LA POKTE ET DES ALLIÉS
Londres le 15 octobre; et il résulte des informatioiis le8 plus récentes reçues de Constantin ople jusqn^à la date du 27 décembre, que, même à cette époque, les Représentants des quatre Cours ne s'étaient pas encore crus appelés à adresser au Ministère de Sa Hautesse les conseils qu'ils étaient chargés d'offrir.
Dans Fintervalle, les intentions des Cours Alliées sont invariablement restées les mêmes* Séparées par de longues distances, et sans avoir eu besoin de se concerter de nouveau, elles ont transmis à leurs Représentants à Constantinople des ordres qui portent le caractère d*une parfaite unanimité*
Le Couvemement de Sa Majesté Britannique a adressé, à cet effet, à son Représentant à Constantinople, des instructions sons la date du 17 décembre, qui servent à confirmer expressément celles du 15 octobre.
La Cour de Vienne a transmis, à ce même sujet, à M. l*Intemonce, des ordres positifs, le 29 décembre dernier.
La Cour de Berlin s'est associée en entier aux instructions concertées en commun à Londres le 15 octobre et le 14 novembre.
La Cour de Russie a adressé, le 23 décembre, à son Chargé d'Affaires à Constantinople, des ordres conçus exactement dans le même esprit.
Les soussignés, en rapportant ces faits, se permettent de croire que les conseils qui auront ainsi été donnés de la part des Représentants des quatre Cours pourront avoir exercé une influence essentielle sur les opinions que Réchid Pacha a exposées dans sa dépêche susmentionnée du 8 décembre, et fait disparaître les doutes que ce Ministre avait énoncés sur la marche ultérieure à suivre par la Sublime Porte,
Cependant, pour lever ces doutes et pour éviter toute perte de temps, les soussignés ont jugé utile de ne pas attendre des rapports ultérieurs de Constantinople; et, sans différer plus longtemps de répondre à la communication de Son Excellence Chekib Effendi, ils ont cru de leur devoir d'exprimer encore une fois à M. l'Ambassadeur Ottoman, et de constater
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par écrit ropinion de leurs Cours respectives, telle qu^ils ont eu rhonneur de la lui communiquer déjà de vive voix.
Cette opinion invite le Sultan à user de sa clémence et de sa générosité souveraines de manière non seiilement a révoquer l'Acte de destitution prononcé contre Méhémet AK, mais à lui accorder la promesse que ses descendants en ligne directe seront nommés successivement par le Sultan au Pachalik d'Egypte, chaque fois que ce poste deviendra vacant par la mort du Pacha précédent.
En conseillant à la Sublime Porte d'accorder cette faveur à Méhémet-Ali, les quatre Cours, loin de suggérer à Sa Hau* tesse une idée nouvelle, ne font que lui rappeler les intentions que le Sultan avait spontanément annoncées lui-même dès Forigine de la crise du Levant, intentions qui ont servi de base à la Convention du 15 juillet.
De plus, les quatre Cours, en adressant à la Sublime Porte le conseil que la présente communication est destinée à loi réitérer, ont la conviction de ne lui suggérer ni un arrangement dérogatoire aux droits de souveraineté et à rautorité légitime du Sultan, ni une mesure contraire aux devoirs qu'il appartient au Pacha d'Egypte de remplir, comme sujet di Sultan, nommé par Sa Hautesse pour gouverner en son nom une province de TEmpire ottoman.
Cette vérité se trouve confirmée, non seulement par les articles 3, 5 et 6 de TActe séparé annexé à la Convention du 15 juillet, mais encore par les instructions que les quatre Coim ont adressées à leurs représentants à Constantinople à la suite de la délibération du 15 octobre.
En effet, par TActe susmentionné, paragraphe 5, il est stipulé que tous les traités et toutes les lois de l'Empire ottoman, c'est-à-dire tous les traités et toutes les lois qui sont aujourd'hui ou qui pourront, à l'avenir, être en vigueur dans TËmpire ottoman, s'appUqueront au FachaUk d'Ëg^^te comme à toute autre province de l'Empire.
Cette condition, que les quatre Cours regardent conmie!