CHAPITRE XXXVI
SENTENCE DE l'OFFICIALITÉ.
Difficultés aa sajet de la rnptnre da lien religieax. — Gambacérès est chargé de ponrsniTie cette affaire devant l'offlcialité diocésaine. — Son entrevue avec les membres de l'officialité. — Leur embarras. — Ils demandent que leur compétence soit reconnue par le comité ecclésiastiqne. — Moyens de nnlllté ioToqués par l'empereur. — Témoignages contradictoires des témoins. — L'empereur insiste pour que le mariage soit déclaré nul pour défant de consentement de sa part. — Motifs de cette singulière insistance. — Décision conforme de Tofficialité.
Du jour où l'empereur s'était r4solu au mariage autrichien, il n'avait pas cessé de s'occuper. de cequ'il y aurait à faire pour obtenir le plus vite possible la dissolution canonique du lien religieux qui l*avait précédemment uni à l'impératrice Joséphine. Il fut tout d'abord un peu surpris et très-blessé de rencontrer de la part de son oncle le cardinal Fesch, non pas des objections positives , mais certaines ré- ^ serves pour ce qui le concernait personnellement, et l'avertissement sérieusement donné que la*chose n'allait pas de soi ^ et qu'il y aurait ^ au point de vue
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ecclésiastique 9 des difficultés réelles à vaincre ou plutôt à tourner. En pareille occurrence , quand il s'agissait de têtes couronnées et qu'on n'avait à faire valoir que la raison d'État, le recours naturel était au pape. L'empereur lui-même l'aVait bien senti quand, à propos du mariage contracté par son frère Jérôme, il s'était d'abord adressé à Pie YII. Les traitements dont il avait usé envers le saint^père et la captivité du souverain pontife à Savone lui fermaient cette voie, si clairement indiquée. Toutes les autres , au dire du cardinal Fesch, étaient incertaines et peut-être dangereuses. Napoléon imputa les observatiens de son oncle à sa partialité maintenant avérée pour le saint-siége, et* comme il lui arrivait d'ordinaire dans les cas qui requéraient beaucoup de savoirfaire. Il chargea son habile archichancelier de découvrir, en gardant toutes les mesures possibles , les moyens de le tirer d'embarras. C'est à quoi excellait toujours Cambacérès, qui, bien qu'il eût conseillé un autre mariage, prit volontiers en main la direction de cette procédure.
A vrai dire , il avait été de tout temps admis dans les pays catholiques que les causes matrimoniales entre souverains appartenaient exclusivement aux papeSf qui tantôt avaient prononcé par eux-mêmes à
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Rome même, et tantôt avaient constitué leurs légats juges immédiats et présidents des conciles chargés d'instruire hors de Rome ces importantes affaires. Ce droit du saint-siége avait été non-seulement reconnu par rÉglise de France , mais en fait pratiqué dans les derniers siècles par plusieurs des chefs de la monarchie capétienne. Louis XII avait fait dissoudre son mariage avec Jeanne de France par Alexandre YI (Borgia). Henri IV s'était adressé à Clément YIII (Aldobrandini) pour se séparer canoniquement de Marguerite de Valois. Il est vrai que, pour affaiblir rautorité de ces exemples , M. Bigot de Préameneu avait pris soin d'établir dans un long mémoire que ces deux princes n'avaient eu recours au saint-siége que par ce motif qu'ils le savaient à l'avance favorablement disposé , Clément VIII ayant conçu l'espérance qu'Henri IV épouserait une de ses parentes, et Alexandre VI ayant obtenu de Louis XII de considérables avantages pour son fils César Borgia ; mais le ministre de Napoléon faisait à tout le moins une chose singulière lorsque, sautant par-dessus ces antécédents relativement de fraîche date, il essayait de prouver par force citations historiques que Louis VIï, Louis VI et Charlemagne (celui-là du moins était un exemple à citer à propos de l'empereur) s'étaient
parfaitement passés de l'autorisation du saint* père S
Cambacérès était plus dans la vérité des choses quand il se bornait à établir que , suivant la théorie du droit moderne, un souverain pouvait en appeler à la même juridiction qui avait qualité pour décider dans les cas analogues sur les réclamations de ses sujets ; mais un pareil tribunal , s'il était en effet compétent, était-il aussi doué d'une suffisante indépendance ? Cela était une tout autre question , que l'archichancelier se garda bien de soulever. La vérité est que ce tribunal n'existait même pas; on le créa pour la circonstance, et du même coup on organisa trois offlcialités différentes, l'une diocésaine, l'autre métropolitaine et la troisième primatiale. Cette dernière était ainsi appelée à cause du titre de primat des Gaules que le cardinal archevêque de Lyon venait alors de reprendre'. L'établissement de ce triple degré de juridiction était un fait entièrement nouveau , que ne justifiait aucun principe du droit ecclésiastique, mais qui avait paru utile à l'archichancelier pour donner à la décision plus de poids
1. Lettre de M. Bigot de Préameueu à Tempereur. 2* Vie de Mi Vabbé Êmery, t* il, p» 245.
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aux yeux du public K Quelle liberté allait être laissée aux membres du clergé appelés à composer ces trois tribunaux difierents ? On va le voir.
Le 22 décembre 1809, les deux officiaux de Paris, MM. Lejeas et Boislesve , et les deux promoteurs , MM. Corpet et Rudemare , furent invités à se rendre le jour même chez Tarchichancelier, qui avait au* près de lui le ministre des cultes. « Par un article inséré au sénatus-consulte du 16 de ce mois, dit Gambacérès , je suis mis en demeure de poursuivre (levant qui de droit l'effet des volontés de Sa Majesté. L'empereur ne peut espérer d'enfants de l'impératrice Joséphine ; cependant il ne saurait , en fondant une nouvelle dynastie, renoncer à Tèspoir de laisser un héritier direct qui assure l'intégrité, la tranquillité et la gloire de l'empire. Il est dans l'intention de se marier et d'épouser une catholique ; mais son mariage avec l'impératrice Joséphine doit être auparavant annulé , et son intention est de le soumettre à Texamen et à la décision de Tofficialité. » Il était impossible d'être plus humblement soumis et plus sincèrement dévoués à Tempereur que ne l'étaient les membres du clergé de Paris auxquels s'adressait