UNION DES ÉGLISES ÉVANGÉLIQUES DE FRANCE
des membres présents, sauf les exceptions mentionnées à l'article 10, g 6 et à l'article 13.
La présence des deux tiers des délégués au synode sera nécessaire pour délibérer.
Art. 8. Le Synode s'assemble régulièrement tous les deux ans; il peut être convoqué en session extraordinaire parla Commission synodale, et celle-ci devra nécessairement le convoquer à la demande du tiers au moins des Eglises.
Art. 9. Le Synode fixe à la fin de chaque session l'époque et le lieu de sa prochaine session ordinaire. *
Art. 10. Le Synode délibère sur les intérêts généraux des Eglises :
1° Il reçoit, dans chacune de ses sessions ordinaires, et de chaque Eglise, un rapport écrit sur la situation et la marche de cette Eglise.
2° Il administre, par le moyen de commissions, les œuvres chrétiennes dont il a accepté la direction. Ces commissions présentent à la Commission synodale un rapport annuel que celle-ci soumet au Synode.
3° Il administre une caisse centrale alimentée par des souscriptions volontaires, et destinée, soit à subvenir aux frais généraux des Eglises, soit à venir en aide aux églises qui ne peuvent seules supporter la totalité de leurs dépenses locales.
4° Il règle tout ce qui concerne les études théologiques, et veille à ce que le ministère de la Parole soit reconnu et maintenu comme fonction spéciale dans les Eglises et y soit exercé conformément à son institution.
5° Il prend des mesures pour défendre la liberté et l'égalité des cultes.
6° Il vote sur l'admission de nouvelles églises dans l'Union; la majorité des trois quarts des voix des membres présents est nécessaire pour une admission.
7° Si une église se détournait de la foi ou s'il s'y commettait des désordres graves quelle refusât de faire cesser, le Synode aviserait aux meilleurs moyens de remédier au mal, y compris l'exclusion d'une telle Eglise de l'Union.
8° 11 entretient des rapports fraternels, et, s'il y a lieu, il s'unit plus étroitement avec les Eglises qui, soit en France,
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soit hors de France, vivent de la même vie spirituelle et professent la même foi.
£° Il l'ait visiter les Églises chaque année par des frères qu'il désigne à cet effet, et qui, dirigés par la Commission synodale, rendent compte de leurs visites à cette commission.
10° Il prononce sur les difficultés et les questions que lui défèrent volontairement les Eglises intéressées.
CHAPITRtt iV. — De la Commission synodale.
Art. 11. Le Synode nomme une commission de cinq membres qui porte le nom de Commission synodale. Les membres en sont élus pour deux ans; deux seulement d'entre eux sont immédiatement rééligibles. Deux au plus de ses membres peuvent être pris dans la même Église. Elle ne peut compter dans son sein plus de deux pasteurs ou ministres de 1 Evangile.
Art. 12. Les attributions de la Commission synodale sont les suivantes :
1° Elle exécute les décisions prises par le Synode.
2° Elle sert de lien entre les Eglises pendant l'intervalle des sessions du Synode.
3° Elle provoque et reçoit les dons mentionnés à Fart. 10, g 3, et en rend compte au Synode.
4° Elle pourvoit aux dépenses urgentes et imprévues au moyen des fonds que le Synode juge convenable de mettre à sa disposition dans ce but.
5° Elle reçoit les demandes d'admission faites par de nouvelles églises, et les communique immédiatement aux Eglises de l'union.
6° Elle convoque le Synode et en prépare les travaux.
7° Elle fait au Synode, au début de chaque session, un