‹ L'Église oriental;Chapitre 66 sur 67 · CHAPITRE X · texte numérisé non relu

CHAPITRE X

IMFILEftCKIPTIttlLiTi: DU DROIT DC HTTUCMATIE DO PAPE «O* L'ÉGLISE OmiEltTAUC, KSKC D'AMlÈS LES SEULE» LOU CIVILE!.

Des personnes trop attachées aux formalités juridiques, entraînées par les apparences, auraient peut-être considéré la troisième des trois opérations , que nous avons proposées comme in-

(S) Il serait sans doute superflu d'observer encore ici, que les moyens que nous proposons n'attaquent point les personnes , mais le système exclusivement. Les personnes ne sont que des ombres qui se forment d'après le système, qui en esl la permanente n : ;ilile. Les ombro pavent et se perdent dans le néant, mais la réalité reste et les reproduit constamment sons la même forme. D'ailleurs nul doute que dans le personnel de ce même Cierge de Constantinople se trouvent bien des individus dp piété cl de mérite, qui pourraient se montrer de dignes Pasteurs sous un autre système, lorsque l'ordre serait rétabli dans L'Eglise Orientale, mais qui s'étouffent maintenant «1 se perdent, comme le bon blé parmi les épines el les mauvaises herbes, que le Laboureur néglige d'arracher de son champ.

dispensables à la réunion des deux Elises, comme entachée d un vice d'illégitimité politique. Ces personnes auraient probablement objecté, que le droit de suprématie du Pape sur l'Eglise Orientale, droit sur lequel cette opération s'appuie, peut, et doit même, être considéré par tous ceux qui croient à sa divine origine, c'est à dire, par tout chrétien Catholique, comme imprescriptible et inat* taquable: mais qu'on ne saurait imposer cette obligation à ceux qui ne reconnaissent pas du tout ce droit, ou qui ne veulent y voir tout au plus qu'une institution disciplinaire. Ainsi le gouvernement Ottoman , qui n'est pas chrétien , mais qui , en si qualité de pouvoir temporel du pays, se trouverait peut être appelé à prendre part a la restauration de cette suprématie du Pape dans l'Eglise Orientale, pourrait probablement alléguer, que ce droit bien qu'imprescriptible et inattaquable au point de vue de l'Eglise , ne Test pas également au point de vue des lois civiles.

Sans doute on ne saura pas nier, que cet ancien droit avait été de nouveau reconnu et accepté par tous les Orientaux en 1 4 39 dans l'acte du Concile de Florence; que ce Concile n'ayant jamais été abrogé, ni modifié par aucun autre Concile postérieur, conserve Jusqu'aujourd'hui toute sa force canonique; enfin que le Souverain légitime de ce pays, Jean Paléologue, ayant aussi sanctionné cet acte par son adhésion formelle, en a fait une loi fondamentale de l'empire, Cependant les scrupules de ces personnes sur la stricte légalité de tout acte, leur feraient peut-être croire, que ces faits, tout en prouvant la continuation non interrompue de ce droit, d'après les canons de l'Eglise, ne peuvent pas, d'après les lois civiles, soustraire ce droit aux attaques, que la prescription peut porter contre sa validité actuelle; que par conséquent on pourrait prétendre, que pour les Orientaux ce droit, au point de vue des lois civiles, serait tombé en désuétude et aurait péri par la prescription.

Comme il ne $ f agit plus de ce que nous avons déjà établi dans plusieurs endroits de notre livre, c'est à dire, de la capacité ou de l'incapacité des lois humaines pour abroger ou modifier les lois divines, mais bien des lois civiles exclusivement, nous n'exposerons ici contre cette objection que des explications purement mondaines.

La prescription donc alléguée ne peut être appliquée à ce droit, pour les raisons suivantes.

t. À cause que, d'après tous les Légistes, pour qu'on puisse faire usage de la loi de Ja prescription , il faut qu'il y ait bonne foi et liberté d'action, Mais nous avons assez constaté (l), qu'au contraire le Clergé de Constantinople , pour soutenir son apostasie , n'employa que la fraude et la violence.

3. À cause que tous les Légistes sont aussi d'accord que, pour que le droit Coutumier l'emporte sur une loi et la fasse tomber en désuétude, il faut absolument qu'il y ait le consentement du Législateur y déclaré par une longue tolérance de la coutume. Or, en matières religieuses, il n'y a pas d'autre Législateur que le Pape, qui sans doute n'a jamais consenti, et n'a pas même le pouvoir de consentir, à l'abrogation de cette loi* Mais quand même, par pure supposition, on aurait admis pour Législateurs d'une telle Loi les Souverains chrétiens du pays, ce serait sans doute les Empereurs de Constantinople. Mais ce pays n'eut que seulement deux Empereurs depuis le Concile de Florence jusqu'à la prise de Constantinople par les Turcs, et tout deux ont tenu une conduite tout à fait en faveur de cette loi: car Jean Paléologue , l'avant dernier Empereur de Constantinople, loin d'accorder son consentement à son abrogation par la tolérance d'une coutume opposée, fut au contraire celui, qui signa et proclama racle définitif du Concile de Florence, De même son successeur et dernier Souverain chrétien de ce pays, Constantin Paléologue , loin de donner un tel consentement , s'adressa aussi au Pape Nicolas V , et lui demanda de lui envoyer des Légats, à l'aide desquels il consolida , d'après les historiens Orientaux (2), l'union de l'Eglise, quelques mois seulement avant la prise de Constantinople par les Turcs. D'un autre côté, tes 14 ans, qui s'étaient écoulés entre l'époque de i'acte du Concile de Florence et celle de la chute de l'empire Byzantin , ne peuvent pas même former I espace matériel du temps, nécessaire pour consacrer une coutume par la longue tolérance du Législateur* Ainsi quand même, contre les faits historiques que nous venons de citer, Les derniers Empereurs de Constantinople seraient supposés avoir toléré dans cet espace de 14 ans quelque coutume contraire à l'acte du Concile de Florence, il manquerait toujours,

(i) CUap. II et V fie la troisième Partie, *t quatrième Partie pag iu (ï) Voyei la srconde Partie jiag* 01.

pour qu'elle puisse prévaloir contre la loi , la condition efe /a fon- $rwe tolérance y exigée par le droit Coutumier. De même après la prise de Constantinople par les Turcs, les Sultans, quoiqu'ils se soient attribués tous les autres droits et privilèges des Empereurs Byzantins, jusqu'à l'usage même de régler l'administration temporelle de la religion des chrétiens, leurs Rayas, mail, d'après leurs propres lois, il ne leur était pas permis de s'arroger celui de Législateur de la religion chrétienne. Car le Coran défend à tout Musulman d'exercer des fonctions de Législateur de toute autre religion que de l'Islamisme: aussi ils s'en sont bien gardés. Voilà pourquoi Mahomet II avait ordonné au Patriarche Génadîus , de gouverner F Eglise d'après tes institutions qu'elle avait du temps des Souverains chrétiens. Mais, quand même les Sultans auraient eu le caprice de prétendre s'établir en Législateurs de la religion chrétienne , un pareil caprice pouvait-il suffire, canoniquement ou légalement, pour modifier les institutions de l'Eglise?

3. À cause que tous les Légistes sont également d'accord, que la coutume, pour prévaloir par la désuétude contre la loi, il faut en outre qu'elle soit raisonnable. On sait bien combien étaient raisonnables les coutumes, que le Clergé de Constantinople prétendait établir en Orient par son apostasie,

4. À cause que l'Orient est sensé être régi politiquement par l'ancien droit public de l'Europe, lequel reconnaît le Pape, chef spirituel de tous les baptisés: puisque, comme nous l'avons vu (a), le Souverain de ce pays n'avait pris aucune part au traité de Wetsfalie, par lequel on prétendit modifier ce droit.

5. À cause enfin que, si on prétendait examiner cette question même d'après les lois actuelles de ce pays, ce droit se trouverait également inattaquable. Car les lais Musulmanes n'admettent pas du tout la prescription contre les lois religieuses.

Mais quand même , laissant de côte toutes ces preuves et toutes ces raisons, on aurait suppose applicable au droit de suprématie du Pape sur l'Eglise Orientale la loi de la prescription purement civile, ce droit se trouvera également inattaquable dans la circonstance présente. Pour démontrer évidemment ce que nous avançons 7 examinons quelles sont, d'après ces lois, les con-

ta) Voyez chap IV de la quatrième Partie pag 16.

ditions requises pour faire perdre par la prescription à un droit sa légitime validité.

Sans énumerer M toutes ces conditions, qui sont toutes en notre faveur, nous nous bornons exclusivement à une seule, mais laquelle est considérée comme absolument indispensable, tant par le droit Romain , que par tous les Jurisconsultes et Commentateurs sans exception ., et sans laquelle la prescription n'est jamais admissible. Cette condition est, que, le propriétaire du droit y ait renoncé , et qu'aucun des intéressés n'eût troublé fusurpa* leur de quelle manière que ce fût , mais que tous s'en fussent abstenus par un silence continuel de 100 ou du moins de 40 ans. Au contraire, si quelqu'un d'entre eux eût interrompu le cours de ce temps par une opposition, ou réclamation quelconque en faveur de ce droit, la prescription ne peut pus avoir lieu.

Or le Pape, en sa qualité de propriétaire légitime du droit de suprématie sur l'Eglise Orientale, n'a jamais renoncé, et ne pouvait pas même renoncer, comme dous l'avons déjà dit, à ce droit; également le Clergé de l'Eglise de Rome, tous ses Missionnaires, tous ses Docteurs, tous les Souverains Catholiques, en un mot tout l'Occident, qui sont les parties intéressées de ce droit, n*ont jamais cessé de le réclamer, et de troubler de toute manière l'usurpateur. Au contraire, ils ont tous formé une opposition continuelle et protesté par des faits, par des actes écrits, de vive voix et par différents autres moyens contre l'usurpation du Clergé de Constantinople. Parmi les nombreuses réclamations , oppositions et protestations, que le saint-Siège et les ayans cause ont employées sans la moindre discontinuation , depuis l'apostasie du Clergé de Constantinople jusqu'à nos jours, il nous suffira de citer les suivantes, comme plus solennelles et plus significatives.

1, La conservation des Eglises Orientales sous la dëpendence du saint-Siège , sans aucune altération des coutumes qu'elles avaient à 1 époque de l'apostasie du Clergé de Constantinople.

2. Les Missionnaires que Rome n'a jamais cessé d'envoyer successivement en Orient, pour prêcher l'union et réclamer ce droit du chef suprême de l'Eglise.

a. La Bulles, Encycliques, Constitutions et autres règlements, que tous les Papes continuèrent à publier solennellement sur l'Eglise Orientale, depuis l'apostasie du Clergé de Constantinople jusqu'à nos jours.

4. Les Conciles qui ont eu lieu eu Décident depuis cette époque , auxquels les Evéques du rite Oriental ont toujours ete invités à prendre part.

5. Les incorporations de différentes Communautés Orientales à l'Eglise de Rome, toutes les fois que les circonstances politiques le leur permettaient.

6. Les invitations de plusieurs Papes au Clergé Oriental pour rentrer dans ses devoirs de soumission a l'élise de Borne.

I, Les différents livres publiés par les soins de presque tons les Papes, et même ceux publiés par les particuliers Catholiques, pour éclairer les peuples Orientaux et pour les faire rentrer dans l'obéissance de leur chef spirituel légitime,

8. L'existence à Borne d'une Congrégation des rites Orientaux , ainsi que d'une autre Congrégation pour la correction des livres de l'Eglise Orientale.

9. Le titre de chef suprême de toute l'Eglise, que le Pape n'a jamais quitté, et que tous les Souverains Catholiques lui donnent toujours dans leurs actes officiels*

10. La présence du rite Oriental toutes les fois que le Pape, comme chef suprême de l'Eglise, célèbre une messe Pootiticale.

tf« La continuation de l'usage, que les Papes ont toujours conservé, depuis l'apostasie du Clergé Byzantin jusqu'à nos jours, de nommer successivement un Patriarche de Constantinople, ou un Vicaire Apostolique de ce siège, ayant sa résidence tantôt à Borne et tantôt à Constantinople.

12. Enfin le même usage que le saint-Siège conserve a l'égard des Patriarches d'Alexandrie, d'Antioche et de Jérusalem, ainsi que pour tous les autres diocèses de l'Orient, auxquels h saint-Siège, depuis l'apostasie du Cierge de Constantinople > nomme toujours des Evoques, considérant ces sièges comme vacants depuis cette époque.

Nous croyons superflu d'observer en terminant, qu'une i de ces oppositions formelles suffirait, d'après les lois civiles, pour interrompre le cours du temps et empêcher toute prescription contre un droit légitime.

FIN DE LA QUATRIÈME ET DElNtËRE PARTIR.

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