Opet^atnus
trésorier, gardien et dispensateur des revenus; de l'infirmier, à qui était confié le soin des malades du cloître.
Le chapitre élisait encore dans son sein un syndic pour l'expédition des affaires, et deux cellériers pour le soin intérieur du cloître et de la vie commune
L'évêque, plus tard l'arclievêque, nommait aux canonicats du côté droit du chœur dont les stalles suivaient la sienne. Les canonicats du côté gauche étaient pourvus au nom du chapitre, quand ils venaient à vaquer, par le chanoine de semaine, que l'on appelait le chanoine tournaire. Mais le prévôt avait le privilège de conférer les canonicats dont les titulaires venaient à mourir le premier de chaque mois et les veilles de Noël et de saint Jean-Baptiste 2.
Bertrand de l'Isle, les archevêques et le chapitre instituèrent en diverses époques plusieurs prêtres de chœur.
En 1259, Bertrand de l'Isle encore prévôt et ses chanoines, désirant accroître la solennité du culte divin et augmenter le nombre des serviteurs de l'Église, statuèrent que tout chanoine ou bénéficier, ou même un simple fidèle, pourraient instituer un chapelain perpétuel en donnant deux mille sols morlas aux céleriers, qui remettraient annuellement cent sols morlas au prêtre institué, le prévôt et le chapitre conservant toutefois la liberté
1. Arch. de la H.-G., fonds de Saint-Etienne, n« II, 1. 7, t. 4 ; règlement touchant les cellériers.
2. ld.\ accord de l'archevêque Odet de Châtillon avec le chapitre, en octobre 1548, rappelant les usages anciens.
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de donner en échange le blé, le vin et autres fournitures de même valeur. Le prêtre institué serait obligé de célébrer la messe chaque jour et d'assister aux offices de jour et de nuit. En 1273, un nouveau statut rendit cette faculté obligatoire pour chaque chanoine, qui fut tenu d'entretenir un prêtre et un clerc, et, en 1284, un autre règlement transforma les deux mille sols morlas de fondation en cent livres tolzas, avec le devoir pour le chapitre de fournir au prêtre institué les vivres, le lit, le logement et trente sols tolzas de pension annuelle.
En même temps qu'ils renouvelaient l'engagement de cette fondation, les chanoines édictèrent douze statuts par lesquels ils s'engagèrent aussi à ne jamais rien aliéner des biens du chapitre, à n'emprunter aucune somme au-dessus de cent sols tolzas, à prêter serment au prévôt d'observer les statuts, à tenir secret tout ce qui serait jugé devoir l'être, à défendre les libertés et les droits de leur église, à élire les deux cellériers et à leur remettre un émolument qui serait payé par les dignitaires du chapitre, à vivre en commun et à la même table. Ils établirent aussi des peines pour ceux qui offenseraient ou frapperaient leurs confrères et pour la punition des larcins, et décidèrent que les prêtres institués seraient tenus d'assister aux offices sous la sanction des mêmes peines que les autres habitués du chœur et qu'ils devraient célébrer un service pour l'âme de leur fondateur ^
1. Arch. de la H. -G., fonds de Saint-Etienne, n» II, I. 7, t. 2
L'ouvrier du chapitre, Guillaume d'Ardisans, exécuta le premier l'édit canonial et fonda, dès l'année 1284, un prêtre de chœur pour le salut de son âme et de celles de ses parents, en donnant les cent livres tolzas^
Le chapitre eut ainsi bientôt trente -huit prébendés institués selon ces statuts, jeunes clercs instruits d'abord dans le cloitre pour la plupart, encouragés à la vie sacerdotale par un avenir assuré. Mais lorsqu'au commencement du quinzième siècle les ressources se furent amoindries, une ordonnance de l'archevêque Dominique de Florence et de Jean Belin, évêque de Lavaur, commissaires députés par Martin V pour la réformation des statuts, réduisit ces prébendés au nombre de vingt-quatre, qui leur donna le nom sous lequel ils furent désignés jusqu'aux derniers jours de l'ancien chapitre 2.
Le chapitre établit aussi quatre hebdomadiers, qui prirent leurs sièges sur les stalles hautes du chœur, deux de chaque côté, mais qui ne pouvaient célébrer les offices des dimanches et fêtes que si le chanoine de semaine en était empêché ^.
1. Arch. de la H. -G., fonds de Saint-Etienne, n":KX, 1. 1, t. 7.
2. Id., n" XX. D'après un accord du 7 août lo'iG, chacun des prébendiers des vingt-quatre dut recevoir par jour quatre mouflets et une miclie, vingt-six pagelles de vin par an avec vingtquatre livres d'argent, phis quatre livres pour la pitance, avec une demi-pugnère de sel, de pois et de fèves, et les prébendiers abandonnaient au chapitre leur part sur les amendes des absents. En 1528, le chapitre avait transformé deux des prébendes des vingt-quatre en prébendes cantorales.