‹ L'église et la révolution françaiseChapitre 37 sur 373 · G LA PROPRIÉTÉ ECCLÉSIASTIQUE AYANT LA RÉVOLUTION · texte numérisé non relu

G LA PROPRIÉTÉ ECCLÉSIASTIQUE AYANT LA RÉVOLUTION

et glorieusement, se contentant du strict nécessaire, et ne recherchant l'abondance que pour la sainte prodigalité de ses aumônes. Rien de fixe et de contraint dans les oblations des fidèles; elles s'élevèrent à des sommes considérables quand le christianisme se fut établi dans les grandes villes, à Alexandrie, à Carthage, et surtout à Rome. Avec Constantin il devint une religion officielle et autorisée ; l'Eglise n'obtint pas seulement le droit de posséder, mais elle fut encore largement enrichie par la munificence impériale. Les héritages commencèrent à affluer; les sermons de saint Augustin signalent avec indignation de pieuses captations. On sait ce que valut à l'Eglise, vers l'an 1000, la crainte universelle de la fin prochaine du monde; il paraissait commode d'échapper au jugement de Dieu en prodiguant à ses oints des biens sur lesquels on ne comptait plus, et en donnant de larges portions d'une terre que le feu du jugement dernier allait dévorer. Le développement de la vie monacale ouvrit pour l'Eglise de nouvelles et intarissables sources de richesses, si bien que malgré des vicissitudes inévitables elle avait fini par être le plus grand propriétaire dans tous les Etats catholiques, et spécialement en France. Nous avons déjà dit à quelle somme énorme montait son revenu, à peine diminué par les dons qu'elle accordait à la royauté pour conserver l'immunité de l'impôt. Mais plus elle était devenue un corps considérable dans l'Etat, plus elle était subordonnée au pouvoir civil dans l'acquisition ou l'administration de ses propriétés. Elle était enlacée dans un étroit réseau d'ordonnances qui l'empêchaient de disposer à son gré de ses biens, et la contraignaient même à en restituer une portion au trésor royal. On s'étonne beaucoup moins des mesures hardies de la Constituante à l'égard des propriétés ecclésiastiques quand on voit à quel point celles-ci avaient été placées sous le bon plaisir du représentant de l'Etat dans l'ancienne France.

Il faut distinguer les dîmes des bénéfices, et dans les bénéfices les séculiers des réguliers. On avait longtemps discuté pour savoir si La dîme était de droit divin ou de droit humain; la Constituante avait tranché la question d'une façon .sommaire, mais déjà, sous l'ancienne monarchie, les jurisconsultes prétendaient que si le

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