I. LpIIi-p (le M. Bigot rie Préamenen à l'empereor
derne, un souverain pouvait en appeler à la même juridiction qui avait qualité pour décider dans les cas analogues sur les réclamations de ses sujets ; mais un pareil tribunal, s'il était en effet compétent, était-il doué d'une suffisante indépendance! Cela était une tout autre question, que l'archichancelier se garda bien de soulever. La vérité est que ce tribunal n'existait même pas ; on le créa pour la circonstance, et, du même coup, on organisa trois officialit es différentes, l'une diocésaine, l'autre métropolitaine et la troisième primaliale. Cette dernière était ainsi appelée à cause du titre de primat des Gaules, que le cardinal archevêque de Lyon venait alors de reprendre ^ L'établissement de ce triple degré de juridiction était un fait entièrement nouveau, que ne justifiait aucun principe du droit ecclésiastique, mais qui avait paru utile à l'archichancelier pour donner à la décision plus de poids aux yeux du public 2. Quelle liberté allait être laissée aux membres du clergé appelés à composer ces trois tribunaux différents? On va le voir.
Le 22 décembre 4809, les deux officiaux de Paris, MM. Lejeas et Boislesve, et les deux promoteurs, MM. Corpet et Rudemare, furent invités à se rendre le jour même