PROJET DE LA CONSTITUTION CIVILE DU CLERGÉ
évêchés; les bourgs ou villes ne comprenant pas plus de six mille âmes devaient se contenter d'une seule.
Le titre IF était le plus décidément novateur, car il substituait l'élection aux formes canoniques usitées dans la nomination des titulaires ecclésiastiques, etc. 11 portait à son art. 1er : «A compter du jour de la publication du présent décret, on ne connaîtra qu'une seule manière de pourvoir aux évêchés et aux cures, c'est à savoir, la forme des élections, par la voie du scrutin et à la pluralité absolue des suffrages. » Aucune condition religieuse n'était imposée aux électeurs, le vote devait avoir lieu après la messe du dimanche matin, mais la même carte était valable pour les élections politiques et les élections religieuses; les juifs et les protestants pouvaient, comme les catholiques, prendre part à ces élections. Les électeurs de l'assemblée de département nommaient les évêques (art. 3) et ceux de l'assemblée administrative de district nommaient les curés, sous la seule condition que les élus auraient rempli les fonctions ecclésiastiques dans un temps déterminé par la loi. On laissait bien au métropolitain le droit d'examiner le nouvel évêque comme à l'évêque celui d'examiner le curé élu, mais l'un et l'autre ne pouvaient s'opposer à l'élection que sur un refus motivé par écrit et après délibération au sein du conseil épiscopal. Le dignitaire refusé pouvait toujours recourir à l'appel comme d'abus (art. 17, art. 36). Le pouvoir de l'évêque déjà limité sur ce point l'était bien davantage en ce qui concernait l'élection de ses vicaires; ceux-ci sont réellement ses collègues puisqu'ils ont voix délibérative dans son conseil. 11 ne peut les choisir que dans son diocèse à certaines conditions déterminées et il ne peut les destituer que de l'avis du conseil, à la suite d'une délibération qui aura été prise à la pluralité des voix, en connaissance de cause.
Le titre TU fixe le traitement du clergé; c'est dire qu'il le réduit considérablement. L'évêque de Paris a seul 50,000 fr., le traitement des autres évêques varie de 20,000 fr. à 12,000 fr. selon l'importance de leur évêché. Le même principe de réduction est appliqué aux curés et aux vicaires. Le titre IV impose