Xlleet XlIIe conciles, p. 332 et
7. <( Sive excommunicalione seu etiam damno maneant usque « quaque damnali. » (P. 892 )
efficacité était relative et qu'on ne les appliquait que d'une façon très incomplète * .
Néanmoins les menaces des décrets royaux n'étaient pas purement platoniques, car le prince était considéré et devait se considérer lui-même comme délégué de par Dieu pour l'exécution des décisions du clergé. C'est la théorie très explicite de saint Isidore de Séville : « Les princes du siècle, dit-il, ont parfois à u l'intérieur même de TEglise une puissance souve- (( raine : c'est afin qu'à l'aide de cette puissance ils (( soient les défenseurs de la discipline ecclésiastique. (( Ces pouvoirs ne seraient pas nécessaires à l'intérieur (i de l'Eglise, s'il ne fallait pas que la puissance sécu- (( lière imposât par la crainte de sa police ce que le (( sacerdoce ne peut faire prévaloir par la prédication (( de la doctrine... Que les princes du siècle sachent (( qu'ils doivent rendre compte à Dieu à cause de (( l'Eglise dont le Christ leur a remis la défense -. » De telles doctrines à l'inquisition entendue de la façon la plus u espagnole » il n'y a pas très loin.
En vertu de ces principes, le roi tiendra la main à l'occasion à ce que des évcques absents apposent leurs