CHAPITRE V
GOUVERNEMENT DE LA CITÉ : l'ÉVÊQLE.
Sommaire. — Création des évêques : nomination, irrégularités, institution canonique, consécration. Translations, érections d'évèchés nouveaux. — Fonctions liturgiques réservées à l'évèque. — Gouvernement du clergé séculier : nominations, poursuites contre les clercs fugitifs. Autorité sur les paroisses. Le synode diocésain et la visite pastorale, — Gouvernement des moines : droits sur les religieux et les religieuses, limites de ces droits. — Prérogatives judiciaires. Surveillance des Juifs convertis. — Administration des biens du diocèse : richesse de l'Eglise, part et contrùlede l'évèque, mesures prises contre l'arbitraire de ce dernier. — Rôle temporel de l'épiscopat : gouvernement des esclaves et des affranchis d'Eglise, surveillance des fonctionnaires, justice rendue au civil, missions diplomatiques, intrigues politiques. — Déposition des évêques: causes et procédure.
L'élection de l'évèque par le peuple et le clergé de la cité, son agrément par l'épiscopat de la province étaient de règle dans l'antiquité ecclésiastique. L'Eglise d'Espagne n'ignorait pas la tradition sur ce point ; elle en afiirma le principe au moins une fois, et nous connaissons quelques cas où il fut appliqué. Dès 589, le IIP concile de Tolède se plaint que les promotions épiscopales se fassent à l'encontre des
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canons *. Il fallut néanmoins attendre jusqu'à 633 pour qu'il fut remédié à cet état de choses. A cette date le IV® concile de Tolède décide qu'à l'avenir nul ne sera évêque que le clergé et le peuple de la cité n'aient pas élu, que le métropolitain ou les évêques comprovinciaux n'aient pas reconnu -. Plus loin, au sujet de la consécration, il insiste encore sur la nécessité du consentement de tous les cfercs et de tous les citoyens, de l'approbation de tous les évêques, et surtout du métropolitain. Si des prélats ne peuvent pas venir consacrer leur nouveau collègue, ce dernier doit au moins en recevoir des lettres d'adhésion ^. C*est en vertu de ces prescriptions que des clercs ou des laïques de l'Eglise de Mentesa adressèrent au X* (656) ou au XI* (675) concile de Tolède trois (( suggestions » où ils demandaient aux Pères un certain Emilien comme évêque ^ ;
I . (( Nullus deincejis ad promerendos honores ecclesiasticos u contra vctita canonuni aspiret indignus. » (C. i, p. 2i3.)
a. G. 19 : u Sed nec ille deinceps sacerdos erit, quem nec clerus (( nec populus propriœ civitatls elcgit, nec auctoritas metropolitani « vel comprovincialiuni sacerdotum assensio exquisivit. » (Cf.
3. « Secundum synodalia vei decretalia constituta cum « omnium clericorum vel civium voluntate ab universis compro- « vincialibus episcopis aut certe a tribus in sacerdolium die « dominica consecrabitur, conniventibus ceteris, qui absentes (( fuerint, lileris suis, et magis auctoritate vel prœsentia ejus, « qui est in metropoli coivstitutus. » (P, 229-280.)
4. Bruns, t. I, appendice, p. /loG. Les manuscrits nous ont conserve ces suppliques à la suite du XIP concile de Tolède. Mais Jacques de Mentesa assista à cette dernière assemblée et en signa les canons. Il n'y a que les Xe (656) et XI« (676) conciles de Tolède auxquels manque la signature de l'évêque de Mentesa. C'est donc à l'une ou à l'autre de ces deux réunions qu'il faut rattacher les « suggestiones » en question.
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que les évêques du XYP concile (698) de la même ville transférèrent le métropolitain Félix de Séville à la capitale, en spécifiant qu'ils n'agissaient qu'avec le consentement du clergé et du peuple de cette dernière^. Le choix populaire et l'approbation épiscopale sont donc deux facteurs de l'élection qui s'appellent en quelque sorte l'un l'autre.
Mais dès la fin du vi" siècle le principe traditionnel était entamé, ainsi qu'en témoigne le deuxième synode de Barcelone tenu en 599. Il y est sans doute question du consentement du clergé et du peuple, mais comme d'un mode d'élection qu'on est libre de choisir ou de ne pas choisir entre plusieurs, u On ne peut, dit le (( canon 3, accéder au souverain sacerdoce (c'est-à- « dire, ici, à l'épiscopat) qu'en vertu d'un droit régau lien, ou du consentement du clergé et du peuple et « de l'assentiment des évoques 2. » Remarquez qu'on réagit dans ce texte contre certains abus, et que parmi ces abus on ne songe nullement à ranger la substitution du droit du souverain à l'élection populaire. Au contraire, cette innovation est formellement légitimée. De plus, le suffrage du clergé et du peuple est soumis à une notable restriction. Alors môme qu'il est appelé à s'exercer il ne peut plus que désigner, non pas
I. XVIe concile de Tolède, Decretum judicii ab universis editum : ...Nos cum consensu cleri ac populi ad sœpe dictam Toletanam urbem pertinentis. » (P. 378.)
a. « NuUi deinceps laicorura liceat ad ecclesiasticos ordines praelermisso canonum pra?fixo temporc autper sacra regalia aut per consensionem cleri vcl plebis vol per electioneni assensionemquc pontifîcum ad summum sacerdotium adspirare vel provehi... » (Bruns, t. II, p. 66, Barcelone, II, c. 3.)
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un seul candidat, mais deux ou trois entre lesquels le sort décidera après que le métropolitain et les autres évêques de la province les auront soumis à un examen préalable ^ .
Un conflit entre des influences diverses était donc ouvert : c'est en faveur du roi qu'il dut, souvent au moins, se résoudre. Le choix d'un évêque par ce dernier paraît déjà à saint Isidore un fait normal ; en tout cas il en parle dans une de ses lettres à saint Braulio sans avoir l'air d'y opposer la moindre objection et se contente décrire ce qui suit à son ami : « Pour ce qui est de la nomination de l'évoque de (( Tarraconaise, je n'approuve pas ce que vous avez sol- (( licite du roi ; d'ailleurs le prince ne sait pas encore « lui-même dans quel sens il se décidera 2. » Peut-être cette lettre fait-elle allusion à l'élection de l'évêque de Barcelone qui valut à Eusèbe de Tarragone de vifs reproches du roi Sisebut : <( Ne traînez pas les choses (( en longueur, ordonne le souverain ^, mais à cet
1. Ibid. : « Ita tamcn ut duobus aut tribus quos consensus « cleri et plebis elegerit, metropolitani judicio ejusque coepiscopis « praesentatis, quem sors, praeuiite episcoporum jejunio, Ghristo « Domino terminante, monstraverit, benedictio consecrationis « accumulet. » (P. 67, Bruns, II.)
Le vel dans le latin de décadence a souvent le sens copulatif et équivaut à « et ». Il n'y a pas ici d'opposition entre le choix populaire et l'approbation épiscopale qui constituaient deux actes successifs d'une même procédure.
2. « De constituendo autem episcopo Tarraconensi non eam « quam petisti sensi sententiam régis, sed tamen et ipse adhuc « ubi certius convertat animum, illi manet incertum. » (Ep. i3.)
3. « Nequaquam exspectes, sed huic viro qui Deo magis quam « miserandis placet hominibus Ecclesiam Barcinonensem regen-
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« homme qui plaîL plus à Dieu qu'aux misérables (( humains, confiez le gouvernement de l'Eglise de Barce celone ; nous nous réjouirons ainsi de son pontificat, (( et votre consentement, bien que tardif, nous rendra « également heureux. »
Les textes précédents n indiquent pas, en somme, un droit du prince explicitement reconnu. Le XIP concile de Tolède (68 1) affirme au contraire sans périphrase la légitimité de l'intervention royale dans la nomination des évoques. A deux reprises, en effet, son 6* canon emploie purement et simplement à ce sujet le terme d'élire ; il ne faut pas que le retard imposé par l'envoi de messagers en diverses régions lors de la mort d'un évêque entrave la u libre élection )> du prince. Tous ceux que la puissance royale aura élus, l'archevêque de Tolède les établira sur leurs sièges ^. Ces expressions sont par elles-mêmes très claires. On pourrait sans doute leur opposer la rédaction d'un
« dam committc. qualenus gaudeamus de ejuspontificalii optabili « et de vestra tandem vel sera consensione. » (Sisebut, Lettres, Migne, P. L., t. LXXX, c. 870.
I. (( Nam dam longe latcquc dilTuso tracta icrrarum com- « meantium irapeditur ccleritas nuntiorum, quo aut non queat « regiis auditibas decedentis prfi^salis transitas innolesci, aat de « successore morlenlis cpiscopi lil)craprincipis cleclio pncstolari, « nascitur sa3pe et nostro ordini de relationc tuliam diflîcaltas « et regiœ potestati, dam consnltum nostrum pro subrogandis « pontificibas sustinet, injariosa nécessitas. Unde plaçait omni- « bus pontificibas Hispania^ atqne Galliic, ut salvo privilegio u uniuscujusque provincial licitum maneat deinceps Toletano « pontifici, qaoscumque regalis potestas elegerit et jam dicti « Toletani episcopi judicium dignos esse probaverit, in quibus- <( libet provinciis in prœcedentium sedibus pra?ficere prœsules, et « dccedentibusepiscopis eligere succcssorcs. » (P. 327.)
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texte dont l'ordonnance générale n'est pas très nette. Mais cet embarras, à notre sens, tient beaucoup moins à une limitation réelle du droit royal qu'à une sorte de fausse honte, à la gêne que les Pères du concile éprouvaient plus ou moins consciemment de l'abandon de la discipline ancienne. Le roi élit u librement » le nouvel évêque, mais dans la même phrase on fait allusion à des entretiens des prélats à ce sujet, tout en insinuant que cette consultation du corps épiscopal ne doit pas imposer d'entraves humiliantes à l'initiative royale. Les privilèges de chaque province sont saufs, dit-on ; cependant le droit du prince peut s'exercer dans toute l'Espagne. C'est le souverain qui élit, mais on tient à mentionner en même temps l'élection par l'archevêque de Tolède qui ne fait qu'ordonner les candidats officiels. Ces derniers enfin doivent se présenter à leur métropolitain après leur ordination ; toutefois un ordre contraire du roi peut les dispenser de cette obligation.
C'est probablement fort de cette concession qu'Egica transféra Félix, métropolitain de Séville, à Tolède et fit approuver cette mesure par un concile ^
Une autre infraction à la règle canonique était la désignation de l'évêque par son prédécesseur. Les plus saints hommes s'y laissaient parfois aller. C'est ainsi que Paul, évêque de Mérida, prélat de vie fort édifiante, sentant sa fin prochaine, se choisit comme successeur
I. Le XVIe de Tolède (p. 878, en 675.) Cf. plus haut le chapitre sur l'archevêque de Tolède, p. 102, note 3.
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son neveu, l'ordonna de son vivant et disposa de tous ses biens en faveur de ce dernier *. L'héritier devait laisser sa fortune à l'Eglise de Mérida, si elle aussi l'élisait comme évêque ; sinon il en disposerait à son gré. Le chroniqueur qui nous rapporte ce fait n'en paraît nullement scandalisé.
Le vieil évêque de Mérida avait eu du moins le scrupule de réserver le droit d'élection de son clergé. Ce n'était peut-être pas toujours le cas de ces prélats dont parle saint Isidore, et qui font de leurs fils ou de leurs parents leurs successeurs. Ils oublient, ajoute le docteur de Séville, l'exemple de Moïse ; ce dernier choisit pour guider le peuple d'Israël après sa mort Josué, qui n'était pas de sa tribu, et nous apprit ainsi qu'il ne faut pas avoir égard aux liens du sang, mais aune vie méritoire 2.
I. Cf. Vitœ Patrum Emerilensiuin, édition de Smedt, au tome 1er des Acta Sanctorum de novembre, p. 324, B. : a Hune « sibi succcssorem elegit, moxque ctiam in loco suo se vivenle « ordinavit, et omnium bonorum suorum h.Tredem inslituit : « ita etenim tcstamentoria sanctionc decernens ut, si eum clerus « Eraeritcnsis habere vellet pontificem, omnes res quas illi con- « tulerat, post abitum suum supra dictœ ecclesiae derelinqueret, « sin alias, haberet liberum arbitrium quod quid voluisset de « prœfatis rébus decernere vel jiidicarc. » Note d. : « (Hoc) « difficile videlur a culpa saltem matcriali et etiam ab aliqua (( specie simoni;i3 excusari posse. »
3. « Successores filios vel parentes faciunt, et conantur posteris « prœsulatus relinquere dignitatcm, cum h.Tc nec Moyses amicus « Dei facere potuit, sed Jesum de alia tribu elegit, ut scircmus (( principatum in populo non sanguini deferendum esse, sed vitip « mcritis. » Ce texte est une citation de saint Jérôme. Isidore, De ojfflc. eccL, livre H. c. v, no i3, Migne, P. L., t. LXXXHI, c. 784.)
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Ce n'est pas seulement dans la procédure de l'élection que les abus se glissaient ; le choix lui-même des candidats n'était pas toujours très heureux. Ce dernier désordre soulevait plus de protestations que le premier, différence d'attitude peu justifiée, car l'oubli des anciens canons et l'ingérence royale qui viciaient la forme des nominations ne pouvaient que favoriser en plus d'une circonstance l'intrusion de sujets indignes dans l'épiscopat.
Le IV*' concile de Tolède (633) parle de la perturbation universelle causée par la brigue, la simonie, la nomination de criminels ou de soudards *. Saint Isidore, empruntant en partie ses apostrophes véhémentes à saint Jérôme, s'élève contre l'élection de laïques qui jusque-là n'étaient occupés que d'affaires séculières : « Que les hommes engagés dans (( le siècle, dit-il, ne soient jamais admis au ministère « ecclésiastique, c'est ce que nous enseigne la même (( autorité apostolique : « N'impose les mains à per- (( sonne avec précipitation », et encore (( n'ordonne « pas un néophyte » 2, de peur que s'élevant, dans son « orgueil, il ne pense qu'il a été choisi non pas tant « pour un humble ministère que pour exercer un pou-
1. « Perniciosa consuehido nequaquam est reticenda, quai « majorum statuta praeteriens omnem EcclesiaB ordinem pertur- « bavit, dum alii per ambitum sacerdotia appetnnt, alii oblatis « muneribus pontificatum assumunt, nonnulli eliam sceleribus « implicati vel saeculari militia^ dediti indigni ad honorera « summi ac sacri ordinis pervenerunt. » (C. 19, p. 229,) Ici la milice séculière désigne l'ensemble des fonctions publiques et non pas seulement la carrière militaire.