RÈGLEMENT DES POMPES FUNÈBRES (HÎOO
Miron, le 24 février 1600, ordonnant que « ceulx de la religion prétendue refformée qui décéderont es villes de la prévôté de Paris seront conduicts et portés en terre *sans aulcune cérémonie, sçavoir en hiver après sept heures et en esté après neuf heures de nuict. Et en ceste ville seront tenus les parens et amis des deffuncts faire assister les corps et iceulx conduire par ung archer du guet, et les parens du deffunct si bon leur semble, qui au retour seront aussy assistés dudict archer, qui sera tenu de prendre certifficat de l'hoste où le corps sera levé, du décès d'icelluy, pour le sallaire duquel sera payé demy-escu. Et seront lesdits corps portés par telles personnes qu'ils vouldront choisir aux conditions qu'ils pourront convenir, s'ils n'aiment mieux les laisser porter au fossoyeur de la Trinité, auquel sera payé demy escu pour chacun homme qui aydera à porter le corps. Sur ce sera payé audit fossoyeur, pour tenir la porte ouverte à chacune heure de la nuict, dix sols pour l'ouverture d'icelle porte, et vingt sols pour la fosse et ouverture de la terre. Et deffences sont faictes audict archer du guet et audict fossoyeur de prendre plus hault prix que celluy ci-dessus, encores que feust baillé de gré à gré par les parties, sur peine de punition, etc. 1 ».
Ce règlement fut bientôt mis en vigueur dans d'autres villes de France « comme estant très utille pour empescher toutes sortes de séditions -. » Il est intéressant à comparer avec les règlements actuels concernant les actes de l'état civil et les services funèbres, ainsi qu'avec les édits antérieurs. Les magistrats et agents de police ne devaient exiger aucune rétribution ; quant aux « pompes funèbres » il n'y avait pas de monopole, mais un tarif maximum et une seule « classe » tant pour les prédécesseurs de nos « croque-morts » que pour le fossoyeur. La famille pouvait accompagner le corps, quel que fût le nombre des membres, mais en droit strict aucune autre personne n'était autorisée
1. Le VIIIe volume des Bannières du Châtelet, dans lequel cet acte fut enregistré, a été perdu dès le xvn" ou XVIIIe siècle. Une copie trouvée aux archives de la ville de Lyon a été publiée dans le B. h. p. 1862, p. 357 (« règlement de Paris pour les cimetières ») avec un résumé transcrit dans les Ordonnances de pol:ce de la Bibliothèque de Lamoignon (Archives de la Préfecture de police), fol. .'568.
2. Ainsi s'exprime un arrêt du Conseil d'Etat (12 août 1604) renvoyant PU sieur de Refuge, intendant de la justice à Lyon, la requête des protestants de ladite ville tendant à la concession d'un nouveau cimetière aux Terreaux ; l'intendant est invité à faire observer le règlement parisien (Archives nat. E 7 a f. 230).
à se joindre au cortège. Cependant, en fait, pourvu qu'il n'y eût pas trop de inonde, la police tolérait la présence de quelques amis avec la famille ou à défaut de la famille.
C'est ce qui ressort de la lecture du premier acte rédigé sous le nouveau régime, par un archer : et ce libellé sera reproduit dans la plupart des suivants :
« Le dernier jour de février 1(100 deffuncte damoiselle Charlotte de Dampierre, vefve de feu Robert de la Sangle, vivant sieur de Moncharville, estant de la vraie religion, a esté enterré au cimetière de la Trinité, par Pierre de Riencourt, fossoyeur audit cimetière, où le corps d'icelle a esté assisté et accompagné par de ses amis et archers du guet 1. »
Le fossoyeur auquel un sergent à cheval signifia la sentence établissant le règlement de 1600, Pierre de Riencourt — aussi écrit Riancourt et Rancourt — exerçait encore ses fonctions en 1009 lorsque fut notifié un acte que nous avons retrouvé : arrêt du Conseil d'Etat modifiant le précédent règlement, et ce, d'après un cahier de réclamations présenté au roi le 19 août 1606, c'est-àdire au moment même où le culte était transféré à Charenton.
Ce cahier visait d'ailleurs un arrêt du Conseil d'Etat rendu aussitôt après l'Edit, et une ordonnance des commissaires du roi (26 octobre 1599) à laquelle le lieutenant civil ne s'était pas conformé. Après dix ans de démarches les protestants parisiens obtenaient enfin, malgré l'opposition de l'administration municipale, l'autorisation de faire les enterrements à des heures moins nocturnes. Le Conseil d'Etat déclare que ceux de la Religion prétendue réformée pourront faire enterrer leurs morts « demy heure avant soleil levé et demy heure après soleil couché. » Ils obtiennent aussi une réduction de tarif et même, en certains cas, la gratuité complète : « Un archer du guet leur sera baillé, qui ne pourra prétendre pour son assistance qu'un quart d'écu, excepté les pauvres, desquels il ne prendra aucune chose -.
Le règlement de 1600 et l'arrêt de 1609 s'appliquaient sans doute également aux deux cimetières de Paris, bien que les actes
1. B. h. p. 1863, p. 275. 11 faut peut-être lire de Sanglé comme ci-dessus, p. 382, note 'z.
2. Pièces justificatives, xxxm (Bibl. de l'Arsenal, mss. Conrart). Ce texte se trouve aussi aux Archives nationales E 20 b, fol. 13 recto, et de la Bibl. nat. ms. fr. 18175 f° 159).
ci-dessus mentionnent seulement le fossoyeur de la Trinité (cimetière intra muros) i.
Les archives de l'Etat civil brûlées en 1871 renfermaient un « papier-registre des enterremens qui ont esté faicts des personnes de la religion ; » il contenait d'abord, du 28 février 1600 au 16 mars 1604, 82 actes d'inhumations faites au cimetière de la Trinité (soit une vingtaine par an en moyenne) ; ensuite les actes relatifs aux divers cimetières protestants étaient mélangés. Un ancien du Consistoire, M. Michel d'abord, d'Huysseau après 1617, tenait ce registre, en copiant le « brouillas » des archers « pour autant qu'il l'a pu 2. » M. Read n'a relevé que peu de noms de protestants enterrés dans ce cimetière : « Claude Le Jeune, compositeur ordinaire de la musique du roy '■'• » (26 septembre 1600), Pierre Lengevin, imprimeur du roi (5 février 1609), Salomon de Caux (28 février 1626), ingénieur du roi, dont le nom a été donné à une rue voisine, près du Conservatoire des Arts et Métiers 4.
§ 3. Cimetière Saint-Père
Tandis que le cimetière de la Trinité était au nord-est de la ville dans l'intérieur de l'enceinte, l'autre cimetière mentionné par l'Edit se trouvait au sud-ouest hors des murailles, sur la rive gauche. Le faubourg Saint-Germain ayant été le plus anciennement habité par de nombreux huguenots, il était naturel qu'ils eussent, là aussi, leur « dortoir, » comme dit un document du temps. Et nous croirions volontiers, avec M. Read, que l'usage de ce cimetière était antérieur à l'époque où celui de la Trinité fut officiellement concédé aux huguenots 5. Mais nous n'avons sur ce point aucun renseignement précis.
1. Dans toute la France, entre ces deux dates, la question des cimetières est une des plus délicates à régler. Entre 1600 et 1609, parmi les arrêts du Conseil d'Etat, M. N. Valois n'en a pas relevé moins de vingt-trois concernant les cimetières (Arrêts, etc., t. II, 1894).