‹ L'église et les églisesChapitre 14 sur 45 · XI. IX · texte numérisé non relu

XI. IX

en ces temps de Bas-Empire, les populations du Duché romain se tournent d'instinct vers l'Église, et c'est l'Eglise qui supplée à cet abandon du Pouvoir central. Elle appuie et seconde les lieutenants de l'Empereur, ces Exarques de Kavcnnc, débordes, qui succombent sous la charge. Elle maintient Tordre à Rome, elle apaise les conflits, elle multiplie ses bienfaits, elle met au service des pauvres le patrimoine de S. Pierre, elle organise, elle administre, elle fait face à toutes les difficultés ; et, peu à peu, toute la direction des affaires lui reste dans les mains.

Aux heures tragiques, puisqu'il n'y a plus que l'Eglise, on ne compte que sur elle. Le Pape devient l'homme providentiel, le défenseur de la dite ; il s'interpose, il négocie, il l'ail de son corps un rem pari ;i son peuple; et, par la force des choses, ^'in> l'avoir cherché, il en arrive ;'i exercer, eu fait, toutes les l'onclidii> de la souveraineté.

En 752, le Pape Etienne II tente un suprême effort ; il presse l'Empereur

dans l'histoire 49

d'intervenir pour défendre Home contre les Lombards el l'Empereur se dérobe, il renvoie le Pape à la Gourdes rois Francs.

Voilà ce que l'histoire découvre à la racine de cette grande Institution du pouvoir temporel des Papes, qui a sauvegardé pendant mille ans l'Indépendance de l'Église : l'incurie et l'abandon des Empereurs, le malheur «les temps, la reconnaissance des peuples!

Ce n'est pas Constantin, comme on l'a dit, qui céda Home au pape1 ; ce n'est pas la Papauté qui a détaché Home de Byzance, à son profit : car, jusqu'au bout, elle s'est obstinée dans son rôle d'auxiliaire bénévole du César absent et oublieux ; ce ne sont pas les rois francs qui ont créé les Étals de l'Eglise : c'est Rome délaissée qui s'estdonnée spontanément.

Pépin el Charlemagne n'ont l'ait que ratifier et consacrer l'œuvre anonyme des siècles2 (330-800).

1. <i. Goyau, Li\< Papes cl la Civilisation, p. 10. — 2. .1. [mbabt-Latoor, La Papauté en droit international. |>. 28.

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