i LA RÉVOLUTION TROP FIDÈLE A L'ANCIEN RÉGIME
expresse de Louis XIV pour connaître l'étendue des prérogatives de la couronne en matière ecclésiastique. Nous voulons parler du Traitô de l'autorité des rois, touchant l'administration de l'Eglise1. Ecrit dans la belle langue limpide et précise du dix-septième siècle, avec cette logique naturelle, cet art du raisonnement bien lié qui est une des meilleures qualités de l'esprit français, ce traité auquel nous aurons à revenir plus d'une fois, réunit et enchaîne toutes les maximes de despotisme civil et religieux que les légistes avaient formulées au bénéfice du pouvoir royal. Sur la question des biens ecclésiastiques, Fauteur, après avoir examiné les ordonnances qui en réglaient sévèrement l'acquisition ou l'usage, examine jusqu'où s'étendent les droits de la royauté en ce qui concerne leur aliénation. Il déclare d'abord que l'Eglise ne peut aliéner ses biens que par la permission du prince, parce qu'elle est sous la protection des rois comme un mineur sous la garde de son tuteur. Au contraire il y a des cas où le roi peut ordonner de son autorité absolue l'aliénation des biens d'Eglise. Cela ne souffre pas de difficulté quand il s'agit soit des biens d'Eglise dont il est le seigneur féodal, soit de ceux dont il a été le fondateur. Mais il a des pouvoirs étendus sur les autres biens, d'abord comme protecteur de l'Eglise appelé à prendre soin de ses intérêts de toute nature, et ensuite comme magistrat politique responsable de la prospérité de l'Etat. «On ne peut nier que les biens de l'Eglise ne soient tenus de contribuer à la dépense de l'Etat. Les fonds ecclésiastiques n'appartiennent à l'Eglise, que sous la condition de satisfaire aux charges réelles dont la première est de contribuer à la dépense de l'Etat. » Or c'est au magistrat politique seul qu'il appartient de fixer les obligations civiles et politiques de l'Eglise, parce que tout ce qui est du ressort du gouvernement politique lui est soumis. C'est à lui de juger des temps et de la quotité des termes. Le souverain ne saurait à cet égard dépendre d'une puissance étrangère comme la cour de Rome qui peut ignorer ou feindre d'ignorer les besoins pressants de l'Etat. » Je dis plus , ajoute le zélé légiste , on ne peut pas
1. Ce livre ne fut livré à la publicité qu'au siècle suivant.