Tolède, IX, c. 2, p
DISCIPLISE WISIGOTHIQUE 13
178 LA DISCIPLINE DE l'ÉGLISE WISIGOTHIQUE
était exclusive, et l'ecclésiastique qui traînait un confrère devant les tribunaux laïques était excommunié et condamné à perdre sa cause ^. De plus les pontifes avaient à dirimer un grand nombre de litiges entre simples fidèles. Les conciles avaient eu soin de remédier aux abus qui naissaient de l'exercice de pouvoirs si vastes. Ils exigent une procédure régulière : l'accusé doit être entendu, les débats publics, le caractère du délit et la durée de la peine nettement déterminés ; de plus le prélat qui préside au procès doit être entouré de trois de ses frères, quand il s'agit d'exil ou de prison. On évitera ainsi ces pénalités exagérées qui mettent en danger la vie même des inculpés 2. Si des violences furieuses préviennent le jugement, si des rapines et des sévices sont exercées, le coupable solvable paiera les compensations prévues parla loi et subira deux semaines d'excommunication ; insolvable, on ne prendra rien sur les biens de son
I. Tolède, III, c. i3 : « Diuturna indisciplinatio et licentias « insolita praesumplio usque adeo illicitis ausibus aditum pate- « feclt, ut clerîci conclericos suos relrcto ponlifice suo ad judicia « publica pertrahant ; proinde statuimus hoc de cetero non « praesumi, sed siquis hocpraîsumpserit facere, et causam perdat « et a communione cffîciatur cxtraneus. » (P. 3i5 et 216.)
3. Tolède, XI, c. 7 : « Indiscretam subito alTerunt mortem, <( cum inauditos a se projiciuntet occultis eos judiciis sub pœni- « tentia puniunt... aut publica a sacerdote débet disciplina curari « (quilibet ex subditis corrigendus), aut si aliter rectoribus placet « duorum vel triuni fratrum spiritualium testimonio peculiariter « adhibito et modus criminis agnoscatur et modus pœnitentiae « irrogetur. Ita tamen, ut si exilio vel retrusione dignum, eum « esse qui deliquit judicium pcculiare decreverit, modus pœni- « tentiœ, qucm coram tribus fratribus sacerdos transgrcssori in- « dixerit speciali debeat... manus propriœ subscriptione notari. »
golver:vement de la cité : l'évêque 179
église, mais pour dix sous d'or d'amende qu'il ne peut pas acquitter il sera soumis à \ingt jours de pénitence *. Certains cas devaient être portés directement à une juridiction supérieure. Un prêtre ou un diacre, nous l'avons vu, ne pouvait être déposé que par un jugement du concile provincial 2. Enfin de la sentence de l'évêque, ou simplement de ses excès, on pouvait en appeler soit au métropolitain, soit au concile. Le canon 3 du lY'' concile de Tolède ouvre l'accès du synode provincial à tous ceux, ecclésiastiques ou laïcs, qui ont à se plaindre des évoques ou des juges ^. Les appelants devaient être assez nombreux, puisque le même concile règle avec soin leur introduction par l'archidiacre *. Le IIP concile de Tolède nous parle des prêtres et des diacres accablés de corvées et de redevances par certains évêques, et leur donne le droit de porter plainte au métropolitain ^. Ce dernier pouvait, d'après le XIIP concile de Tolède (683), faire comparaître en sa présence le prélat dont l'administration a suscité des clameurs et accueillir les prêtres et les moines qui s'enfuient de leur diocèse ne pouvant y obtenir justice ^.
1. Tolède, XI, c. 5 : « Prœcipiti furore judicium antecedunt « aliéna diripiunt vel proesiimptionis seu caîdis quidpiam « agunt... » Csedes signifie-t-il ici meurtre ou simplement sévices ? On n'ose se prononcer. (P. 3io, 3ii.)
2. Séville, II, c. 6 : « Nullus nostrum sine concilii examine « dejiciendum quemlibet presbyterem vel diaconum audeat. yy (Bruns, t. II, p. 70.)