LE CONTRÔLE DU REVENU
D lui fera donc écrire clairement tout ce qu'il aura à dire, et soumettra cette pièce à la Sublime Porte, dont il devra ittendre la réponse.
Ledit Effendi étant porteur de notre firman impérial relatif aux arriérés des tributs de l'Egypte et de l*île de Candie et de la Syrie, il est évident que Méhémet-AIi Pacha ne pourra rien objecter, mais qu'il devra payer en entier le tribut de rÊgypte et de Candie jusqu'à la fin de l'année courante, et .celui de la Syrie jusqu'à la fin de l'année 1255 (4 mars 1840). iCependant si Méhémet-AH avait l'intention de garder ces jUrrérages à compte des frais que lui a occasionnés te séjour de la flotte impériale à Alexandrie, on lui fera observer que Ue voyage et le séjour de cette flotte en Egypte ayant eu lieu contre la volonté du Sultan, la SubEme Porte ne doit as supporter les frais que cela a occasionnés; que cela serait, 'aflleurs, contraire au traité conclu entre les Augustes Cours, uisqu'il est stipulé qu'on ne demandera aucune espèce de frais pour l'entretien de la flotte en question; que, par consébquent, on ne pouirait pas permettre que les arriérés du tribut fussent retenus par un pueil motif, et qu'il fallait que Méhémet-Ali les acquittât sans délai, et réglât ainsi ce point d'une manière définitive.
Si le Pacha alléguait qu'à cause de la guerre U s'est trouvé dans l'impossibilité de prélever en entier les impôts de la Syrie, et qu'il proposât de ne pas confondre ce point avec les autres arriérés, mais de les régler séparément, on lui répondra qu'en eflet la Sublime Porte devra recevoir de lui tout ce qu'il lui a été possible de prélever en Syrie dans ladite année, «auf à percevoir ensuite le reste sur les Ueux mêmes d'après les documente authentiques que devra lui fournir le Pacha. Dans le cas, enfin, où il serait de toute impossibilité d'arranger à Alexandrie l'aff^aire du tribut de la Syrie pour la présente jumée 1256, on étabUra que Méhémet-Ali Pacba enverra ici un commissaire ad hoc^ avec lequel ce point sera réglé dans les voies financières.
li — Tmm Pi,
la FÉVRIER 1841.
Quant au passage dudit firman d^kérédité où il est question du contTÔle, en voici le sens et le but. Comme le quart des revenus de TÉgypte doit revenir à la Sublime Porte, et que les impôts à payer par les habitants de l'Egypte doivent être conformes aux nouvelles lois de TEmpire, il faut que l'on connaisse ici exactement le chiffre des revenus effectîfi de PEgypte, ainsi qae la manière dont y sont traités les habitants, et c'est à cet effet que la Sublime Porte veut y envoyer un employé qui devra y résider. Cet employé ne prendra aucune ingérence directe dans la perception des impôts, ni dans les dépenses; sa mission se bornera à constater les faits, et à recevoir les sommes qui reviennent à la Sublime Parte» Il n'y a donc rien dans tout ceci qui doive donner de l'ombrage à Méhémet-Ali. Mais, quand même il hésiterait à y consentir, on devra lui fau-e observer qu'on ne saurait chan* ger ce point arrêté d'une manière définitive. On ajoutera en termes convenables, qu'après avoir concerté la chose avec lui, la Sublime Porte enverra en Egypte un employé, à qni (puisqu'il sera chargé de recevoir les sommes qui reviennent au Sultan) il sera convenable de donner le titre de Defterdar. Dans une des lettres de Méhémet-Ali Pacha, arrivées ici par Ma^loum-Bey, il a demandé que, puisque le transfuge Ahmed Pacha, ainsi que Chérif Aga et Osman Bey, doivent être restés en Egypte, on y envoyât aussi leur famille; on n'entend pas rejeter cette demande. Mais lorsque, en dernier lieu, la Sublime Porte a ordonné à Méhémet-Ali, par l'intermédiaire de Mazloum-Bey, d'expédier ici les harems de Se* Km Pacha et de Muhib Effendi qui se trouvent à Constantinople, il a été répondu que la femme de Sélim Pacha étant une parente de Méhémet-Ali, et le harem de Mxihib-Effendi n'étant pas content de lui, on ne pouvait pas les forcer à venir ici. Or le harem de Sélim Pacha pourrait se rendre à Constantinople, sauf à retourner ensuite en Egypte, a'il le désire; et quant à l'autre harem, quand même il ne serait pas content, il n'est pas convenable qu'il reste là, tandis
LE HATTT-SHeRTF DE L'HÉRÉDITÉ CONDITIONNELLE.
■ que Muhib-Effendi lui-même se trouve ici. Bref, il faut que
■ ce harem, ainsi que la Mîrî Aloi Ibraliim Bey, dont on a dernièrement demandé le renvoi, soient expédiés, en tous cas, à
IConstantinople. C'est de leur airivée ici qpie dépendra le renvoi en Egypte des familles des dits transfuges. Le commissaire, Muliib Effendi, devra donc exposer convenablement tout ceci à Méhémet-Ali Pacha, et travailler à ce que les deux harems susmentionnés et Ihrahim Bey soient envoyés ici,
ISi le premier régiment des troupes de marine, et celui de la miUce urbaine de Brousse, qui est parti avec la flotte impériale, ont été dirigés et remis au quartier général ottoman, lors de Tévactiation de la Syrie par les troupes égyptiennes,
■ les intentions de la Sublime Porte se trouveraient déjà être remplies. Si, au contraire, ils ont été retirés dans rintérienr
Ide l'Egypte avec les troupes égyptiennes, il faudrait à pré* sent les renvoyer à Constantinople.
Pour le cas, donc, où les deux régiments susmentionnéa n'auraient pas été remis au quartier général ottoman, le dit commissaire avisera aux moyens de les faire envoyer ici, avec tous leurs officiers, soldats, et munitions.
Qoa9&panÛuxite poHdqae. Egypte, XHI, (^ 9 et t.
96. — Hatti-Chérif du 13 février 1841 accordant Fin?estitiîre de rEgjrpte à Méhémet-Ali.
SomiATlF.: Sfttîgfiietîon de lu aonmiAdoit du Pacha. — Comment tcm réglée la nxcetÊÊion. — Les loii et traités de rEmpîre ottoman. — La ^estioti des impôts et reveDUS, — La monnaie. — La lë^nction des forces de terre et de mer, — Uniformes et pavillons, ^» Fante de raccomplifisement de tontes ces conditions, le privilège de llLérédité sera révoqaé et immédiatement annitlé.
C'est avec une vive satisfaction que j'ai été informé de la soumission dont tu viens de faire preuve, ainsi que des sentiniants de loyauté, de dévouement et de fidélité que tu ma-
IS FÊVBIER 1841,
nifestes, tant envers ma personne impériale que pour le^ intérêts de mon Empire. Ces sentiments, joints an zèle et à la sagesse dont tu es doué, ainsi qu^aux connaissances et à Texpérience que tu as acquises par rapport aux affaires de l'Egypte dans le cours de ton administratioii, me sont garants que tu sauras mériter les marques de faveur et de confiance que je veux te donner, c'est-à-dire que tu en reconnaîtras tout le prix, et que tu t" appliqueras à transmettre ces sentiments à ta postérité. Dans cette conviction, je t'ai réintégré dans le gouvernement de l'Egypte, compris dans ses limites connues, et y ai ajouté le privilège de Thérédite sous les conditions suivantes.
Lorsque, par la suite, le gouvernement de l'Egypte de\iendra vacant, il sera conféré à celui, parmi tes enfants mâles, qui sera préféré et choisi par moi, et le même principe sera suivi à l'égard de leurs enfants mâles. En cas d'extinction de ta descendance masculine, ma Sublime Porte conférera ledit gouvernement à quelqu'un autre, et les mâles issus de la ligne féminine n'y auront aucune espèce de droit.
Celui parmi tes enfants qui dorénavant sera monté au gouvernement de l'Egypte devra se rendre en persomie à Constantinople pour en recevoir l'investiture.
Les gouverneurs d'Egypte, bien que jouissant du privilège de rhérédité, seront assimilés aux autres Vizirs, sous le rapport du grade et de la préséance, laquelle se réglera d'après l'ancienneté; par conséquent, le cérémonial, les dénominations et les titres dont on se sert a l'égard des autres Vizirs de ma Sublime Porte seront également applicables aux gouverneurs de l'Egypte.
Les dispositions salutaires de mon Hattî-Chérif de Gulbané, toutes les lois établies ou à établir par ma Sublime Porte, ainsi que tous les traités conclus ou à conclure entre elle et les cours amies, seront de même exécutés en entier en Egypte.
Tous les impôts et revenus de l'Egypte seront perçus en mon nom; mais, comme les habitants de l'Egypte sont aussi des su-
LES RÉDUCTIONS MILITÂIBES.
jetfl de ma Sublime Porte, et que, par conséquent, il faut les garantir à tout jamaÎB de toute espèce de cruauté et de vexation, les dîmes, droits et autres impôts qui seront prélevés dans ledit Gouvernement ^devront l'être conformément aux prin^ cipes en vigueur dans les autres provinces de mon Empire.
Quelle que soit la somme à laquelle s'élèveront annuelle» ment les droits de douanes, dîmes et autres impôts et revenus quelconques du gouvernement de l'Egypte, un quart de ce revenu brut, c'est-à-dire avant d'en faire aucune déduction de frais, sera pris et payé à ma Sublime Porte; les autres trois quarts seront laissés aux gouverneurs de l'Egypte pour les frais de perception, pour les dépenses administratives et militaires, ainsi que pour leur propre usage, comme aussi en payement de ^vres que l'Egypte, d'après l'usage, fournit tous les ans, en nature, aux deux Villes Saint, g, La quotité et le mode d'acqxiittcment du tribut qui revient à ma Sublime Porte seront maintenug, tels qu'ils sont déterminés ici, pendant cinq ans, à partir de la présente année 1257. Ensuite ces points devront être réglés d'une manière convenable, conformément à l'état futur de l'Egypte et aux exigences du moment. Ma Sublime Porte ayant l'obligation de connaître exactement les revenus annuels de l'Egypte, ainsi que le mode dont on y prélèvera les dîmes et les autres inapôts, et cette connaissance ne pouvant être obtenue qu'au moyen d'un contrôle établi dans ladite province, on prendra, à ce sujet, les mesures que je ferai connaître par une ordonnance impériale.
Ma SubEme Porte ayant résolu d'améliorer la monnaie de TElmpire qid sert de régulateur pour les transactions du peuple, et ce point devant être réglé d^une manière qui rendra désormais impossible toute altération de taux et d'aloi, les monnaies d*or et d'argent qui se frappent en Egypte en mon nom et avec ma permission impériale, devront, sous le rapport du taux et de l'aloi, et de la forme, être pareilles à celles de Constantin ople.
n FÉVRIER 1841.
Dix-lmit mille hommes de troupes étant suffisants, en temps de patx^ pour la sécurité intérieure de TËgypte, il ne stn pas permis de dépasser ce nombre. Toutefois, comme les forces de terre et de mer de l'Egypte sont entretenues pour le service de ma SubUme Porte, celle-ci pourra, en temps de guerre, augmenter le dit nombre de telle manière qu'elle le jugera à propos.
Comme il a été établi que les soldats qui seront dans les autres parties de l'Empire doivent, après cinq années de service, être remplacés par de nouvelles recrues, cette même pratique devra aussi être suivie en Egypte, Par conséquent on prendra parmi les troupes égyptiennes actuelles les soldats provenant du dernier recrutement; et, sauf à fixer plus tard la durée de leur service, d'après la date de leur enrôlement, on en formera 20.000 hommes, dont 18.000 seront employés, ainsi qu^il a été dit plus baut, pour le service intérieur de l'Egypte et 2000 pour le service d'ici. Et puisqu'un cinquième de ces 20.000 bommes devra être renouvelé tous les ans, on lèvera annuellement, sur la population eflFective de l'Egypte, 4000 recrues, en procédant avec la plus grande humanité, et en tirant impartialement au sort ceux qui remplissent les conditions voulues par la loi. De ces 4000 hommes, 3600 seront retenus là, et 400 seront envoyés ici; mais tant les uns que les autres seront renvoyés dans leurs foyers après cinq années de service, et ceux dont le terme sera achevé ne pourront plus être enrôlés.
Quoique les troupes qui serviront en Egypte pourront, à cause du climat, être vêtues d'une étoffe différente, cependant la coupe et la forme de leurs habits, ainsi que leuis nichans et drapeaux, ne se distingueront en rien de ceux en usage dans les autres troupes de ma Sublime Porte*
Les pavillons des bâtiments égyptiens, comme aussi les uniformes et nichans des officiers et des soldats de marine,^ seront pareils à ceux d*ici.
Les officiers de terre et de mer, jusqu'au grade de Ko