Cf. p
2. Pour Eugène II, cf. le Liber ordinum, p. AGO, au calendrier. Pour saint Hildefonse, cf. Leclcrcq, p. 3/|4.
GOUVERNEMENT DE LA CITÉ I l'ÉVÊQUE i53
avoir à se reprocher de faute grave. Le XIIP concile de Tolède (683) discute le cas tout au long au canon 10. Un saint homme d'évêque s'était soumis à la pénitence publique pendant une maladie ; une fois guéri il n'osait plus pontifier. On leva ses scrupules : les décisions des Pères des âges précédents admettent aux saints ordres ceux qui se font pénitents en péril de mort par pure dévotion et sans avoir de crimes publics sur la conscience ; à combien plus forte raison doit-on admettre à continuer leur ministère ceux qui ont agi de même une fois consacrés. Cette humiliation volontaire purifie et sanctifie, loin de déshonorer ceux qui s'y soumettent ^.
Les prélats consécrateurs devaient avoir la preuve que l'ordinand ne tombait sous aucun des cas énumérés par le IV* concile de Tolède (633). Le canon même qui les énumère ajoute en efTet : « Désormais a tout candidat à l'épiscopat, après l'enquête qui aura « prouvé qu'il n'est frappé d'aucune des irrégularités « précédentes, et l'examen qui aura démontré l'hono- « rabilité de sa vie et la sûreté de sa doctrine, sera « consacré comme il suit... ^ ». Le IP concile de
1. <(. Sienim regulaepraecedentium patrumhos,quipœnitentiam « in discrimine mortis accipiunt et nulla de se manifesta scelera « confitentur, si adsit tamen in his et talibus probitas morum, « ad ecclesiasticos gradus pervenire permittant, quanto magis ut « hi qui in ipso sacerdotio constituti pœnitentiam accipiunt a sui « ordinis officio retrahantur, tantum si se ipsi mortalium crimi- « num professione propria non notarunt? » (P. 343.) C'avait été le cas d'évêques d'autres pays, par exemple à Fréjus.
2. « Exquisitus in nullo horum deprehensus fuerit atque exa- « minatus probabilis vita atque doctrina extiterit. » (P. 229.)
l54 LA DISCIPLINE DE l'ÉGLISE "SVISIGOTHIQUE
Barcelone (Sgg) exige également du candidat un certificat de bonne vie et mœurs et le soumet de même au jugement préalable du métropolitain ^.
Ces formalités se confondaient peut-être avec l'institution canonique, mais on ne peut à ce sujet que faire des conjectures, car nos textes n'en déterminent pas le moment de façon précise. En tout cas, l'institution canonique avait pour but, comme les enquêtes préalables, d'empêcher l'intrusion d'évêques indignes. Nulle part elle n'est désignée par son nom, qui est d'ailleurs de beaucoup postérieur à notre époque, mais en fait elle intervient toujours et toujours suppose une certaine prcbation de l'épiscopable. Ce dernier doit être officiellement admis par ses collègues. Le IV^ concile de Tolède (633) exige un agrément unanime et place en premier lieu la confirmation par le métropolitain. « j\ul désormais, dit-il, ne sera évêque qui (( n'aura pas été élu par le clergé et le peuple de la u cité, confirmé par l'autorité du métropolitain et des « évêques de la province. L'unanimité de ces derniers « sera assurée et par des lettres d'adhésion de ceux qui (( ne pourront assister à la consécration du nouvel « élu et plus encore par l'autorité ou la présence du « prélat qui gouverne la métropole ^ ». Le II" concile
I. C. 3 : « Probatae vitae adminiciilo comilanle... si tliij'uilati vita responderit... melropolitani jndicio cl coepiscopis pra^sentatis. » (P. 67.) Ce sont les candidats que l'on présente au métropolitain et aux évèques de la province. 3. « Scd nec illc dcinceps sacerdos crit, queni nec clcrus noc populus propriip civitatis clegit, nec auctoritas metropolitani vel comprovincialium sacerdotum asscnsio exquisivit... ab