Gf. chapitre ii, I. Gonciles œcuméniques, p. 36 et s
(x. Tenus en 689, G33, 036, 638, 646. 653. 681, 683, 688, 693, 694.
5. Leclercq, p. 362. Il n'est pas certain que ce XVIII« concile ait été national.
Aucun des conciles espagnols du vue siècle tenus ailleurs qu'à Tolède ne se présente comme un concile national. On pourrait se demander si le I1I« concile de Saragosse, tenu en 691, n'a pas ce caractère. 11 traite, en effet, de questions intéressant toute l'Espagne ; devoirs des évêques à l'égard de leurs métropolitains,
LE GOUVER?lEMENT NATIONAL 5l
Nous parlons de conciles nationaux. Ce n'est pas de ce dernier terme qu'étaient désignées à leur époque les assemblées plénières du clergé espagnol. On les appelait conciles généraux. Ainsi s'expriment les évêques eux-mêmes qui en étaient membres *. Il est question deux fois de concile universel 2. Une appellation plus limitative aurait sans doute paru indigne des grandes assises de la capitale w^isigothique.
Qui convoquait ces solennelles assemblées ? Le roi. Son droit n'est sans doute nulle part affirmé en principe, mais en fait il est partout supposé. Les évêques y font aussi clairement allusion que le souverain lui-même, et personne ne songe à s'en étonner. Aucun autre mode de convocation n'est indiqué, au moins à notre connaissance. Certains textes où il est dit que le métropolitain doit convoquer le synode pourraient faire illusion, mais nous verrons plus loin qu'ils s'appliquent au concile provincial ^. Le tomus^
consécration religieuse de la veuve du roi (canons 2 et 5). Cependant rien dans le texte lui-même n'indique que l'ensemble de l'épiscopat espagnol ait été réuni à Saragosse en 691. Quant au Ile concile de Séville (618) qui fut assez important, il déclare ne légiférer que pour la Bétique : <( Monasteria virginum in provincia Ba3tica. » (G. 11, Br., II, 78.)
1. IVe concile de Tolède (633) : « Goncilium générale agi- <( mus. )) (Bruns, t. I, p. 220.)
Le XlVe (68/1) parlant du XlIIe (683) : « Ex concilio generali (( nos absolutos jam esset constabat. » (Bruns, t. I, p. 35o.)
2. Vie concile (638), canon i^' : « more synodi universalis. » (Bruns, I, 25o.) Tolède, VIII (653) : <( Decretum concilii univer- <( salis editum in nomine principis. » (Bruns, I, 286.)
3. Cf. gouvernement provincial, I : le concile provincial, p. 109.
52 LA. DISCIPLINE DE LÉGLISE WISIGOTLIIQLE
sorte de discours-programme que les princes wisigoths remettaient aux Pères du concile, parle souvent de l'ordonnance royale en vertu de laquelle l'assemblée s'était réunie. Receswinthe y déclare que c'est par l'ordre de Sa Majesté ^ que la Providence a rassemblé les évêques. Ervige s'adresse aux ecclésiastiques et aux laïques présents comme à ses délégués ^. Egica constate que le concours des prélats est dû à leur obéissance à ses prescriptions ^.
Chose curieuse, les conciles semblent insister plus que les rois eux-mêmes sur cette prérogative de la couronne : presque tous la mentionnent et la reconnaissent, puisqu'ils n'y font aucune opposition. Le IIP rappelle que c'est Récarède qui a ordonné a tous les pontifes de son royaume de se réunir *, et au sujet de ce prince, saint Isidore, dans son histoire des rois Goths, s'exprime à peu près de même : Récarède, ditil, réunit un concile des diverses provinces d'Espagne et de Gaule pour la condamnation de l'hérésie arienne ^. Le IV*' concile de Tolède (633) parle des
I. « Ex nostrae celsitudinis jussu. » (Tolède, \IIÎ, 653, I, c. Bruns, p. 267.)
a. « Quos intéresse huic sancto concilio delegit nostra subli- « naitas. » (Tolède, XII, (G81), p. 3ao.)
3. <( Quoniam pra^stolat;e aggregationis veslnr concursio <( praeceplionis noslrœ oraculis devotissinic paniit. » X^ I ^693), p. 36a.
li, <( Gum omnes regiminis sui ponlifices in unum convenire « mandasset. » (Tolède, III (689^ début, p. 210.)
5. (Recaredus) « synodum deinde episcoporum ad condcmna- « lionem arianœ haîrcsis, de diversis Hispani» et Galliae provin- <( ciis congregat. » [Historia de regibus Gothorum. no 53.)
commandements et des ordres de Sisenand *. C'est en quelque sorte sur le geste du roi que les Pères du V* concile (636) se sont réunis 2. Parfois les évêques usent d'expressions plus voilées : « le zèle, le désir, « les instances, la sollicitude du roi n ^. Mais les textes qui précèdent, ainsi que d'autres qui se succèdent jusqu'à la fin de la série des conciles de Tolède et où il est question de l'ordre du roi, de ses décrets et écrits, nous avertissent du sens précis qu'il faut donner à ces euphémismes *. En somme, il n'y a que les XIII* (683) et XV^ (688) conciles de Tolède où il ne soit pas fait allusion à la convocation royale. Cela tient peut-être à ce qu'à partir du règne d'Ervige la royauté wisigothique, très dépendante du clergé, osait moins prétendre à la direction des affaires ecclésiastiques. DomH. Leclercq signale pour cette époque « l'abais- « sèment de la puissance royale que l'obligation de « recourir sans cesse aux synodes avait mise à la merci (( de ces assemblées^ « et « l'irrémédiable faiblesse de « la monarchie wisigothique qui reposait désormais sur
I. « Ut ejus imperiis atque jussis communis a nobis agitetur « de quibusdam Ecclesia3 disciplinis tractatus. » (P. 220.)
a. « Cujus nutu in hanc convenimus concordiam » (P. 245.)
3. VI, c. 19 : « Cujus studio advocati et instantia sumus col- « lecti. )) (P. 258.) — VII, c. 6 : « Ob cujus votum... conveni- {< mus. » (P. 265.) — XI : « cujus fervidœ sollicitudinis voto. » (P. 3o6.)
4. Ville (653): (( régis jussu, suae jussionis implentes decre- « tum. » (P 265.) — XII» (681) : i< praedicti principis [Ervigii] « jussu. » (P. 317,) — XVIe (693) : <( cujus [régis] jussu. » (P. 36i.) — XVII (694) : « cujus jussu atque imperio ad hune « pacis conventum congregati fuisse dignoscimus. » (P. Sgi.)