‹ L'église wisigothique au VIIe siècleChapitre 77 sur 141 · En 589, 681, 683, 688. 69'i · texte numérisé non relu

En 589, 681, 683, 688. 69'i

3. (( Si qua definita sunt in hoc sancto concilio... nulli con- « temnere liceal, nuUus prieterire priesumat... in omni auctori- « tatc sivc clericorum, sive laicorum, sive qiiorumcumque homi- « num observentur et maneant. » (Ediclum régis in confirmalionem concilii, Bruns, t. I, appendice, p. 393.)

teurs des canons : l'excommunication y va de pair avec les sanctions civiles, une excommunication prolongée, dit la loi annexée au XIIP concile ^, et même perpétuelle, semble dire celle qui suit le XVIP ^. Les pénalités d'ordre temporel indiquées sont d'une sévérité également excessive : les laïques de classe élevée [honestioris loci) qui enfreignent les décisions du IIP concile (SSq) perdent la moitié de leurs biens en faveur du fisc, tandis que les clercs sont excommuniés. Les gens de basse condition [inferioris loci) se trouvant dans le même cas subissent la confiscation pure et simple et l'exil ^ ; l'amende fut plus tard (68 1) réduite au dixième des biens *, puis remonta au quart ^. Ceux qui étaient sans ressources et ne pouvaient payer cette amende recevaient 5o coups de fouet, sans être d'ailleurs pour cela marqués d'infamie ^, Seule la loi en confirmation du XVIP concile n'indique pas de façon précise de pénalité civile, ajoutant simplement à la menace de l'excommunication celle d'un dam quelconque"^, mais perpétuel, comme l'excommunication elle-même.

La rigueur même de ces sanctions et la nécessité où l'on était d'y revenir sans cesse prouvent que leur

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