CHAPITRE V. — Disposition additionnelle
Art. 13. La présente constitution ne pourra être modifiée que de la manière suivante : Tout changement devra être proposé par écrit, par trois Eglises au moins, et communiqué à la Commission synodale qui le fera connaître aux Eglises deux mois avant la réunion du Synode.
La majorité des trois quarts des voix des membres présents est nécessaire pour l'adoption.