‹ L'Église et l'Hygiène au Moyen-ÂgeChapitre 69 sur 77 · TOUT · texte numérisé non relu

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Ce fléau apparaît en Occident bien avant les premières croisades, puisque différents conciles en font mention. En 549, le concile d'Orléans décide que chaque évêque devra s’occuper des lépreux de son diocèse (1). En 583, le concile de Lyon leur interdit de vaquer librement au milieu de la population, par crainte de la contagion, l’évêque pourvoira à leur nourriture et à leur nourriture et à leur habillement (2).

Pour juguler le fléau, l'Eglise et l'Etat s’entr’aident : les canons des conciles, les capitulaires et les édits des rois en font foi. Pour compenser la thérapeutique déficiente, on essaye d’enrayer la marche de la maladie en la circonscrivant.

Aussi les victimes du mal sont-elles sévèrement observées, puis isolées dans des hospices spéciaux. Et afin de permettre aux personnes saines de s’écarter des lépreux, ceux-ci doivent revêtir un costume particulier.

« Durant tout le Moyen-Age, deux tendances opposées se font jour et s’affrontent : l’esprit d’abnégation, de charité et d’assistance à l’égard des ladres, le sentiment de légitime défense suggéré par l’égoïsme et la crainte trop justifiée de la contamination. De ces deux courants contraires, le premier inspire ces âmes d'élite qui consacrent leur vie au soulagement des lépreux, telles | Sainte-Odile, Sainte-Edwige, Sainte-[ldegart, Sainte- Catherine de Sienne, Sainte-Elisabeth, Saint-François d'Assise, etc, qui se sont acquis une légitime renommée et le droit au respect, pour avoir servi la cause de l'humanité. L'autre courant est représenté par les pouvoirs publics, conscients du danger de ce terrible mal. Les mesures de sauvegarde qu’ils prennent, uniformes dans leur ensemble, mais variable dans le détail

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suivant le temps et les lieux, sont tempérées par la pitié lorsque l’endémie est bénigne, mais elles sont appliquées avec rigueur, même avec cruauté, lorsque le fléau redouble de violence et qu’un vent de panique souffle parmi le peuple » (3) (Jeanselme, p. 7).

Législation ecclésiastique (*)}. — La réglementation de la lèpre se fait grâce à létroite collaboration des pouvoirs spirituel et temporel. Maints articles des Capitulaires se bornent à reproduire les canons des Conciles. La loi, désormais adoucie par les progrès de l'esprit de charité, devient plus pitoyable envers les ladres, elle s'intéresse à leur sort sans négliger la protection de la population saine (3) (p. 12).

Une première question d’ordre génétique se pose au législateur : le lépreux a-t-il le droit de se marier ? La lèpre survenant chez l’un des conjoints, au cours du mariage, entraîne-t-elle la séparation ?

Les réponses furent diverses suivant les temps.

À la fin du IV® siècle, le pape Saint-Sirice prescrit la séparation des époux lorsqu'un homme sain s’est marié à une lépreuse, ou à une femme qui le devient dans la suite, afin que, de leur union, ne naissent point des enfants contaminés (4).

En 757, sur l'initiative du roi Pépin le Bref, se réunit à Compiègne un concile qui fut présidé par l’évêque George et le sacellaire Jean, légat du Saint-Siège. Ce concile stipule qu’un lépreux peut permettre à sa

($) Tout ce qui va suivre est tiré en majeure partie du rapport présenté au VIII Congrès international d’Histoire de la Médecine, par le Professeur E. Jeanselme (3), p. 12 à 17.

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femme, si elle est saine et si elle y consent, de se remarier. De même, une lépreuse peut accorder la même licence à son mari (5).

Le 3° concile de Latren (1179) dispose : 1° qu’une femme atteinte de lèpre ou de toute autre infirmité grave ne doit pas être séparée de son mari ; 2° que si des lépreux ne veulent pas vivre dans la continence et trouvent une femme qui consent à se remarier, il leur est loisible de contracter mariage ; 3° que le lépreux peut exiger le « debitum carnale > de sa femme saine (6).

La seconde tâche qui s’impose à la vigilance des autorités civiles et ecclésiastiques chargées de prémunir la population contre le fléau de la lèpre intéresse à la fois le lépreux et la société : c’est l’entretien de ces malheureuses victimes, presque toujours plongées dans le plus complet dénuement. Or le seul moyen d’empêcher le lépreux d’errer dans la campagne et de s’introduire dans les villes, c’est de subvenir à ses

besoins.

Déjà le premier concile tenu à Orléans, en 511 (7), prescrit à l’évêque de fournir le nécessaire, dans la mesure de ses moyens, aux pauvres et aux infirmes incapables de travailler de leurs mains, disposition qui comprend l'assistance aux ladres, bien que ceux-ci ne soient pas nominativement désignés (Jeanselme. loc. cit. p. 14).

Le V® grand synode d’Orléans, en 549, est plus explicite : Bien que tout prêtre du Seigneur et même chaque fidèle puisse se charger de subvenir à l'entretien des indigents, ce soin incombe tout particulièrement à l’évêque en ce qui concerne les ladres. Dès qu'il aura

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