PROJET DE CONSTITUTION CIVILE DU CLERG-É
constitution civile fut présenté à l'Assemblée par Martineau, qui était l'un des adhérents les plus respectés de la secte. Ce fait seul montre combien la discussion qui allait s'ouvrir dépassait la compétence dîme assemblée politique. Celle-ci devait se transformer en arène théologique, et les deux grands partis qui avaient divisé l'Eglise de France allaient se rencontrer dans un combat de doctrine dont les disciples de Voltaire et de Rousseau seraient les juges.
Avant de résumer le débat ouvert le 27 mai 1790 sur la constitution civile du clergé, donnons une rapide analyse du projet de loi. Il se divisait en quatre titres. Le premier, concernant les offices ecclésiastiques, substituait à l'ancienne circonscription de l'Eglise de France une circonscription entièrement nouvelle modelée sur la division du pays en quatre-vingt-trois départements. Tous les anciens évêchés qui étaient en dehors des désignations du projet de loi étaient supprimés. Le royaume ne comptait plus que dix arrondissements métropolitains. L'art. 5 était ainsi conçu : « Il est défendu à toute Eglise ou paroisse de l'empire français, et à tout citoyen français de reconnaître, en aucun cas et sous quelque prétexte que ce soit, l'autorité des évêques ou métropolitains dont le siège serait établi sous la domination d'une puissance étrangère, ni celle de ses délégués résidant en France ou ailleurs. » La portée d'un tel article est facile à saisir; c'était presque le renversement de l'autorité papale. Tout le nombreux et dispendieux état-major de l'épiscopat et de l'archiépiscopat était supprimé ainsi que les titres et offices non compris dans la Constitution, tels que prébendes, canonicat, abbaye, prieurés, etc. L'église cathédrale devenait une église paroissiale. Les séminaires ne devaient pas dépasser le nombre des évêchés. Mais la mesure la plus grave de ce titre était celle qui transformait radicalement le pouvoir épiscopal en lui enlevant l'autorité souveraine dans le diocèse et en lui donnant un conseil habituel et permanent composé des vicaires et des directeurs de séminaires sans le secours duquel il ne pouvait accomplir aucun acte de juridiction en ce qui concerne le gouvernement du diocèse et du séminaire (art. XV). Les paroisses étaient réduites comme les