‹ L'Église réformée de Paris sous Henri IVChapitre 326 sur 558 · Voir ci-après III' partie, chap. V, p · texte numérisé non relu

Voir ci-après III' partie, chap. V, p

ment cette disposition à ceux qui voulaient n'en pas tenir compte 1.

Il nous reste à parler d'une dernière difficulté au point de vue juridique : le Consistoire n'avait pas complètement ce que nous appelons la personnalité civile et le droit de propriété.

Si les protestants parisiens contribuèrent, en tant que citoyens, à la construction et à la décoration des monuments de la capitale et au développement de son commerce ; s'ils y élevèrent pour leurs demeures familiales et leurs ateliers de grands bâtiments comme la << maison des Gobelins, » il ne leur fut pas permis, en tant que membres de l'Eglise réformée, d'y élever aucun édifice quelconque : temple, presbytère, asile ou hôpital. Une telle pensée ne pouvait même effleurer leur esprit, en ce temps d'organisation et de réorganisation. Ils devaient s'estimer trop heureux d'être admis par l'Edit à vivre — en théorie du moins - - paisiblement, comme individus, au milieu de leurs concitoyens. Les horreurs de la Ligue étaient encore assez proches pour faire apprécier à chacun, comme un grand bienfait, la simple liberté de jouir sans trouble de l'usage de sa propre maison.

La possibilité pour l'Eglise de posséder légalement, à titre collectif, une propriété immobilière quelconque dans l'intérieur des murs de Paris, était hors de question. Le Consistoire n'avait même pas, officiellement, la personnalité civile, le droit d'acquérir, de recevoir, de vendre. Comme au temps des premiers chrétiens les juristes romains, ainsi les avocats au Parlement si nombreux dans l'Eglise réformée, et notamment dans le Consistoire, durent trouver dans le droit commun des combinaisons habiles pour donner une forme légale aux contrats relatifs aux affaires de l'Eglise.

1. Voici deux arrêts du Conseil d'Etat, datés des premières années du \vne siècle : le 8 février 1605, le Conseil évoquant un procès pendant devant la chambre de l'Edit de Nérac, admet que Jean Domerc ne sera tenu que de lever la main, jurer et promettre à Dieu de dire la vérité ; le 25 janvier 1607 il est ordonné que les avocats et procureurs catholiques de la cour des aides de Montpellier et autres cours du ressort continueront à prêter serment sur les Evangiles et sur l'image du Christ, mais les réformés se contenteront de lever la main et jurer et promettre à Dieu de servir fidèlement Sa Majesté en l'exercice de leurs charges (Archives nat., E 8a, f" 166, et ms. fr. 18168, f" 64 ; E 12a, f" 84, et ms. fr. 18171, f" 17).

Page 1