Tolède, III, c. if), p
7. Mérida, i4 : « Quidquid pecuniae a fidelibus in ecclesia H fuerit oblatum. » (Bruns, t. II, p. 91.)
GOUVERNEMENT DE LA CITE : l'ÉVÊQUE i85
particuliers. Le patrimoine ecclésiastique était, en effet, inaliénable : c'est un principe traditionnel que le IIP concile de Tolède rappelle aux évêques ^. Les biens qui le constituent sont intangibles et sacrés parce qu'ils sont la propriété des pauvres, dit le VP concile de Tolède - (638). On ne prescrit pas contre eux 3 et ils ne peuvent être confiés à des tiers qu'à titre de précaires transitoires et révocables *. Sur ce point, comme sur tant d'autres, la loi civile reconnaît et sanctionne la loi canonique ^.
C'est donc une fortune considérable que l'évêque avait à gérer. Il en pouvait disposer dans une certaine mesure et en restait l'administrateur suprême dans toute l'étendue du diocèse. Le principe de linaliénabilité des biens d'église ne s'opposait pas à ce que, sans grever la mense ou les paroisses, il vînt en aide aux moines, aux étrangers, aux clercs et aux pauvres ^, ni même à ce qu'avec le consentement de son concile (provincial) il transformât une église paroissiale en monastère et la dotât sans porter préjudice au diocèse ''. Un prélat est toujours libre, suivant le plus ou moins
1. C. 3 : (( Hœc sanctœ synodus nulli episcoporum licentiam « tribuit res alienare ecclesiae, quoniam et antiqvilorlbus cano- <( nibus prohibentur. » (P. 2i3.)