P. 879, dans la Lex edila in confinnalione concilii
3. Séville, II, c. 6 : « Nulhis nostrum sine concilii examine a dejiciendum quemlibet presbyterem vel diaconum... Episcopus « enim presbyteris ac ministris solus honorem dare potest, « auferre solus non potest. » (Bruns, t. II, p. 70.)
Braga ^. Le canon 5 du concile de Mérida (666) suppose d'ailleurs d'une façon générale que le délégué d'un évêque pourra avoir à répondre aux accusations portées contre son mandant -.
Les allusions aux affaires politiques sont très rares. On peut même dire qu'il n'y en a que deux : le canon 5 du III" concile de Saragosse (69i), qui règle la condition de la veuve du roi et lui impose le voile, et le canon 2 du X" concile de Tolède (656), qui prononce diverses peines contre les clercs infidèles à leur prince. Encore s'agit-il ici plutôt d'une matière mixte que de questions d'Etat.
L'importance séculière des assemblées épiscopales de province venait d'ailleurs ; elle procédait du droit de surveiller les fonctionnaires qui leur avait été reconnu. D'après le IIP concile de Tolède (BSq), cette surveillance vise surtout la gestion des finances et a pour but de protéger le peuple contre les exactions. Les juges ^ et les directeurs des domaines du fisc * doivent se rendre au synode des calendes de novembre pour y apprendre la manière de se conduire avec bonté et justice envers les populations, et
1. Un manuscrit le rattache au XIIT« concile, national, de Tolède. Huit sont pour l'attribution au X^ concile, provincial. {Bruns, appendice du tome I"-, p. 4o5.)
2. « Si a quolibet contra eiuiidcm episcopum in concilio fuerit « suggestum, » (Bruns, t. Il, p. 86.)
3. Par ce terme il faut entendre non pas des juges au sens exclusif du mot, mais l'ensemble des administrateurs qui ont quelque droit de justice. « Les juges, en d'autres termes les « gouverneurs des sept provinces» des Gaules, [Histoire de France de Lavisse, t. I^'", p. io5.)