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CHAPITRE Il L'EGLISE ET LA PROSTITUTION

Sa décrépitude ne permit pas à l’Empire romain de lutter contre l’immoralité croissante et, par suite, contre les maladies vénériennes. L'Eglise chrétienne lentreprit. Et pourtant, à première vue, il semble que la loi de l'esclavage, en donnant aux particuliers les moyens de satisfaire la faniaisie de leurs désirs sans sortir de leurs maisons, devait écarter la prostitution. Elle en fut, au contraire, une cause très active, car elle n’empêcha pas les désordres domestiques, qui allèrent s’aggravant en même temps que la dissolution des mœurs.

Paragraphe 1

LA PROSTITUTION AVANT LE CHRISTIANISME. — La prostitution, sous la Rome impériale, est trop connue pour que nous en parlions plus longuement. Les bains publics servaient la plupart du temps de Jlupanars. Des lois très dures (*) furent promulguées pour mettre un frein à toute cette débauche. Mais elles ne purent rien arrêter. Les filles publiques, les entremetteurs et entremetteuses, les tenanciers de cabarets ou de bains, furent décla-

(*) Lois Julia et Papia.

rés infâmes par la loi. La note d’infamie était encourue de plein droit par l'exercice de l’une de ces professions (Sabatier, p. 43). C'était une espèce de mort civile : la libre jouissance de leurs biens leur était interdite ; on les privait de la tutelle de leurs enfants ; ils étaient incapables de charge publique, n’étaient reçus à former aucune accusation en justice ; leur serment y était refusé (**). Les prostituées ne pouvaient effacer cette tache en changeant de conduite, même si elles reprenaient leur premier genre de vie ; car la turpitude, dit la loi, n’est pas abolie par l’intermisission (+*+*).

Constantin le Grand, après avoir embrassé le christianisme, voulut endiguer la débauche. Les femmes libres, qui se faisaient esclaves, furent fouettées et brûlées ; les crimes contre nature furent punis de la manière la plus sévère, et les enlèvements punis de mort (Cod. Just. IX, XI, et XIII — cité par Weyl,-p. 373).

En 533, Justinien promulgua la loi «de raptu virginum seu viduarum nec non sanctimornialium » (Col. Just. Vol. II — Lib. 9 — XIII — Cité par Weyl, p. 374) (1) par laquelle les ravisseurs voyaient leurs biens confisqués et étaient punis de mort.

(**#) Leg. palam, Leg. 15 et mul, de curaï. fur., etc... ; Leg, 12 cui bono, de verb. obligat. ; Leg. 4 Is qui, de accusat. et inscript. ; lib. III — tit. II, de his qui not. inf. et gloss.

(##) Leg. 43, ff. deritu nuptiar, $8 4, tit. II. Cette loi romaine obligeait les filles à se faire inscrire sur un registre spécial, pour obtenir la licencia stupri : cette loi les frappait, dès lors, d’une infâmie indélébile.

Paragraphe 2

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