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capitale, d’un intérêt tout à fait primordial puisque c'est elle qui fait qu’en dehors de tous les changements qui se sont produits depuis l’acte du 18 mai 1740 les règles qu’il contient sont encore applicables aujourd’hui et sont revendiquées par les Puissances Capitulaires à l’appui des arguments de droit qu’elles opposent à certaines prétentions et revendications égyptiennes (17), tout particulièrement en ce qui concerne les Capitulations judiciaires et surtout les Capitulations fiscales.
Parallèlement à cette théorie, prise à des sources politiques et religieuses, une autre explication a été donnée de la formation et de l’origine des Capitulations, celle-ci est d’ordre économique et commercial. On sait que les Turcs du Moyen-Age, médiocres navigateurs, ne manquaient pas de voir d’un bon œil l’activité du commerce maritime se faire plus intense sous l'effort des pays riverains de la Méditerranée. Or, à cette époque où le droit maritime était encore à peu près inconnu, où aux risques d’une navi-
soit fait honneur aux articles de ma capitulation impériale, et qu'on ait à s'abstenir de toute démarche contraire à son contenu, et il sera permis d’en faire l'enregistrement dans les mehkkémé ou tribunaux publics. Conséquemment, tant que de la part de Sa Majesté le très magnifique Empereur de France et de ses successeurs, il sera constamment donné des témoignages de sincérité et de bonne amitié envers notre glorieux Empire, le siège du Califat ; : pareillement de la part de notre Majesté Impériale, je m'engage sous notre auguste serment le plus sacré et le plus inviolable, soit pour notre sacrée personne impériale, soit pour nos augustes successeurs, de même que -pour nos suprêmes vizirs, nos honorés pachas, et généralement tous nos illustres serviteurs qui ont l’honneur et le bonheur d’être dans notre esclavage, que jamais il ne sera rien permis de contraire aux présents articles ; et, afin que de part et d'autre, on soit toujours attentif à fortifier et à cimenter les fondements de la sincère amitié et la bonne correspondance réciproque, Nous voulons que ces gracieuses Capitulations impériales soient exécutées selon leur noble. teneur. »
(17) Voir le Temps du 15 août 1929 : Evolution économique et politique douanière (G. Meyer).
Diverses explications ont été données sur la légitimité des paix perpétuelles ou à durée illimitée conclues par les sultans. On les trouvera résumées dans :
Du Cauroy. Journal asiatique, 1851, XVII, . 568-591.
Législation musulmane sunnite, rite Hanif (Bibl, Maunier, n° 5912).
gation lente et précaire s’ajoutaient les périls de la piraterie, il était nécessaire, pour obtenir ce développement de la navigation si désirable à l’expansion commerciale des pays soumis aux empereurs ottomans, et principalement à la Turquie, à l'Egypte et à l’Arabie, de donner aux marins étrangers et aux négociants qui alimentaient de leur activité les relations commerciales entre le Levant et l'Occident, des facilités d'établissement et de déplacement. Les barrières qui s’élevaient en effet aux frontières de toutes les nations, à l’entrée de tous les ports sous l'effet des théories protectionnistes qui, sans être énoncées explicitement, étaient appliquées en fait, avaient pour effet de paralyser lés relations économiques et de rebuter les négociants étrangers attirés par la richesse du commerce levantin. L'intérêt des uns et des autres, des Turcs et des étrangers était évidemment d’abaisser ces barrières, de rechercher par la signature d’abord de chartes, de traités ensuite, des améliorations et des facilités dans leurs rapports commerciaux. Cette tendance remonte d’ailleurs en Orient bien avant la conquête musulmane. L’Orient latin, avant l’Orient musulman s'était déjà rendu compte des avantages immenses que lui procurerait le développement de ses relations commerciales avec l'Occident. Ne voit-on pas, en effet, les Vénitiens donner à l’empereur grec Alexis Commène, l’aide de leurs flottes dans sa lutte contre les escadres normandes, et après l’écrasement de ces dernières, signer avec leur allié le traité de 1082 qui leur ouvrait toutes grandes les portes de l’Orient. On a dit (18) « que de ce jour commença le commerce mondial
(18) Charles DEL. Venise, p. 33 et suiv. (Paris, Flammarion).
Il y à lieu de signaler que l'apparition de la nouvelle religion, l'Islam, en Orient et tout particulièrement en Egypte, avait eu pour effet de suspendre assez longtemps l’activité commerciale des ports méditerranéens et orientaux. « Lorsque pour faire sentir aux Arabes l'effet de sa colère, Léon V défendit à ses sujets de se rendre en Egypte ou en Syrie, le doge qui se trouvait alors en fonctions prit les mêmes mesures. Plus tard, en 827-828, soit parce que l’édit fut abrogé, soit parce qu'il avait été mal observé, on trouvait des HAE vénitiens à Alexandrie, » (BAHA EL DIN BARAKAT, op. cit, p. 54). l ;
de Venise ». Un avantage essentiel était précisé à l'égard de la grande République vénitienne dans la Charte impériale : les marchands vénitiens pouvaient à l’avenir vendre et acheter dans tout l’Empire sans crainte d’être inquiétés par les fonctionnaires, sans être soumis à aucune visite, sans être astreints à payer aucune taxe. C'était désormais librement que les Vénitiens étaient admis à commercer avec l'immense Empire de Byzance. Bien des années, près d’un siècle, fut nécessaire aux autres nations de l'Occident pour obtenir de tels avantages.
Ce n’est en réalité qu'avec les croïsades que pénétrèrent, non plus dans l'Orient latin, mais dans l’Empire musulman, la grande masse des commerçants français. Si Gênes obtint du prince d’Antioche une charte dès 1098, Marseille dut attendre en 1136 pour se voir octroyer une charte analogue du roi de Jérusalem. Peu après, Montpellier obtient de semblables concessions et est autorisée à installer un consul en Palestine; ainsi donc, peu à peu les grandes villes commerçantes de la Méditerranée se voyaient accorder de semblables avantages en Orient. Dès lors les traités se succèdent, les relations se resserrent entre les Francs d’une part, nom générique donné à tous les Occidentaux, et les Levantins. Les Conventions se multip'ient, enrichies à chaque confirmation, de privilèges de plus en plus nombreux, de pactes plus importants, et ainsi se forme un ensemble de lois et d’usages, ainsi s’évanouissent les barrières placées quelques années auparavant entre les marchands venus de l'Occident et ceux de l'Orient. Les Croisades d’essence purement religieuse, dégénèrent bientôt en une fanifestation commerciale (19). Ce grand drame religieux et politique qui pendant deux siècles poussa l'Europe vers l'Orient eut les conséquences les plus heureuses. De cette époque datent, pour les nations de l’Occident, le progrès des institutions politiques, le développement des arts, de l’industrie, de la navigation, du commerce, la diffusion de la science bizantine et arabe ;
(19) La première croisade eut lieu en 1095; la huitième et
dernière se termina en 1271,
enfin c’est aux Croisades qu’il y a lieu d’attribuer pour une grande part le développement de la civilisation européenne et l'intensité du courant commercial qui naquit à cette époque entre les ports d'Orient et ceux de l’Europe occidentale (20).
On se rend compte aisément de la situation réciproque des Etrangers et des Orientaux, soit à Constantinople à la veille de la chute du dernier empereur grec, soit en Egypte avant la conquête arabe par Sélim [°° : d’une part tout l'Orient, source inépuisable de richesse, route des Indes et des épices, appel évidemment irrésistible pour tous les peuples navigateurs de la Méditerranée ; d’autre part des Croisés, venus de toutes les parties de Occident chrétien pour lutter contre les infidèles, défendre les Lieux- Saints, mais trouvant en ces pays où ils venaient combattre, une civilisation en avance de plusieurs siècles sur celle de l’Europe encore enténébrée des brumes du Moyen- Age, ensanglantée de luttes internationales, ignorante de cette évolution incomparable de la science et des arts qui, un demi-siècle à peine après la mort du Prophète, s'était développée, avec la propagation de l’Islam, des bords de l’Indus aux rivages de l’Atlantique.
On ne peut considérer la période des Croisades sans y préciser les périodes alternées de paix et de guerre qui se succédèrent pendant deux siècles en Egypte et en Syrie. Déjà avant la première de ces expéditions religieuses, les relations entre les marchands européens et l’Orient avaient été rompues à diverses reprises à cause de la lutte contre les Infidèles. Cependant en dépit des plaintes de l’empereur grec et des Edits du Pape, les Vénitiens qui attachaient une très grande importance aux relations commerciales avec les Infidèles, envoyèrent au x° siècle des Ambassadeurs en Egypte, avec mission d’obtenir un traitement de faveur pour les marchands de Venise. Effectivement un traité fut conclu en 971. Mais peu après commençaient les troubles provoqués par la victoire de Saladin à
(20) Cf. FÉRAUD-GIRAUD, op. cit., tome I, p. 30,
Jérusalem; cette période passée, un nouvel accord eut lieu en 1207 entre Venise et l'Egypte. Cependant, vingt ans plus tard, Frédéric II se préparant à partir pour la sixième croisade, de nouveau les Vénitiens cessèrent tout commerce avec l'Egypte. Après des négociations avec Aladil, Sultan d'Egypte, Frédéric II conclut une trêve de dix ans avec les musulmans, aux termes de laquelle il obtenait pendant cette période, la cession de Jérusalem, Bethléem et Nazareth. Cette trêve échue, Saint-Louis à son tour décida de venir arracher aux Infidèles la possession des Lieux-Saints, mais ayant échoué devant Mansourah, il fut fait prisonnier et dut payer rançon. La période qui suivit cet échec fut calme et marquée par un traité de commerce, conclu par Gênes avec l'Egypte en 1290, mais dont la durée fut courte. En effet avec la chute d’Acre, les hostilités reprirent et tout commerce, toute relation, furent suspendus entre chrétiens et musulmans pendant plus de vingt ans et ce n’est qu’en 1344 que Venise renoua par un traité, bientôt confirmé, le commerce avec l'Egypte. Peu après cependant, sous la conduite du roi de Chypre, la guerre reprit et après l’assassinat de Pierre 1° (1369) Gênes et Venise s’unirent pour faire cesser les exactions du Sultan en envoyant des navires de guerre à Alexandrie et en cessant toutes relations commerciales avec le Levant. La guerre fut cependant évitée. Le Sultan offrit la paix et un an plus tard, la prohibition de commercer avec l'Egypte, édictée par Boniface et confirmée par le pape Urban V futlevée. Les marchands des deux Républiques reçurent du Sultan Chaban un privilège pour le commerce avec l'Egypte et la Syrie. Ce privilège réservé à Gênes et à Venise tout particulièrement, pour le transport des épices, eut toutefois des effets de courte durée. Quelques années plus tard, les Portugais doublant le cap de Bonne Espérance, rapportèrent des Indes, à bas prix, les épices qui faisaient la richesse des Vénitiens et des Gênois; de cette date commença la décadence du commerce de Venise et de l'Egypte. Par suite des Croisades, un courant sans cesse accru se crée et se développe entre la civilisation arabe, le com-
merce oriental, l’un et l’autre très florissants, et les ports de la Méditerranée du Nord et de l’Ouest. Dès lors les relations s’accroissent, des nécessités nouvelles se font jour, et en dépit de la différence des dogmes religieux et de l'hostilité particulièrement forte au Moyen-Age, entre peuples de religions différentes, il se produit un développement excessivement rapide de ces transports économiques, scientifiques et juridiques. Rapports d’usages, au début, bientôt sanctionnés par des écrits, des chartes et des traités. La situation changea cependant à Constantinople au lendemain de la prise de la ville par Mahomet IT et de la chute de l’Empire Grec, tout particulièrement en ce qui concerne les rapports commerciaux de cette ville avec les Vénitiens. C’est qu'avec la domination musulmane, le temps des complaisances arrachées aux empereurs grecs aux siècles passés, avait pris fin. Dès l’année suivante (Avril 1454) Venise signait avec le Sultan, un premier accord dont l'importance est capitale (puisque la première capitulation française en invoque le bénéfice) et dont les termes furent fréquemment reproduits dans les traités ultérieurs ; accord aux termes duquel Venise acceptait le droit de 2 % que les Turcs exigeaient sur les importations et reconnaissait la compétence du Cadi sur toutes les affaires entre Mahométans et Vénitiens (21).
C’est ainsi qu’à la veille des négociations d’abord officieuses mais devenues peu à peu officielles, engagées par le roi de France àvec le Sultan de Turquie, les relations commerciales avaient créé dans les rapports réciproques des pays commerçant avec la Porte et*les pays conquis par les musulmans, des situations de fait (22) peu à peu transformées par une série d'accords successifs en situation de droit comportant un régime spécial d’immunités et de privilèges, octroyés par les souverains qui s’étaient succédé dans les Echelles du Levant.
Ces situations de droit, héritage d’un lointain passé,
(21) Cf. Ch DEL, op: cit. p. 78. à (22) Cf. PELLissté pu Rausas, op. cit., I, (2° éd.), p. 21 à 29,
auraient pu évidemment être dénoncées et annulées par les conquérants ottomans, mais ceux-ci, au contraire, loin de détruire des établissements fondés de longue date et très profitables à l’expansion commerciale qu’ils désiraient donner aux pays sur lesquels ils avaient étendu leur domination, décidèrent, fidèles à la pensée de large tolérance que contient le Coran et soucieux surtout de leurs intérêts économiques, de confirmer les privilèges concédés antérieurement et d'accroître au contraire par de nouvelles concessions, les facilités accordées aux trafiquants et négociants étrangers.
Telle est la seconde théorie qui, s’efforçant d’expliquer la nature singulière des Capitulations, recherche dans les précédents économiques, dans les Chartes et traités octroyés aux Croisés, l’origine du traité de 1535 et de ceux qui lui succédèrent.
À ces deux théories, l’une d’essence purement religieuse, l’autre de nature purement économique, M. du Rausas en préfère une troisième plus scientifique dont le principe repose sur l'application, en Turquie, et en raison de la conception religieuse du droit, du système de la personnalité des lois dans le domaine des faits internationaux.
Rapprochant la situation de l'Etranger en Islam de celle du pérégrin à Rome, cette dernière explication recherche dans la transformation du droit religieux, qu’il soit romain ou musulman, et dans sa lente évolution vers la sécularisation, la nature des conditions particulières appliquées à ceux qu’une foi différente mettait hors du droit commun, mais que les nécessités économiques et sociales amenaient à associer, là-bas comme ici, à la vie juridique de la cité ou du pays. En effet le Coran, loi religieuse en même temps que la loi civile, ne peut protéger l’étranger; celui-ci, accueilli dans ses rapports économiques par le musulman, amené par ses relations commerciales à s’établir dans un pays qui, juridiquement l’ignore, a besoin pour y demeurer, d'importer ses propres lois, ses juges, ses coutumes. Les rapports de commerce entraînent fata-
lement des différends juridiques; une résidence dans un pays où gravite une foule cosmopolite, n’est pas exempte de procès, d'incidents qui nécessitent pour leur solution, la présence de juges, et puisque par essence même, le droit religieux musulman ne peut s’appliquer à l'étranger, il est normal que des accords se créent, déterminant dans chaque cas quelle sera la juridiction compétente pour ceux qui, étrangers à la religion, demeurent en dehors de la protection qu’elle accorde à ses croyants. |
« Lorsque, dit M. de Rausas (23), le droit d’un peuple est une partie intégrante de sa religion, il ne doit pas être appliqué à ceux qui professent une foi différente, ainsi l’exige le respect dû à la liberté de conscience qui est la plus nécessaire des libertés ».
C’est également à cette opinion qu'Ismet Pacha (24), parlant à Lausanne, au nom de la Turquie, se rattache, pour expliquer l’origine des Capitulations : « Le système qui était en vigueur à peu près partout, au Moyen-Age, était la personnalité des lois, système qui n’était point alors considéré comme incompatible avec les prérogatives de la souveraineté de l'Etat. Aïnsi, on accordait aux communautés étrangères, des privilèges en vertu desquels les Conseils assumaient la charge des autorités publiques en ce qui concerne le maintien de l’ordre et appliquaient leurs lois nationales dans les affaires n’intéressant que leurs ressortissants.
« Cette même conception exerçait aussi une certaine influence sur les relations des étrangers avec les indigènes, et on ne voyait pas d’inconvénients à ce que les lois du pays ne fussent appliquées aux étrangers qu’avec certaines restrictions.
(Si, à une époque où l’Empire Ottoman était parvenu à l'apogée de sa gloire et de sa puissance, Soliman 1° octroya des privilèges à la communauté franque, c’est parce qu’alors la souveraineté de l'Etat ne présentait pas
(23) Cf. Pezcissté pu RAUsAs, op. cit. (1° éd.), t' I, p. 21.
(24) Cf. Conférence de Lausanne, 1924. Livre jaune français, tome I, p. 446 et 5.