilale, il en consacre la légitimité et déclare par son exemple que \e^ clercs sont assuj«'ttis à la puissance séculière. Le Christ aurait-il donné à <;es apôtres un pouvoir aucpiel il ne prétendait pas luimême? Ses paroles encore une fois prouvent le contraire; il dit à toute occasion à ses disciples qu'ils ne sont pas
* Orcnm, cto quK-^l.\lU,o.— Frieclberg, deFinium iiiterEcclesiam et civitatcm n^gendorum judicio, pag. 61, note 7.
4S2 l'Église et l'état.
appelés à dominer, que l'empire appartient aux princes de la terre. Les apôtres agissent dans le même esprit. L'Église ne peut donc avoir aucune espèce de puissance temporelle ^ »
Marsile répond ensuite aux singulières raisons que les théologiens puisaient dans les livres saints, pour y appuyer la domination temporelle de l'Église : « En donnant à ses apôtres les clefs du royaume des cieux, Jésus-Christ n'entendait certes pas leur déléguer un pouvoir temporel, puisqu'il ne parle que du royaume spirituel. Si Jésus-Christ dit que toute puissance lui a été donnée et dans les cieux et sur la terre, c'est comme Fils de Dieu qu'il parle; il ne pouvait pas songer à communiquer sa toute-puissance divine à l'Église, c'eut été transformer des hommes en Dieu. L'Église ne peut davantage se prévaloir de l'empire miraculeux que le Christ exerce parfois sur la nature; il agit alors comme Dieu, dans le but de confirmer la foi, et non dans la vue de déléguer son pouvoir à ses disciples. Quant aux deux glaives que TÉglise a si bien exploités au moyen âge, ils ne se rapportent qu'aux pasteurs. La comparaison de l'àme et du corps, dont le clergé dans son humilité prétendait faire un titre de domination, est sans valeur aucune ; en supposant même que le ministère spirituel ait une plus haute dignité que les offices séculiers, cela ne prouverait pas que l'État soit subordonné à l'Église : ce sont deux ordres de fonctions différentes ^ »
» Marsil. Defensor pacis, pag. 196, 201. Comparez la seconde partie du Songe du Vergier; c'est le même ordre d'idées. » Iclem,ibid., pag. 302,307.
Que devient la liberté de TÉglise, cest à dire son immunilé, dans cet ordre d'idées? L'Église fonde sa liberté sur son caractère spirituel ; à Tenlendre, tout ce qui la touche de près ou de loin participe de ce caractère et écliappe, par suite, à Taction du pouvoir civil. Marsile demande si les biens de la terre changent de nature, parce qu'ils sont possédés par les clercs ^? si les actes juridiques ont un caractère différent, selon qu'un laïque ou un clerc y intervient? si le meurtre, le vol, l'adultère deviennent des crimes spirituels parce qu'un clerc les commet? C'est l'essence de l'acte qui détermine ses effets, et non la qualité de la personne qui le pose; les actes séculiers, bien qu'ils intéressent un clerc, restent donc des actes civils, partant ils sont de la compétence de l'État. La loi, expression delà volonté générale, s'applique à tous les membres de la société, la qualité du justiciable n'est pas une raison d'exemption ; le prêtre aussi bien que l'agriculteur doit subir la peine qu'il a méritée; tout ce qui résulte de sa qualité de clerc, c'est une aggravation de son délit ^.
Si l'Église ne jouit pas de l'immunité, beaucoup moins encore a-t-elle une juridiction. Marsile ne lui reconnaît pas même une juridiction proprement dite en matière d'hérésie. Il convient que l'hérésie est un crime, mais comme c'est un crime contre Dieu, Dieu seul le punira dans la vie future. Si l'hérétique est puni dans la vie présente, ce n'est pas pour l'hérésie seule, c'est pour
» Marsil. Defensor pacis, pag. 193, 195. 2 îdem, ibid.,Yidi§. 192, 212.
avoir enfreint une loi civile. Il ne suffît pas en effet qu'il y ait contravention à une loi divine pour que le coupable soit puni, il faut une loi pénale; c'est seulement en vertu de la loi que la peine est infligée. Il y a dans le jugement des hérétiques trois choses qu'il ne faut pas confondre : d'abord l'appréciation de Thérésie, qui appartient à rÉglise; ensuite c'est à TÉtat à déclarer si l'hérésie est punissable; enfin, c'est le juge civil qui décide si le prévenu est coupable. De ce que l'Église est seule compélente pour définir l'hérésie, il ne suit nullement quelle ait pouvoir de juger les hérétiques; elle fait l'office d'un expert qui éclaire un tribunal \
Il ne s'est rien dit de plus audacieux pendant tout le moyen âge, que celte appréciation de l'hérésie. Cependant Marsile, cet esprit si ferme, semble partager les rêveries des Spirituels sur la pauvreté évangélique. Mais la pauvreté des parfaits nest, pour le docteur italien, qu'une arme de guerre ; si son point de départ est du mysticisme, les conséquences auxquelles il aboutit sont toutes politiques : « Le clergé, dit-il, n'a droit qu'au nécessaire, comme le dit saint Paul, et l'apôtre explique en quoi consiste le nécessaire : ce sont les vêtements et la nourriture. Les fidèles doivent fournir ces nécessités de la vie aux clercs, mais seulement d'après le droit divin; les clercs ne peuvent recourir à la contrainte, sans violer la loi de l'Évangile qui leur commande de donner leurs manteaux à ceux qui enlèveraient leurs tuniques. Quant aux immenses possessions de l'Église, l'État en
1 Marsil. Defensor pacis, pag. 217, 219.
peut disposer; à plus forte raison peut-il les soumettre à des impôts K » C'est cette doctrine de Marslle qui a surtout excité la colère de TÉglise; toucher à son patrimoine, est à ses yeux la pire des hérésies. Jean XXII fulmina une huile contre le hardi docteur ^ La haine de la papauté est un titre de gloire pour Marsile; personne ne la mieux méritée, car il est plus que le précurseur de Luther, il est le précurseur de la révolution.