LA PROPRIÉTÉ ECCLÉSIASTIQUE AVANT LA RÉVOLUTION
droit de dime est inhérent à l'Eglise, il incombait au pouvoir civil d'en déterminer la nature, les quotités et arrérages 1 ; c'était lui attribuer la haute surveillance sur une des propriétés les plus importantes de l'Eglise. «Les dîmes, dit Fleury, sont établies pour donner la subsistance temporelle à ceux dont on reçoit la nourriture spirituelle. Elles doivent donc régulièrement être payées aux pasteurs2.» Cette règle souffrait d'innombrables exceptions, car la plupart des grosses dîmes appartenaient soit aux évêques, soit aux monastères, et elles étaient distribuées au gré de leurs propriétaires. Quant aux curés, ils avaient la menue dîme ou la portion congrue, pension misérable en argent assignée par l'évêque au curé pour son entretien. La dixième partie des dîmes appelée le décime appartenait primitivement au pape qui l'avait octroyée au roi. Le décime était devenu une sorte d'impôt permanent depuis l'assemblée de Milan de 1580.
Nous n'avons plus à revenir sur la question des dîmes tranchée par un vote souverain. Restaient les bénéfices. On appelait bénéfice un office ecclésiastique auquel était joint un certain revenu qui n'en pouvait être séparé. Les bénéfices séculiers étaient l'évêché et les dignités des chapitres; les réguliers comprenaient l'abbaye et les offices claustraux. L'Etat s'était cru directement intéressé à la répartition de ces immenses richesses; aussi les ordonnances des rois de France, sur les présentations, les résignations, les collations et les prises de possession des bénéfices étaient sans nombre. D'abord le roi nommait lui-même directement aux bénéfices les plus importants, tels que les évêchés et les prélatures, car sa présentation au pape équivalait à une nomination ; tous les prélats lui devaient à leur entrée en charge le serment de fidélité. Quant aux autres bénéfices, ils étaient conférés par l'évêque ou son chapitre par voie d'élection, mais le plus sou-
1. Voir le livre si curieux intitulé : Traité de l'autorité des rois touchant l'administration de l'Eglise, par M. Le Voyer de Boutigny, maître des requêtes, p. 388-390. Londres, 1754.
2. Institution au droit ecclésiastique. Nous empruntons à ce livre la plupart de nos renseignements sur l'ancienne organisation de la propriété ecclésiastique.
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vent la collation d'un bénéfice ne pouvait être donnée que sur la désignation expresse du patron fondateur ou de l'héritier direct des fondateurs. On sait combien la royauté française avait été prodigue de son domaine envers l'Eglise ; toutes ces fondations étendaient d'autant la prérogative royale pour la répartition des bénéfices. En outre, le droit de régale remettait au prince la nomination à tous les bénéfices pendant les vacances des évêchés et archevêchés. A titre de joyeux avènement, il conférait la première prébende qui venait à vaquer après l'inauguration de son règne dans toutes les églises cathédrales. Le serment de fidélité l'autorisait à conférer de même la première prébende dans chaque évêché nouvellement rempli. Par Y induit , il obtenait du pape de désigner à son gré un conseiller du parlement auquel le collateur d'un bénéfice quelconque remettait son droit d'élection. Enfin, grâce au droit de commende, si largement concédé par le pape, droit qui permettait sous certaines clauses de séparer la fonction ecclésiastique de la possession du bénéfice et de la jouissance des revenus, grâce à la facilité de prélever des pensions sur les biens d'Eglise, le roi trouvait dans ces biens une des ressources les plus abondantes de ses libéralités intéressées ou de ses faveurs capricieuses.
Mais c'est surtout dans l'administration de la propriété ecclésiastique que le pouvoir de l'Etat se faisait constamment sentir. « L'Eglise, dit Fleury, n'a ni la même liberté que les particuliers d'acquérir des immeubles, ni la même liberté de les aliéner1. » L'aliénation de ses biens était interdite au clergé, non-seulement par les canons des conciles, mais encore par les ordonnances des rois. Quand la vente d'un héritage était devenue nécessaire pour une raison ou pour une autre, le chapitre qui en était possesseur devait, après avoir obtenu l'autorisation de l'évêque, réclamer des lettres patentes par lesquelles le roi permettait l'aliénation. Ces lettres patentes n'étaient enregistrées au parlement qu'après que, sur les conclusions du procureur général, une information de commodo et incommodo