‹ L'église wisigothique au VIIe siècleChapitre 136 sur 141 · Tolède, VI, c · texte numérisé non relu

Tolède, VI, c

GOUVERNEMENT DE LA CIïÉ : l'ÉYÊQUE IqS

les avertir, de les faire rentrer dans le droit chemin ou de les dénoncer au souverain ; s'ils ne peuvent amener les coupables à résipiscence, ils les excommunieront ^. La quatrième assemblée tenue dans la capitale (633) enjoint aux prélats de s'acquitter en conscience de la charge que Dieu leur a confiée de protéger et de défendre le peuple, d'adresser leurs monitions aux juges et aux puissants oppresseurs du peuple et de dénoncer au roi ceux qui ne se rendraient pas à leurs observations. S'ils négligent ce devoir, ils en répondront devant le concile '^.

Les lois des Wisigoths ont reproduit ces décisions. Elles donnent à Févêque le pouvoir d'évoquer à son tribunal la cause d'un pauvre quand le comte refuse de lui rendre justice. Le comte doit exécuter la sentence épiscopale, sinon il paie une amende montant au cinquième du bien en litige.

D'ailleurs si Févêque est de connivence avec le juge séculier pour traîner l'affaire en longueur, il acquittera la même amende. Bien plus, le chef du diocèse peut juger directement l'affaire de n'importe quel pauvre en s 'adjoignant des hommes honorables ^. Un édit

1. Tolède, ITI, c. i8: « Sint etenim prospectatorcs episcopi (( secundum regiam admonitionem, qualiter judices cum populis « agant ut aut ipsos pricmonitos corrigant aut insolentias eorum « auditibus principis nnotescant ; quod si correptos emendare « nequiverint, et ab ecclesia et a cominunione suspendant. »

2. Tolède, IV, c, 32 : « Episcopi in protegendis populis acdefen- « dendis impositam a Deo sibi curam non ambigant. » (P. 232.) Cf. Isidore, Sent., III, 45, h: « Boni sacerdotes... oppressores « pauperum palam arguunt, increpant, excommunicant. »

3. Leges Wisigothorum, 1. II, t. I, loi 28 (n*" 3o en Zeumer) de

DISCIPLIME WISIGOTHIQUE

194 LA DISCIPLI^fE DE L EGLISE ^YISIGOTUTQUE

d'Ervige, qui suit le précédent, permet à l'évêque de contraindre le juge injuste de siéger avec lui et un certain nombre de prêtres ou d'hommes idoines pour terminer l'affaire et voir réformer son arrêt. Si le juge se refuse à cette procédure, le prélat rend lui-même une sentence et renvoie l'inculpé, muni de son jugement, au roi. Le magistrat qui ne relaxerait pas le prévenu pour lui permettre de se rendre auprès du souverain paierait 20 livres d'or au fisc *.

Non seulement les prélats surveillent les juges, mais encore ils enquêtent de concert avec eux : par exemple dans les affaires d'idolâtrie et d'infanticide ^. On peut dire d'ailleurs qu'ils ont compétence judiciaire en tout ce qui tient de plus ou moins près à la religion ou aux mœurs. Le roi leur confie parfois des procès importants, comme ceux de haute trahison. Dans ce cas, ils doivent exiger le serment que la peine capitale ne sera pas prononcée, de peur d'être responsables de l'effusion du sang ^.

On leur confiait aussi des négociations avec l'étranger. Mais ils ne pouvaient pas les mener en secret sans l'autorisation du roi *.

Ces hautes fonctions pouvaient parfois engager des ambitieux en des intrigues politiques. Tel fut le cas

Réceswinthe : « De data episcopis potestatcm (sic !) distringendi « judices nequiter judicantes. » Au début l'évêqne peut juger: u quemcumque pauperem adjunctis sibi aliis viris honestis. »

I. Leges Wisigolhorum : « De data episcopis potestate admonendi « judices nequitcr judicantes. »

a. Tolède, III, c. 16 et 17, p. 2i6.

3. Tolède, II, c. 3i, p. 282 : u Gonsentiant regibus Ceri judices.»

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