Adores fiscalium
GOUVERNEME?ÎT PROVINCIAL 123
d'éviter, tant pour les particuliers que pour les tenanciers du fisc, la surcharge des corvées et des prestations inutiles. D'une façon générale d'ailleurs, les évêques ont, de par le roi, la mission de surveiller les fonctionnaires de la justice ; pour amener ces derniers à récipiscence, ils useront successivement de la monition préalable, de la dénonciation au roi et de l'excommunication. Au besoin ils délibéreront avec les seigneurs sur les charges que la province peut supporter sans inconvénient ^. Le décret du roi, auquel notre canon fait allusion, se trouve au livre XII des Leges Wisigothorum ; il cite de son côté le concile de Tolède et il menace les évêques négligents sur ce point d'une condamnation synodale et de la restitution sur leurs biens des pertes subies par les pauvres à cause de leur incurie ^. Au IV*" concile de Tolède (633), il ne
I. (( Judices vero locorum vel actores fiscalium patrimoniorum (( ex decreto gloriosissimi domini nostri simul cuin sacerdotali <( concilio autumnali tempore die Kalcndanim Novembrium in <( annum conveniant, ut discant quam pie et juste cum populis a- (( gère debeant, ne in angariis aut in operationibus superfluis « sive privatum onerent sive fîscalem gravent. Sint etenim pros- « pectatores episcopi secundum rcgiam admonitionem, qualiter (( judices cum populis agant, ut aut ipsos praemonitos corrigant « aut insolentias eorum auditibus principis innotescant ; quod si (( correptos emendare nequiverint, et ab Ecclesia et a commu- <( nione suspendant ; a sacerdote vero et a senioribus deliberetur, « quod provincia sine detrimento prœstare debeat judicium, » (P. 217.)
a. <( Ut nullus ex bis qui populorum accipiunt potestatem et (( curam, quoscumque de populis aut in sumtibus aut indictio- « nibus inquietare pertentet. » Renvoi à Tolède, III ; les judices et les actores Jîscalium patrimoniorum convoqués au synode par décret du roi. « Sacerdotes vero... si excessus judicum aut
s'agit plus simplcmcnl des exactions, mais de toute espèce d'injustice qu'on aurait à reprocher aux représentants du pouvoir. Le canon 3 invite, en effet, tous ceux qui ont à se plaindre des évoques, des juges ou des puissants à se présenter au concile qui examinera leur cas et au besoin leur fera rendre justice par un officier royal spécialement désigné pour cette fonction, Vexeculor regiiis. Ce dernier est également chargé, si le métropolitain le demande au prince, de contraindre les juges et tous les autres séculiers à comparaître devant les Pcres ^. D'après le canon 4, on en appelle au concile pour toute sorte d'affaires. L'archidiacre transmet l'appel aux évoques et introduit le plaignant qui peut alors exposer lui-même son cas à l'assemblée 2.
Les décisions rendues, restait à les confirmer. L'intervention royale est ici beaucoup plus rare que dans
« aclorum scierint et ad nostram non rclulerint agnitionem (( noYcrint se concilii judicio esse plcctandos et detrimciila quœ (( pauperes corum silcntio pertulcrint ex corum rébus illis, esse (( resliluenda. » [Lcijes Wisigolhorum, 1. XII, i, ii, Momimenta Germaniœ.)
1. (( Onines aulciu qui causas adversxis episcopos aut judices <( vel polentcs aut contra quoslibet alios habcre noscuntur ad idem <( coiicilium concurrant, et qua^cumquc examine svnodali a « quibusiibct prave usurpata inveniunlur, rogii executoris instan- (( lia justissime bis quibus jura sunt, reformcntur, ita ut pro <( compcllendis judicibus vel s;ecidaribus viris ad synodum mctro- « politaui studio idem executor a principe poslulelur. » (1^. 32a.)
2. (( >am elsi presbyter aliquis aut diaconus, ciericus sive (( laicus de his qui loris steterint, concilium pro qualibet re (( crediderit appellanduni, ecclesias motropolitana^ arcbidiacono « causam suam intimet, et ille concilio denunliet ; tune illi et (( introeundi et proponcndi licentia concedatur. » (^P. 223.)
le cas des conciles nationaux. Seul le XP concile de Tolède (675) signale une approbation spéciale du prince ^. Généralement la confirmation des canons, quand il y a confirmation, est le fait des évêqucs qui déclarent que leurs signatures donnent aux décisions prises ou à prendre une valeur durable, voire même éternelle -.
Les quelques allusions faites aux peines qui sanctionnent les synodes témoignent d'une grande sévérité. Le canon 22 du concile de Mérida (666) menace les contrevenants du plus liaut^ang, môme épiscopal, de la perte de la communion du métropolitain et des évoques de la province ^. Le IIP concile de Saragosse conclut ses délibérations en frappant les violateurs de ses canons de l'excommunication et d'un exil prolongé ^.
Il était admis en principe que lorsque la puissance épiscopale ne pouvait appliquer les sanctions prévues, on avait recours au bras séculier, u Puisque, dit le « premier concile de Séville, l'évcque ne peut empê-