‹ L'Égypte Contemporaine et les CapitulationsChapitre 6 sur 75 · LS AI · texte numérisé non relu

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un caractère absolu et exclusif comme de nos jours. Nul ne serait fondé à prétendre aujourd’hui qu’en concédant ces privilèges, le Sultan entendait restreindre et amoindrir la souveraineté de son Empire. Tous ces privilèges procédaient, comme il a été dit plus haut, du système de la personnalité des lois qui était à cette époque, généralement appliqué ».

Que conclure de cet ensemble de théories. Il semble que l’une et l’autre contiennent des éléments d’interprétation, que d’une part la différence de religion, la superposition de la loi civile et de la loi religieuse du Coran, opérant la fusion de deux éléments considérés ailleurs comme nécessairement et absolument distincts et excluant de sa protection tout individu professant une foi différente de l'Islam, que d’autre part, les rapports anciens et continus créés par un commerce florissant, l’effet d’une civilisation particulièrement avancée, ont exercé également une influence considérable sur la naissance et le développement d’usages, de coutumes, devenus peu à peu, par le fait même des choses, des lois créatrices d’un droit particulier à cet ensemble de pays qu’une même foi avait groupés et qu’une même religion retenait par des principes d’une force singulièrement puissante, hors de l’ensemble de la chrétienté.

Il semble surtout qu’il faille rechercher la cause et l’explication des traités conclus entre les pays musulmans et les chrétiens d'Occident dans la nature intime de la loi musulmane, dans son esprit de tolérance. Si, en effet, des contrats tacites ou concrets existaient entre les étrangers installés en Egypte et les habitants du territoire bien avant la conquête du pays par Sélim I”, il n’en est pas moins vrai que le geste de Mahomet If, au lendemain de la prise de Constantinople, est en même temps la consécration d’un esprit de tolérance, inconnu absolument à cette époque dans toute la chrétienté, et l’expression d’une politique particulièrement avisée. Désirant par dessus tout attirer à soi les éléments non-musulmans que la conquête mettait sous le joug de l'Empereur musulman, le nouveau Sultan leur con-

firmait les libertés dont ils jouissaient sous l’Empereur grec ; soucieux de développer le commerce, les rapports scientifiques et intellectuels entre l'Orient et l’Occident, les nouveaux conquérants se hâtaient de confirmer les privilèges anciens concédés à ceux qui s’établissaient sur le territoire du nouvel Empire, en précisant toujours, en accroissant parfois, les garanties qui leur avaient été assurées au triple point de vue de la juridiction, du commerce, de l'établissement. Mais il ne faut pas perdre de vue que c’est avant tout l’intérêt commercial qui poussa les musulmans à accorder des privilèges d’une si haute importance aux étrangers. Dans toutes les Capitulations, aussi bien d’ailleurs que dans les Chartes qui les précédèrent et dans les traités qui suivirent, ce sont les stipulations commerciales : droit de douane, exemption de visite, immunité d'impôts, etc., qui dominent; le reste : garanties de juridiction et privilèges d’établissement ne sont que l’accessoire et la conséquence naturelle des premières. Nous verrons plus loin qu’actuellement les choses ont considérablement changé et qu’au contraire les premières conventions commerciales, octroyées d’une manière unilatérale, ont évolué au point de devenir de véritables traités de commerce, bilatéraux, réciproques, dénonçables ; tandis que les stipulations relatives à la juridiction et à l’établissement des étrangers en Egypte sont restées inchangées dans leurs points principaux, limitant en des règles étroites et rigides la liberté du Gouvernement Egyptien en matière de sanctions et même de taxations à l’égard des étrangers capitulaires. Et par un fait remarquable de l’évolution générale du droit et des rapports économiques, tandis que les conventions commerciales se’‘sont peu à peu transformées et ont tendu à se rapprocher en fait du droit commun, au contraire, les privilèges d’ordre juridictionnel s’en sont éloignés et sous l’effet de l’usage et de la coutume ils ont pris une extension d’une importance considérable qui ne répond plus au texte ni à l’esprit des traités anciens.

Il y a lieu d’ajouter, pour bien saisir la nature même des règles signées en 1535 qu’à cette époque la fortune de

PIslam était particulièrement brillante (25). Tandis que le Roi de France, prisonnier à Madrid de l'Empereur d’Allemagne, est obligé de racheter sa liberté au prix d’un traité désastreux, l’Empire Ottoman est à son apogée. Après avoir soumis à ses lois toute la Méditerranée orientale, il s’attaque non sans succès à l’empire de Charles-Quint, et après Belgrade et Bude, prépare le siège de Vienne. Le contraste est frappant entre les deux ennemis de l’Empereur d'Allemagne, l’un roi de France très chrétien, l’autre Sultan des Turcs, commandeur des Croyants ; l’un vaincu, prisonnier, retenu en terre étrangère, l’autre puissant, sans cesse victorieux. Or, c’est précisément à cette date que s’engagèrent des pourparlers qui très rapidement transformeront une communauté d'intérêts politiques en une source féconde d’amitié et seront créateurs d’un «( système de diplomatie et d’alliance qui devait durer, en dépit de vicissitudes passagères, jusqu’au premier quart du xx° siècle. « C’est ce qui explique qu’on ait pu donner le nom de « Charte octroyée » aux Français par la Sublime Porte aux Capitulations de 1535. Aucune contrainte, en effet, ne vint forcer la main des Sultans qui les accordèrent, mais

(25) Cf. GENTIZON. Mustapha Kemial, Paris 1929 : « Mais surtout le grave défaut du Chéri était d’être un droit exclusif, à l’usage des seuls disciples du Prophète. De ce fait, cette législation n’a cessé, au cours des âges, d'agir comme une véritable muraille de Chine et d'interdire aux sociétés musulmanes et chrétiennes de se compénétrer. Avec elle, les humains se partageaient en deux groupes opposés, d’un côté les fidèles, de l’autre les infidèles ; ici les croyants, les élus ; là les rayas, les giaours, les mécréants, les réprouvés. Cet exclusivisme du droit musulman fut même la cause première des Capitulations. Celles-ci, en effet, n’ont jamais été à l’origine un traité de vainqueur à vaincu ; elles ne furent imposées, mais librement consenties, car elles étaient justement fondées sur les dissemblances radicales entre les législations en vigueur en Occident et l'esprit même du droit musulman. Ce même exclusivisme fut également la cause de l'existence, en dehors de la société turque et musulmane, des communautés ou « nations » grecque, arménienne, juive, fortement organisées sous la direction de leur patriarche ou de leur rabbin, En somme, la nature même du droit musulman obligeait les Turcs d'accorder non seulement aux étrangers certaines garanties d’ordre judiciaire, mais aussi de se dessaisir, au profit des populations non-musulmanes de leur empire, de toutes les questions relatives au statut familial et personnel. »

au contraire des raisons de haute politique, la compréhension d’un intérêt commercial bien entendu, telles furent à l’origine, les causes morales de ces traités qui devaient régir pendant plus de quatre siècles, les relations de l’Islam et de la Chrétienté.

Il est inutile de revenir sur les négociations qui précédèrent la signature de la Capitulation de 1535. Notre but est de préparer à la compréhension des événements actuels et de rechercher dans l’histoire les origines d’un régime qui, en dépit de l’évolution considérable des institutions de tous les pays est resté inchangé, comportant dans ses conséquences et dans son application, une dose d’anachronisme qui résiste aux événements et qui, en dépit de l'effort continu de la diplomatie turque au x1x° siècle, n’a pu vaincre les hésitations ou les craintes des chancelleries occidentales. Il a fallu le grand cataclysme mondial de la guerre de 1914, il a fallu surtout le relèvement remarquable de la Turquie sous l’impulsion féconde d’un homme comme Mustapha-Kémal, pour avoir raison de l’indécision des Alliés et obtenir d’eux la reconnaissance, en ce qui concerne les Capitulations (26) et le droit des étrangers, d’un état de choses nouveau, la suppression des règles incompatibles avec l’avènement d’un gouvernement décidé à rompre toute attache avec l’ancien droit religieux et de séculariser d’une manière absolue les institutions du pays.

En Egypte, pour des raisons tirées de l’importance des intérêts économiques des étrangers installés dans le pays, pour des causes historiques et politiques dont les principales résident dans la succession des gouvernements incapables qui ont conduit, à la fin du siècle dernier, le pays à la faillite et ont provoqué des troubles dont les étrangers furent les premières victimes, sans parler des motifs tirés des nécessités vitales des communications de l’Empire britannique, il ne peut être question de franchir l'étape

(26) Cf. Livre jaune français. Conférence de Lausanne. Discours d’Ismet Pacha, chef de la Délégation ottomane. 1924, tome I, p. 450 et s.

qui aboutirait à la suppression du régime capitulaire, comme il fut donné à la Turquie de l’obtenir en 1924.

D'ailleurs, dès 1840 et surtout après 1871, l’ingérence internationale a pris en Egypte une forme à la fois plus accentuée et plus audacieuse qu’à Constantinople.

Nous étudierons plus loin à la fois ses causes et ses manifestations et nous nous efforcerons, en laissant de côté toute matière à prédiction ou à prophétie, d'étudier ce qui dans l’état actuel des choses, dans l'intérêt commun de tous, dans celui des capitaux des ressortissants des Puissances étrangères installées sur le territoire égyptien peut être amendé dans ses parties devenues anachroniques et contraires aux conceptions modernes du droit international, universellement adopté. |

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