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Aux pouvoirs judiciaires de l'éveque on peut rattacher la surveillance qu'il avait, de par la loi ecclésiastique et civile, à exercer sur les Juifs convertis. Ces derniers étaient trop souvent baptisés de force, ce qui eut lieu en particulier sous le roi Sisebut; les Pères du IV*' concile de Tolède (633) et saint Isidore l'en blâmèrent d'ailleurs ouvertement ^ De telles recrues n'étaient pas très sûres et elles étaient prêtes à profiter de la première occasion favorable pour abandonner des pratiques et un culte qu'elles subissaient beaucoup plus qu'elles ne l'acceptaient. Un contrôle rigoureux de leurs faits et gestes parut donc s'imposer, et les évoques en furent chargés. Sur l'ordre du roi Sisenand, le I\" concile de Tolède (633) décréta que les Juifs relaps devaient être contraints par l'autorité épiscopale à revenir au christianisme. Leurs enfants leur étaient enlevés quand ils les avaient fait circoncire ^. D'après le IX" concile de Tolède (655), tous les chrétiens venus du judaïsme doivent passer les
I. G. 57 : « Ncmini deinceps ad crcdendum vim inferre. » (P. 237.) Isidore, lîisloria de regibus Golhorum, n° 60 : « Sisece bu tus... qui initio regni Judapos ad lidem Christianam pernio- « vens, œmulationcm quidcm habuit, sed non secundum scicntiam, « potestale cnim connpulit quos provocare fidci ratioueoportuit. » On ajoute, il est vrai, que pour le passé on n'y doit pas revenir ; les Juifs contraints par force de devenir chrétiens garderont leur nouvelle religion, et on les y obligera au besoin, de peur que le nom de Dieu ne soit blasphémé.
•2. Tolède, IV, c. 59 : « Ut hujusmodi transgressores pontifi- « cali auctoritate correcti ad cullum Chrisliani dogmatis revo- « centur, ut quos voliuilas propria non cmendat, animadversio « sacerdotalis coerceat. Eos autem, quos circumciderunt, si filii « eorum sunt, a paronlnm consortio scparentur. » (l\ 238.)
GOUVERNEMENT DE LA CITÉ : l'ÉVÊQUE i8i
jours de fête et ceux des solennités supprimées de l'Ancien Testament sous la présidence des pontifes, qui s'assureront ainsi de la sincérité de leur foi ; s'ils refusent ils seront punis du fouet ou condamnés au jeûne *. Le XIP concile de la même ville (68 1) renchérit encore sur cette surveillance épiscopale qu'une série de lois d'Ervige, auxquelles il renvoie purement et simplement, règle dans tous ses détails 2. Les convertis doivent remettre une profession de foi écrite à l'évêque et faire serment entre ses mains ^. En voyage, quand ils viennent d'un autre diocèse, ils se présentent dès leur arrivée au juge ou à l'évêque. Ce dernier les garde jusqu'à ce qu'il se soit assuré qu'ils passent les fêtes et les jours de sabbat sans judaïser. S'ils sont pressés, ils laissent une caution. A leur départ ils reçoivent une lettre testimoniale du prélat de l'endroit pour ceux de toutes les régions où ils doivent passer, lettre qui indique le temps de leur séjour et certifie qu'ils se sont abstenus de pratiques judaïques. Les jours de fête et de sabbat ils ne doivent pas s'absenter, mais rester avec l'évêque ; les femmes sont confiées à
1. Canon 17 : « Baptizati Ju'^laei, quocumque loco cetero tem- « pore conversentur, festis tamen praecipuis... ac diebus illis, « quos ollm sanctione vetcris legis sibimet censcbant esse « solemncs, in civitatibus publicisque conventibus cum summis « Dei sacerdotibus cclebrare priccipimus, ut earum convcrsatio- « nem ac fidem et pontifcx approbet et veritas servet. Hujus vero « temerator edicti, prout aetas pcrmiserit, aut flagris aut abstinen- « lia? subjacebit. « (P. 296.)
2. Cf. Leges Wisigothonim, 1. XII, le titre III en entier qui comprend 28 lois.
3. Loi i3. Loi i4 '• modèle de profession de foi. Loi i5 : modèle de serment, c'est une longue abjuration.
l82 LA DISCIPLINE DE l'ÉGLISE A\ ISIGOTHIQUE
d'honorables matrones, et on prévoit l'exil perpétuel contre le prélat qui ne les respecterait pas *.
La compétence épiscopale en ces matières est, parfois au moins, exclusive. Les juges ne doivent rien décider sans eux ou le prêtre qu'ils ont délégué pour cet office en leur absence ^. C'est à eux seuls ou au roi que prêtres et diacres doivent dénoncer les Juifs contrevenant aux édits ^.
Le libellas de ces lois fut lu à tous les Juifs de la capitale assemblés dans l'église Sainte-Marie, le 27 janvier 681.
Les prélats avaient, semble-t-il, à intervenir même contre les Israélites non convertis. Ils étaient chargés avec les juges de veiller à ce qu'aucun d'entre ces derniers ne fût investi d'une fonction publique *. Beaucoup d'évêques se montraient assez négUgents et faciles à corrompre à prix d'argent. Surpris, ils étaient excommuniés comme sacrilèges ^. A cette peine, la loi civile ajoutait la confiscation du quart des biens ^. Les sanctions étaient encore plus rigoureuses contre le prélat qui osait placer un Juif à la tête d'une f ami lia d'es-