‹ L'église wisigothique au VIIe siècleChapitre 126 sur 141 · Cf. Dahn, p. 877 et suivantes · texte numérisé non relu

Cf. Dahn, p. 877 et suivantes

4. Terrx : Leges Wisigolhorum, \, i, 4, — Prœdia : id., loi 5, et Tolède, IV, c. 19.

5. Ils forment la familia ecclesiœ (Leges Wisigothorum, 1. III, t. III, loi 3 ; 1. V, t. I, loi 7 ; Conciles de Scville, 1er, c. i ; IV» de Tolède, c. 67, 69, 74 : Vie, c. 9 ; IX<^, c. 11 à 16 ; XI«, c. 6 ; de Mérida, c. i5 et 17.

6. Tolède, XVI, tomus, Bruns, p, 364 ' « Ecclesia pauperrima. »

l84 LA DISCIPLINE DE l'ÉGLISE WISIGOTHîQUE

donations. Les évoques laissaient assez souvent leur patrimoine à leur église ^. Les rois créent des fondations pour lesquelles la jurisprudence a prévu des formules spéciales'^. Les riches particuliers font aussi des donations ^ et il y a également des formules spéciales pour les enregistrer *. « Beaucoup de fidèles, (( dit le IV" concile de Tolède (G33), construisent des « églises et leur assignent des revenus ^. » Les esclaves du fisc eux-mêmes prennent sur « leur pauvreté )) pour fonder et doter des basiliques avec l'autorisation du roi ^. Aux fondations s'ajoutaient enfin les dons manuels, ce qui n'était pas une ressource négligeable '^.

Ce que l'Eglise recevait, elle le gardait fidèlement, au moins pour ce qui est des biens-fonds; par le fait même, sa richesse augmentait beaucoup plus sûrement et beaucoup plus rapidement que celle des simples

I. Vitœ Patrum Emeritensuim, p. 644 de l'édition d'Aguirrc, a. Rozicre, formules wisigolhiques, Paris, i854, formule 9 :

« Quam facit rex qui ecclesiam a'diflcans monasteriuni facere

« voluerit. » Sur le fait général des fondations royales, cf.

Tolède, VI, c. i5, p. aôG : « Quîncumquc rerum ecclesiis Dei a

« principibus juste concessa sunt. »

3. Tolède, \ I, c. i5 : « Qu;ecumquc rerum ecclesiis Dei a prin- « cipibus concessa sunt, vel cujuscimique alterius pcrsonnœ « quolibet titulo illis non injuste collata sunt. » (P. 306.) Leges Wisigothorum, 1. V, t. I. loi i : « Pia fidelium oblatio » ; — loi 6 : « Oblationes aut donatas aut Icstamento reliclas » ; — t. MI, loi C : « Donatio pro anima », par testament.

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