‹ L'église wisigothique au VIIe siècleChapitre 135 sur 141 · GOUVERNEME?<T DE LA CITÉ : L ÉVEQUE IQI · texte numérisé non relu

GOUVERNEME?<T DE LA CITÉ : L ÉVEQUE IQI

canon fait allusion à la compensation qu'un prélat devait à son église quand il la privait d'un serf. Quand la compensation n'était pas donnée, les affranchis, si long que fût le temps qu'ils invoquaient pour prescrire contre Tesclavage, devaient être ramenés à la servitude. Si même ils avaient négligé de faire à temps la preuve de leur liberté, ils revenaient également à leur état primitif. Mais au cas où le prélat incriminé laissait sa fortune à son église, ses propres affranchis restaient libres. Le P"^ concile de Séville (ogo) et le IV* de Tolède (633) avaient d'ailleurs déjà traité cette question. A Séville, tout en affirmant le principe de la compensation, les Pères usent d'indulgence, puisqu'ils se contentent de décréter que le pécule des esclaves affranchis sans compensation ne doit pas sortir de leur descendance, et cette dernière rester sous la dépendance de l'Eglise ^. L'assemblée de Tolède se montra plus sévère : l'évêque devra donner deux sujets pour un s'il affranchit un esclave sans réserver le droit de patronage ecclésiastique ; si au contraire la réserve

« fuerit, quamvis prolixitas temporis in scripturœ suae textu inve- « niatur, quia a servitio ecclesiae nunquam visusest abscessisse... « Illos vero per omnia stabilitos esse in libertate instituimus qui « ab bis episcopis liberi sunt... qui de suo bono plurima sanctae « ecclesiae, in qua président, per suae scripturae texlum cognos- « cuntur contulisse... Liberti... si libertatem suam vel parentum « suorum inventi fuerint celasse aut abscondere, et tempore quod <( ab episcopo fuerint admoniti eam praesentare distulerint... ad « servitium ecclesiae reducuntur. » (Bruns, t. II, p. 98-94.)

I. Séville, c. I et 2 : « Durum est enim atque irreligiosum ul « episcopus qui ecclesiasticis stipendiis vivit et proprietatem suam « lucris ecclesiae minime confert, aliorum oblationes a jure eccle- « si»«tico privet. » (G. 2, Bruns, t. II, p. 63 et 64.)

a lieu, l'affranchissement vaudra dans le cas où l'cvcque aura enrichi le diocèse par testament ou d'autre manière^ ; mais tout affranchissement fait aux dépens de la mense est nul de plein droit -.

La plupart du temps les affranchis restaient sous la surveillance de Téveque et la tutelle de l'Eglise, leur devant service et obéissance, ce qu'on appelait Yobsequium, et jouissant en retour de leur protection ou patrocininm. On devait avoir grand soin de ne pas laisser périmer ces droits. Les affranchis les reconnaissaient par une profession solennelle ^, qu'ils renouvelaient entre les mains du nouvel évêque chaque fois que le siège changeait de titulaire *.

Toutes ces prescriptions prouvent en définitive qu'il y avait en faveur de l'affranchissement des serfs ecclésiastiques un mouvement très puissant, capable de modifier, voire même de troubler profondément la situation économique des Eglises.

Mais l'influence séculière de l'évêque s'étendait bien au delà des familix de serfs ou d'affranchis de son diocèse. On peut dire que l'ensemble de l'administration de la cité était soumis à son contrôle. De par l'ordre du roi, nous dit le III" concile de Tolède (689), les évêqucs doivent être les inspecteurs des juges et se rendre compte de la façon dont ces derniers traitent les populations, afin, si besoin est, de

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