‹ L'Égypte pharaoniqueChapitre 34 sur 37 · IN8T1T0TI01I · texte numérisé non relu

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la situation de ce peuple nouveaui de même les lois de Me* nés n'avaient été aussi, comme nous Ta appris Diodore, qu'une imitation de celles des Éthiopiens, qui, elles-mémêmes, n'étaient qu'un calque plus ou moins exact, sui* Tant l'exigence de la localité , de celles de l'Asie, avec lesquelles les écrivains qui ont parlé de ces divers peuples trouvent qu'elles avaient beaucoup d* affinité ; enfin ces dernières lois n'étaient, également, que les préceptes qu'une longue expérience avait fait rédiger en code par les peuples primitifs, auxquels appartenaient les Atlantes, dont les lois, suivant la remarque faite à Solon par le Nestor des prêtres d'Héliopolis , conservaient tant d'analogie avec celles de l'Egypte. C'est donc à ces lois de Menés qu'il faut rattacher, ainsi que le dirent les prêtres au sage de la Giéce, ce partage des habitants en castes séparées , qu'on trouvait en Egypte aussi bien qu'en Asie et dans le nouveau monde (i); et c'est par cette triple cascade , que ce parquement des conditions était arrivé jusqu'aux rives du Nil. La Genèse, en nous disant que Jabel fut le père de tous les gardiens de troupeaux, que Jubal fut celui de tous ceux qui jouent des instruments , que Thubalcaïn fut celui de tous les ouvriers en métaux, et ne faisant ainsi qu'une même famUle de chacune de ces professions, fait assez comprendre, d'accord en cela avec les prêtres qui instruisaient Solon , que le souvenir de cette division antédiluvienne des hommes en castes spéciales s'était conservé dans le sanctuaire égyptien, où Moïse en avait puisé la connaissance. C'est pour n'avoir pas fait assez d'attention aux subdi-

(i) Oo voit, par ce que dit Garcilasso, que la division des castes existait au Pérou. L'ioca Roca avait même rendu une loi portant qu'il ne fallait instruire dans les sciences que les nobles ^ et non les fils des gens de basse extraction, « de peur que des connaissances si « relevées ne les rendissent orgueilleux, et que l'État n'en reçût « quelque dommage; qu'il suffisait , pour les occuper, que chacutt « d'eux apprit le métier de son père, » Hist. des Incas^ IV , 19. T. I. 31

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visions naturelles des castes, et surtout à celles de la caste du peuple, que les écrivains ont tant varié sur la manière dont se partageait la population égyptienne : ainsi , Hérodote compte en Egypte sept classes différentes , savoir : les prêtres, les guerriers, les pâtres, les porchers, les marchands, les interprètes et les mariniers, pendant que Platon en compte six : les prêtres, les artisans, les bergers, les chasseurs, les laboureurs et les gens de guerre,* que Diodore réduit ce nombre à cinq : les prêtres, les guerriers, les laboureurs, les artisans et les pasteurs; et queStrabon n*en trouve que trois : les prêtres, les guerriers et les cultivateurs. Mais F Egypte possédait des maçons, des arpenteurs, des tailleurs de pierres, des charpentiers, des orfèvres, des forgerons, etc. , que Diodore comprend sous le titre collectif d'artisans , et dont ne font mention ni Strabon ni Hérodote. Il tàut donc considérer de plus haut ce partage de la population , pour le voir tel qu'il a dû exister. Devant la loi, il n'y avait en Egypte vraisemblablement, comme dans toute l'Europe aux temps modernes , que trois grandes castes , ainsi que rénonce Strabon , qui se trompe ensuite dans l'énumération ; ces trois castes étaient : celle des prêtres , celle des gens de guerre et celle des gens du peuple , que le géo-. graphe compose improprement des seuls cultivateurs, quand ceux-ci n'en formaient qu'une des divisions ; c'est le mélange de ces trois conditions que la loi défendait , les enfermant chacune dans sa spécialité. Mais ces trois castes se divisaient ensuite en autant de classes qu'il y avait de catégories différentes dans l'exercice des devoirs ou des emplois qui leur étaient départis (i). Ainsi, nous avons

(i) M. WilkinsoD, Manners andCustoms, I, p. 2^7 et seq,, divise la population en quatre castes : 1° les prêtres, 3^ les militaires, avec lesquels il place les fermiers , les cultivateurs, les jardiniers, les chasseurs, les bateliers, etc.; 3** les artistes, artisans, boutiquiers, musiciens , constructeurs, charpentiers^ maçons, sculpteurs,

montré la caste sacerdotale se composant de trois classes de prêtres ou de ministres des temples, chargées, Tuné des fonctions du culte et de renseignement des sciences , l'autre de Texercice des arts scientifiques et de T entretien des animaux sacrés; la troisième des embaumements, de la sépulture et des offices les plus inférieurs. Chacune de ces classes se subdivisait ensuite en autant de branches qu'il y avait de parties dans le service divin , dans renseignement et la pratique des sciences et des arts scientifiques, et d'attributions différentes dans les fonctions subalternes du sacerdoce. Nous pensons que hors de ces trois subdivisions il en existait trois autres , qui fournissaient les sujets remplissant les fonctions administratives, financières et judiciaires attribuées à la caste sacerdotale. Les mêmes divisions et subdivisions existaient dans la caste des gens de guerre, dont nous connaissons deux classes, les cala-

siriens et les hermotibiens ; et une troisième dont Hérodote n'a pas parlé, mais qu'indiquent les monuments, celle de l'administration militaire, dont nous aurons à nous occuper plus tard. Ces trois divisions se subdivisaient aussi en autant de branches que le réclamait l'organisation des corps militaires et administratifs , à cette époque. De même , pour la caste populaire, procédant encore par le nombre trois , qui paraît avoir été le nombre consacré , il nous semble qu'on peut également y voir trois classes se subdivisant de manière à circonscrire les différentes professions indiquées par les écrivains de l'antiquité : première classe , comprenant tout ce qui tient à la vie des champs , et que nous plaçons en première ligne , comme la plus honorée en Egypte dans les conditions inférieures : cette classe se subdivise en laboureurs, bergers, chasseurs, porchers, etc. ;

potiers , peseurs publics et notaires ; 4° les bergers, oiseleurs, pêcheurs, laboureurs , domestiques, et, généralement parlant , le bas peuple. Nous ne saurions adopter celle classification.

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deuxièaie classe, se composant des artisans et gens de métier, et des marchands; troisième classe, qui était la dernière aux yeux des Égyptiens , à raison de leurs préjugés religieux contre la mer, celle des navigateurs et de tout ce qui tient à Fart nautique et au négoce maritime (i). Toute profession était concentrée dans certaines familles, qui se la transmettaient héréditairement, sans en pouvoir, ditH>n , jamais sortir ; ce qui pourrait être controversé avec quelque avantage, malgré l'affirmation si précise de Diodore : cet écrivain dit, en effet, qu'en Egypte nul ne pouvait se livrer à un autre métier qu'à celui que les lois lui avaient assigné et que lui avaient transmis ses ancêtres, emprisonnant ainsi les générations dans les mêmes exercices, et convertissant les outils des différents métiers en patrimoine de familles; mais Amasis, sortant de la classe du peuple pour entrer dans celle des guerriers et parvenir de là au trône , serait un puissant démenti donné à un principe trop exclusif. Nous bornant pour le moment à élever un doute, nous n'entrerons pas dans une discussion que l'insuffisance des documents empêcherait d'éclairer comme il conviendrait (2).

(i) Nous parlerons , dans la seconde partie de ce travail, des difl«rentes professions.

(a) M. Rossellini ne croit pas à une absolue persévérance des individus dans leurs castes respectives, parce que les monuments lui ont démontré le contraire; il ne croit pas, surtout, qu'un homme d'une caste ne pût pas prendre femme dans une autre caste; et il s'appuie sur ce que dit Hérodote, qu'il était défendu aux porchers de se marier hors de leur caste, ce qui indique par conséquent une exception. Mais cet exemple ne nous parait pas concluant. L'exception n'est pas pour la caste , mais pour la classe. Le porcher étant en Egypte une sorte de paria , il n'aurait pu épouser la fille d'un individu appartenant à la même caste populaire, comme celle d'un cultivateur, d'un menuisier, d'un maçon, etc. : ici, c'était le préjugé religieux qui le faisait repousser des autres classes de sa caste. Il est bien évident , d'autre part, qu'un artisan n'aurait pas plus été

Bien que cloués ainsi dans leurs castes héréditaires , les Egyptiens pouvaient en être tirés, dans certaines circonsr tances, par la volonté du prince, qui faisait passer les individus d'une condition à Tautre , même de la plus infime à la plus éminente, sans aucune transition ; circonstance qui se trouve complètement démontrée par l'anecdote de Joseph, tiré, comme on sait, de la prison des esclaves pour être élevé à la charge suprême d'intendant du pharaon, de seconde personne de l'État. Si un tel changement de fortune a pu avoir lieu en faveur d'un étranger, d'un esclave, la possibilité de promotion d'une condition à l'autre ne saurait être douteuse en faveur des nationaux. Pour ceux-ci même, nous en avons un exemple très^remarquable dans ce qui se passa à la naissance de Sésostris, si ce qu'en rapporte Diodore est aussi vrai qu'il l'affirme. Cet historien^ qui s'annonce comme ne rapportant sur Sésostris que ce qui lui a paru le plus digne de confiance , et le plus conforme aux indices qui en subsistaient encore de son temps, au milieu des nombreuses contradictions qui, à cette époque même, existaient déjà au sujet du gi*and roi y non-seulement entre les écrivains grecs et les prêtres égjp-^ tiens , mais entre ceux-ci et les auteurs des hymnes composés à sa louange, nous apprend que tous les enfants mâles nés en Elgypte le même jour que le jeune prince destiné à de si grandes choses, forent réunis parle pharaon, élevés et instruits par ses soins, et exercés aux fatigues de la guerre, afin d'en faire les frères d'armes de son fils et des officiers de ses armées. Cependant, parmi ces enfants il y avait des guerriers comme des fils de cultivateurs, comme des fils d'artisans , des enfants de gens de toutes les classes, de la troisième caste.

admis à épouser la fille d'un piélre ou d'un guerrier, qu'un homme de métier n'aurait pu épouser, dans nos temps modernes, la fille d'un gentilhomme.

486 L*BGYPTE PRàBAONIQUB.

Par la désignation de classe des cultivateurs , il faut entendre sans doute non-seulement les prolétaires exécutant tous les travaux de la campagne pour le compte des propriétaires fonciers, prêtres ou militaires, mais encore les petits propriétaires appartenant à la troisième caste.

Ici , cependant , se présente une question. L'Égyptien de cette troisième caste pouvaiMl devenir propriétaire foncier ? Pouvait-il acquérir une portion de terre proportionnée à ce que lui rapportait en sus de ses besoins son plus ou moins d*habileté dans la profession à laquelle il était voué? C'est à quoi rien , à notre connaissance, ne donne le moyen de répondre d'une manière satisfaisante pour les temps pharaoniques, mais ce qui est prouvé affirmativement pour l'époque grecque : or, comme les usages anciens avaient été généralement respectés et maintenus par les rois grecs , on doit en inférer sans doute que , sous les pharaons comme sous les Ptolémées, des portions de terrain pouvaient être possédées par les gens de métier ; et qu'il ne faut pas prendre à la lettre l'assertion de Diodore, qui exclut de toute participation à la possession du sol la caste populaire, quand il partage ce sol exclusivement entre le ^roi et les deux hautes castes. Sous les Lagides, tout au moins, les ouvriers pouvaient se rendre acquéreurs, même en commun avec leurs maîtres, d'une partie quelconque de terrain , ainsi que le démontre un contrat de vente auquel nous empruntons ce fait (i).

(i) Ce contrat, déchiffré par des savants de l'Académie de Berlin, et que son peu d'étendue nous permet de donner en entier, est d'autant plus curieux que, outre la formule de ces sortes d'actes, il nous fait connaître la formule de l'enregistrement^ et même la composition de cette administration financière. L'écrit se compose de trois parties , dont la première^ indique la date, avec les fonctionnaires de Tordre sacerdotal du moment ; la seconde est l'acte luimême ; la troisième est l'acte d'enregistrement.

« Sous le règne de Cléopâtre et de son fils Ptolémée , surnommé Alexandre, dieux Phiiométores, Sotères, en l'an douze, qui est

Lycurgue, voulant éviter que le contact des autres peuples ne vînt corrompre la simplicité des mœurs lacédémo-

aussi le neuvième, sous le pontife résidant à Alexandrie d'Alexandre, et des dieux Sotères , et des dieux Adelphes , et des dieux Évergètes, et des dieux Philopatores , el des dieux Épipbanes, et du dieu Philomélor, et du dieu Eupator, et des dieux Évergètes ; sous l'athlopbore de Bérénice É vergeté et la canophore d'Arsino^ Philadelphe, et de la déesse Arsinoé Ëupator, dans Alexandrie; à Ptolémals , en Thébaîde, sous les prêtres des deux sexes de Ptolémée Soter, qui sont à Ptolémaîs ; le 39 du mois de Tybi ; sous Apollonius , préposé de Vagoranomie , durant ce mois, près de l'administration chargée des fonds de terre nus dans le tathyrites ,

a A vendu Pamonthès,.... de couleur noire, beau , long dp corps ,

de visage rond, nez droit; ainsi que Enachomneus de couleur

jaune, aussi de visage rond, nez droit; et Semouthès Pannei..., de couleur jaune, visage rond, nez un peu aquilin, bouffi ; et Meiyt Persinei...,de couleur jaune, de visage rond, nez droit ; avec leur maître (Kupiov) Pamonthès, co-vendeurs, tous quatre de la corporation des Pétofitostes parmi les ouvriers en cuir memnonien , un fonds de terre nu , à eux appartenant dans la partie sud des Memnoniens , un espace de 5,o5o coudées d'étendue. Les voisins du sud, la rue Royale; du nord et du levant, le fonds de Pamonthès et Bokon-Ermios,8on frère, et les terres communales; du couchant, la maison de Tepbès, filsdeChaloma; passantau milieu , voisins de toutes part&.

« A acheté Nechouthès ', petit , de couleur jaune, agréable, de

visage long, nez droit , une cicatrice au milieu du front, (pour le prix de) 601 pièces de cuivre : les vendeurs étant les courtiers et les garants de ce qui est relatif à cet achat. /

« A accepté Nechouthès l'acheteur. » Suivent (es signatures ; pukt à la marge de droite on Ut :

« En l'an la^, qui est aussi le ge, le vingtième de Pharmouthi, sous la...., sous laquelle Di... était préposé aux contributions (di'agraphœus) ; Chotleuphès, préposé en second {hypographauis), Héraclides, contrôleur de l'achat {aniigraphœus); Nechoutès, petit...., UQ fonds de terre nu de5,o5o coudées...., situé dans la partie sud des Memnoniens , qu'il a acheté de Pamonthès , et aussi d'Enachomneus, lequel a signé avec ses sœurs, pour 601 pièces d^ cuivre. ■

Suivent des caractères embrouillés, indéchiffrables.

Chaque nom est suivi d'un sobrh]uet qu'on n'a pas pu lire. {Revue encyclop,, mai i8ji.)

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niennes, rendit la loi de xénëlasie, qui interdisait l'entrée du pays à tous les étrangers : cette loi fut empruntée par lui à l'Egypte f qui la possédait de toute antiquité, et où elle ne fut abrogée entièrement que dans les derniers temps, bien qu'elle eût perdu déjà sa plus grande force depuis les grandes conquêtes des pharaons de la dix-huitième dynastie. Avant cette époque, l'accès de l'Egypte, quoique très-difficile, n'était pas cependant complètement et rigoureusement fermé aux étrangers. Nousyoyons Abraham et sa femme venir chercher dans ce pays un refuge contre la famine qui désole le Chanaan , et des philosophes indiens s'y établir. Mais certaines formalités protectrices et préventrices devaient , sans doute , être suivies par les étrangers qui demandaient l'entrée du pays, et l'autorisation n'était donnée que par un délégué du prince : c'est ainsi que le pharaon est informé de la beauté de Sara, et qu'il ordonne de lui amener cette étrangère, qu Abraham avait déclaré n'être que sa sœur; c'est ainsi que le prince est prévenu de l'arrivée du fils de Priam avec Hélène, qu'il avait ravie à son époux. La prévoyance des lois avait établi ces restrictions, pour empêcher les abus d'une trop grande fréquentation entre les naturels du pays et les étrangers. £es caravanes des marchands ismaéliens venaient aussi , de la Syrie et de F Arabie, trafiquer en Egypte, et apporter dans la vallée du Nil les objets d'échange qu'elle ne possédait pas; mais ces caravanes ne devaient pouvoir se présenter en Egypte que par une seule ville, qui était vraisemblablement Péluse, comme Schedia d'abord , Naucratis plus tard , était le seul port qui fût ouvert aux navires venant par la Méditerranée , et Myos* Hormos, sans doute, le seul port ouvert aux navires venant par la mer Rouge. Tout bâtiment qui abordait sur un autre point du littoral septentrional de l'Egypte , le patron devait déclarer, sous la foi du serment , que ce n'était que contraint par une impérieuse nécessité qu^

avait cherché un abri ea cet endroit ; et les marchandises qu'il apportait devaient être transportées au port des étrangers, sans qu il fôt permis aux marchands ou à l'équipage de communiquer avec l'intérieur du delta par le port où ce navire avait relâché.

L'Egypte fut donc fermée réellement à la curiosité des autres peuples ; mais rien cependant ne peut justifier ce titre d'inhospitalière dont l'ont frappée quelques écrivains. Quand le ravisseur d'Hélène vint chercher en Egypte un salut pour ses vaisseaux battus par la tempête, le pharaon, informé de la conduite lâche et perfide de Paris , lui fait dire que, s'il ne considérait pas comme de son devoir de ne faire périr aucun des étrangers que les vents forçaient d'aborder dans ses États , il vengerait sur lui l'hospitalité outragée et l'insulte faite à Ménélas. Un tel langage, loin d'indiquer la barbarie dont la fable absurde de Busiris a entaché l'Egypte pharaonique , donne bien plutôt crédit ' au sentiment de Strabon, savoir, que les anciens rois d'Egypte, prévenus contre tous les navigateurs , mais surtout contre les Grecs, que l'exiguïté de leur territoire portait à piller ailleurs ce qu'ils ne trouvaient pas chez eux, avaient cru prudent de défendre aux étrangers l'abord de leurs terres. Même après le règne de Pjfammetik, la faculté de parcourir librement l'intérieur du pays ne fut accordée qu'à un petit nombre de Grecs (i). Ceux des Gariens qui

(i) Voici , d*après Strabon , ce qu'Ératosthène disait de cette gêne apportée dans la libre circulation des étrangers en Egypte : « L*usage de repousser les étrangers est commun à tous les barbares; c'est cedont les Égyptiens ont été accusés, d'après les fables que les modernes, voulant taxer d'in hospitalité les habitants du nomeBusirite, ont débité sur le compte de Busiris, quoique, dans la réalité, il n*y ait^amais eu ni roi ni tyran de ce nom. Si le vers, « Le voyage « d'Egypte est long et pénible, » a été souvent cité, c'est surtout parce que la côte était dépourvue de mouillages , et que l'accès du port de Pharos était défendu par des patres toujours prêts à assaillir ceux qui auraient débarqué. Les Carthaginois coulaient bas tout

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furent admis à établir des comptoirs de commerce à Memphis, 8*y trouTèrent relégués dans un quartier séparé j. qui prit le nom de Caro^Memp/Us.

Une institution assurément bien remarquable dans un pays où régnait la xénélasie, c*est celle qui constituait un lieu d'asile en fayeur des esclaves : ce lieu était le temple de Djom ou Hercule, sur la boucbe canopique du Nil, probablement près deSchedia (i). Tout esclave, dit Hérodote, quel que fûit son maître, qui s*y réfugiait, et qui consentait à se donner au dieu en se laissant imprimer sur le corps une certaine marque sacrée , se trouvait par là affranchi de toute servitude. Ces affranchis devenaient sans doute alors citoyens , et prenaient rang dans les dernières classes de la caste sacerdotale, en vertu de leur adoption par la divinité. Une telle adoption ne doit pas sembler plus extraordinaire que l'élévation de Joseph et que Fembaumement de première classe prescrit par les lois religieuses envers tout individu^ quelle que fiit sa condition, qui, rencontré mort sur les bords du Nil, se trouvait ainsi sous la protection d*Osiris. Mais il fàUt entendre , sans contredit, que ce privilège d'immunité n'était qu'en faveur des esclaves étrangers venus ainsi par mer ; car son extension à tous les esclaves généralement , ainsi que semblerait le faire supposer le dire trop concis d'Hérodote, aurait été une mesure ruineuse pour les habitants de Schedia et de ses

vaisseau étranger qu'ils rencontraient se dirigeant vers la Sardaigne ou vers les colonnes [détroit]; enfin, -les Perses conduisaient les députés [qu'on leur envoyait] par des chemins détournés et difficiles. » Strab., XVII.

(i) Hérodote place ce temple dans la bouche canopique, près des tarifées, c'est-à-dire , près de l'endroit où Ton déposait les corps embaumés, dans le Delta, vastes constructions reconnues par Champollion pour la ville de Sais, et qui tenaient lieu d'hypogées aux villes de cette partie de l'Egypte. Cette nécropole devait être nécessairement celle de la ville de Schedia , qui était le port des étrangers avant la fondation de Naucratis.

environs , qui auraient pu être trop facilement dépossédés de leurs esclaves par leur refuge dans ce temple privilégié, pendant que cette même mesure aurait été complètement dérisoire pour ceux de cette classe résidant au loin , dans le Delta ou dans la vallée. On peut soupçonner, au contraire, qu'en établissant ainsi un lieu d'asile pour les esclaves arrivant par mer, le législateur avait eu en vue la sécurité du pays , en portant ces esclaves à chercher leur liberté dans cet asile saéré , et la payant par la dénonciation des intentions coupables que pourraient avoir les maîtres qui les avaient amenés : c'est par cette voie sans doute que Thuoris avait été informé de l'arrivée d'Hélène à Schedia, et de la conduite perfide du ravisseur. Du reste , la loi protégeait efficacement tous les esclaves amenés en Egypte, et l'homicide commis sur la personne d'un individu de cette classe était puni de mort , à l'égal du meurtre perpétré sur une personne libre, quelle que fut la main qui s'en serait rendue coupable. Moïse établit la même loi chez les Hébreux.

La loi défendait de se nourrir de fèves , de la chair de génisse, de celle de certains poissons, de manger la tête d'aucun animal. La chair des seuls animaux réputés mondes et offerts en sacrifice pouvait être prise en aliment; car la peine de mort aurait été encourue, dit- on, par celui qui aurait tué un animal hors la circonstance du sacrifice. Lorsque Joseph voulut donner un festin à ses frères , il ordonna à l'intendant de sa maison de faire immoler des victimes , afin de préparer le repas , qui se prenait à l'heure de midi (i). C'est peut-être sur ce fondement qu'on a cru à la nécessité du sacrifice préalable; mais les poissons n'étaient pas offerts en sacrifice, et les chasseurs tuaient sans sacrifice aussi les animaux qu'ils poursuivaient : et , d'ailleurs , quel n'aurait pas dû être le nombre des sacri-

(i) Genèse, xliii , i6.

493 L'iGYPTB PHABAONIQUB.

fices quotidiens 9 pour fournir à la consommation cTune multitude de familles des différentes castes, ainsi qu à la ration de chaque soldat de service près du pharaon , laquelle était d*enyiron deux livres par homme; ajoutons que dans le bœuf il n'y avait que les membres , les filets et le col qui auraient pu être donnés en aliments, le corps entier devant être consumé par le feu du sacrifice : quant à la tête, qui était chargée des imprécations, on la Tendait aux Grecs, ou on la jetait dans le fleuve *(i).

La justice criminelle était rendue en Egypte par des juges spéciaux tirés de la caste sacerdotale, mais qui^ n'étant pas appelés à la prêtrise , n'étaient pas astreints à avoir la tête rasée, ce qu'on voit très-bien sur les peintures des manuscrits funéraires, où, pendant que les prêtres qui y sont représentés ont la tête rasée , les quarante-deux juges

(i) Les animaux impurs, auxquels il n*était pas permis de toucher comme victimes et comme aliments , étaient les mêmes en Egypte et en Judée, où Moïse en transporta la loi. Dans le Lévitique on en trouve l'énumération : ce sont d'abord tous les animaux à pied fourchu qui ne ruminent point , et tous les solipèdes ; et parmi les autres genres quadrupèdes, le chameau, le hérisson, le lièvre, le porc, la belette , le rat, la musaraigne, la taupe. Parmi les reptiles, .étaient impurs, le crocodile , le lézard , le caméléon, le stellion ; parmi les insectes, les mouches ; parmi les oiseaux , les aigles , le vautour^ legriiTon, le milan, le corbeau, Tautruche, le hibou, la poule d'eau, Tépervier, lechat-huant, le cormoran, l'ibis, le cygne, le butor, le porphyrion,\e héron , le courlis , la huppe, la chauve-souris; parmi les poissons , tous ceux qui n'ont ni écailles ni nageoires. Cependant, pour l'Egypte il y avait une exception en faveur du crocodile en certaine fête , et pour le porc , quand on le sacrifiait à la Lune. £n Judée, il devait y avoir aussi quelque exception, dans certaines circonstances , en fayeur de ce dernier animal ; car, sans cela, pourquoi y aurait-il eu des troupeaux de porcs dans ce pays, du temps de Jésus- Christ ?

La différence des animaux purs et des animaux impurs parait remonter aux peuples antédiluviens , puisque Noé doit faire une différence entre ces deux classes d'animaux quant au nombre des cou^ pies qu'il devra faire entrer dans l'arche.

s*y montrent coiffes d'un bonnet long. Ces juges exerçaient leurs fonctions sous l'autorité du roi. Le lieu des séances était toujours un endroit consacré à la divinité, conséquence naturelle de la qualité sacerdotale des juges. Chaque nome avait son tribunal, comme chaque yille ses magistrats ; mais au*dessus de toutes ces juridictions locales se trouvait un tribunal suprême, composé de trente juges , outre le président; et ces trente juges étaient dix prêtres y fournis par chacun des trois grands collèges de Thèbes, Memphis et Héliopolis. Le président, qui était élu par les trente juges, était remplacé^ immédiatement après son élection, par un autre prêtre du collège qui Tavait nommé , afin que ce nombre de trente fut toujours au complet ; et cette circonstance semble montrer que la durée des fonctions de ces juges était temporaire , et que le tribunal se renouvelait intégralement après un certain nombre d'années qui nous est inconnu. Ce président portait suspendue au cou, à l'extrémité d'un riche collier que Moïse nomme éphod, une image de la déesse Tmei, ayant les yeux fermés, désignée sous le nom de F^érité{i). Cette figure était gravée sur un saphir. Moïse , qui réprouvait toute représentation d'êtres vivants et anim^, se borna à donner au grand prêtre , constitué grand jugé d'Israël , ce qu'il appela urim et thummim , qui était pareillement le symbole de la Vérité | sans qu'on sache bien en quoi il consistait (2).

(i) On a trouvé dans les tombeaux la représentation de juges suprêmes avec cette image de Tmei. Rossellini,

(a) On a beaucoup disserté sur la signification de ces deux mots urim et thummim y et on peut voir, dans dom Calmet et dans Tabbé de Vence, le résumé des opinions émises. L'Exode, au chapitre aS, verset 3o , dit qu'il sera placé sur l'éphod du grand prêtre, grand juge d'Israël , Vurim et le thummim , sans autre explication. Toute représentation empruntée aux objets de la création étant sévèrement proscrite, Fornement exprimé par ces deux mots ne pouvait être que l'expression d'une idée , et par conséquent un symbole. Les

404 L'ÉOTPTS PHAlAOIflQUI.

La justice se rendait gratuitement, d'où les images d«s jugea étaient représentées sans mains, et celle duprésideot

Septaote ont rendu ces deui mots par maniftstution et vérité; la Vulgate les traduit par doetrtue et vérité, la version arabe par diluciJalioH et certitude, et le syriaque par laeiJe et parfait .- c'est doDC toujours la rnéine idée aous des mots différents, et cette idée se trouve identique en Egypte et en Judée.

Le symbole de la Vérité n'allait jamais sans l'e^Ao^; Aaron ne pouvait remplir aucune fonction de son ministère sans ces omemeals. Laissant à l'écart tout ce que les interprètes et les commentateurs ont dit de ïtphod , on peut en trouver facilement la forme en consultant les inonuments égyptiens, qui le reproduisent complètement, car, en cela encore, Moïse n'avait pu que copier ce qu'il avait eu sous les yeux. On n'a donc qu'à suivre la description de l'Exode en la comparant à l'une des figures pharaoniques décorées de cet in< signe : celle que nous donnons ici est empruntée à la planche iB; de l'atlas de Champollion. Cet insigne se composait de trois pièces distinctes: Vephod mi superhumtrale, Vahnet ou balteiu, elle choseifn ou pectorale, autrement ration/de judieii. iJephod , aiusi que l'indique son nom, se plaçait sur les épaules : c'est cette sorte de camail que Dous voyons sur les épaules des pharaons. Cette pièce se compo-

it de cinq bandes de couleurs dilféren les : or, hyacinthe, pourpre,

sans yeux. La raison donnée par Diodore pour cette ma^ nière de peindre les juges, c'est quils ne devaient rien prendre ni accepter, et que le président ne devait rien voir ni considérer, afin de tenir la balance d*une main juste et impartiale. Pour indemnité de leurs peines, les juges recevaient sur les fonds de TEtat une sorte de traitement proportionnel.

coccus et byssus {Exode, xxyiir, vers, i ) : les cinq zones qui partagent la largeur du collier de Menephtha indiquent ces cinq bandes. L'^/^Aoâf se joignait par ses bords {verset 4); nous ne pouvons pas voir cette réunion, qui était derrière les épaules. Des pierres d*onyx (les traducteurs disent deux, le texte n'indique pas de nombre ) étaient placées sur Téphod ; celui de Menephtha nous montre des cœurs et des ronds qui devaient être en pierres précieuses. JJaènet ou èatteus était joint à Vephod, et se composait des mêmes étoffes {verset 5 ) : cette pièce se voit par-dessus Vephod égyptien , divisée également par bandes. Le choschen ou pectorale était une pièce de broderie carrée, d'une palme de côté : c'est ce qu'on voit sur la figure de Menephtha. La seule différence qui se présente ici, c'est que pour Aaron le pectorale devait être fixé sur Vephod au moyen de quatre petites chaînes d'or parlant de chacun de ses angles, ce qui suppose que le balteus était plus court, ou bien Vephod plus ample que celui que nous avons sous les yeux. C'est sur \e pectorale que se trouvait placé le symbole de la Vérité : celui de Menephtha nous offre un ob&lisque, symbole d'Amoun , entre la figure de Phré et celle de Tmé. La planche X de l'atlas de Champollion montre un pectorale sur lequel le nom de Sésostris est placé entre les figures de Phtha et de la déesse Maut. Quelquefois, chez les Égyptiens , Vephod et le balteus étaient portés sans le pectorale , comme on le voit sur notre planche , page agS.

M. Wilkinson suppose que le mot urim vient de "^rti, aor ou ur, qui signifie lumière, faisant allusion à celle du soleil. Nous croirions- plutôt que ce mot, mis ici au duel, est, comme Vur ou aor des Ghaldéens(dontla Genèse fait sortir Abraham), la lumière au figuré, et qu'elle exprime la lumière de l'intelligende el^celle du jugement; nous croyons aussi , avec le savant anglais , que thummim ou thmim D^DH 9 vient du nom même de Tmé ou Thméy mis pareillement au duel pour exprimer la double acception prêtée à ce mot , celle de justice et de vérité , ou , suivant les Hébreux , manifestation et vérité^ c'est-à-dire, vérité manifestée.

406 LB0YPTB PHABAONIQUE.

Immédiatement après sa nomination, chaque juge prêtait un serment dont l'une des clauses était , dit-on , de refuser 1* obéissance au roi s'il commandait une injustice. Les procès, tant en matière criminelle ({u* en matière civile, étaient discutés par les parties mêmes, sans le concours d'aucune personne étrangère à la cause , c'est-à-dire des avocats (i). L'accusateur, ditDiodore, présentait sa plainte par écrit, et indiquait avec détail les circonstances du tort ou de rinjure dont il avait été victime, et il énonçait la quotité des dommages-intérêts qu'il réclamait ; le défendeur, après avoir pris connaissance de la plainte, répondait aussi par écrit, se justifiait de son mieux, et s'efforçait de prouver que le dédommagement demandé était sans proportion avec le délit qu'on lui imputait : chaque partie avait ensuite le droit de répliquer une fois , après quoi les juges entraient en délibération, et le président faisait con* naître la décision de la cour, en touchant, suiyant Diodore encore , avec l'image de la Vérité , celle des parties qui avait gagné sa cause. Mais ici il convient de faire une distinction. Sans doute ces paroles de Diodore ne se rapportent qu'aux arrêts de la cour suprême^ car dans les tribunaux ordinaires le président ne portait pas cet insigne de la Vérité : cette cour suprême devait être un tribunal d'appel, supérieur à tous les autres tribunaux, et réformant leurs jugements , comme notre cour de cassation. Ce tribunal ayant moins à s'occuper du fond des affaires que du bien ou mal jugé des juridictions ordinaires , le président pouvait manifester de quel côté la cour reconnaissait qu'était le bon droit, en imposant la figure de la Vérité à celle des deux parties en faveur de laquelle elle se prononçait; sans cela, comment savoir quelle modification

(i) Des avocats fureot admis soas les Lagides ; mais Diodore prétend que leurs discours ne faisaient que répandre Tobscurité sur les questions de droit. 1 , 76.

les juges avaient pu apporter à une demande exagérée de la part des plaignants?

Une contradiction , qui nous semble inexplicable, existait dans les lois égyptiennes au sujet du vol. « Il existe, dit Diodore , chez les Égyptiens une loi très-singulière sur le vol ; elle ordonne à ceux qui veulent se livrer à ce genre d* industrie, de se faire inscrire chez le chef de voleurs , et de lui apporter immédiatement ce qu il aura volé. Ceux à qui ces effets ont été dérobés écrivent au chef des voleurs, et lui donnent le détail de ce qui leur a été pris, en désignant le lieu, le jour et l'heure où ils ont été volés. Les objets sont ainsi facilement retrouvés , mais celui qui les a perdus ne peut les recouvrer qu'en abandonnant le quart de leur valeur. » Ainsi , chez le peuple donné pour le plus sage , voilà le vol élevé au rang d'une industrie avouée , et le chef des voleurs constitué en espèce de magistrat. Comment concilier cette protection légale, qui fait ainsi des voleurs une catégorie de citoyens , avec cette peine de mort qui , avant.le règne de Schabak ouSabacos, punissait toute nature de vol ? Faut-il considérer les voleurs enregistrés et privilégiés comme de simples industriels qui, par le genre même de leur industrie, forçaient les autres citoyens à être attentifs à tout ce qui leur appartenait, et les habituait ainsi à l'ordre et à la vigilance; et devons-nous regarder comme voleurs réels ceux qui exerçaient cette industrie avec violence, et sans s* être fait connaître, afin de pouvoir jouir de la totalité de leur butin en compensation des risques auxquels ils se dévouaient ? Ce xju'il y a de vraiment étonnant, c'est qu'un usage semblable se soit conservé en Egypte jusqu'à nos jours (i). Lycurgue,

(i) « UOuali a aussi la police des voleurs; la corporation des

voleurs est appelée elle-même à y concourir. Ce qui vous étonnera,

c*est que cette manière de faire la police se trouve décrite par

Diodore.... Comment se fait-il qu'une pareille institution se soit

4M L'iGYFTB FHARAORIQUS.

qui RTait pxis dht Égyptiem la loi de xénéïsaie , semblerait leur avoir emprunté aussi lldée d'eiciter cTune part Tadresse, de l'autre la vigilance des Spartiates, en ne portant dans son code des lois aucune peine contre le vol comaiis avec dextérité.

L'histoire de Joseph nous fait connaître que les prisons étaient sous la garde de l'of&cier commandant les satellites du pharaon , et bourreaux, sans nul doute, dans l'occasion , suivant l'usage de tous les temps en Orient (i). Cette même histoire nous apprend que les prisons étaient souterraines, Joseph est tiré du souterrain ; il se coupe les cheveux , change de vêtements et se rend aur ordres du pha-

« conservée dans fÉgypte nouvelle? » Corresp. et Orient, par MM.Michaud et Poojeulat, tome V , lettre la^.

(i) Putiphar était skar^hataèahhim 9 ce qat Walton traduit par

princeps laniorum, et qui mot à mot signifie, d'après Edmond

Castel , che/ des égorgeurs. Quant à la qualité de saris ou eunuque,

. c'était un titre de domesticité près du prince, et qui n'entraînait

nullement l'idée attachée depuis à ce mot.

Quelques écrivains ont accusé Moïse de n'avoir pas su orthographier ce nom de Putiphar; reproche assez singulier à l'égard d'un homme que la munificence royale avait fait élever comme un prince dans les temples de l'Egypte. Ce nom , cependant, devait être bien connu des Israélites, puisque c'est celui de l'homme par lequel avait commencé l'histoire de Joseph, et, par contre-coup, sa fortune: comment donc supposer que le chef de ces Israélites eût pu ignorer la véritable manière d'écrire ce nom? Jablonski, dans son amour pour les élyraologies, et les écrivains qui l'ont suivi, ont voulu faire d'un nom propre une qualification; et ils ont travesti ce nom de Tî^S^ÏDIS Photiphar^ en Ph-ont^an-Phré ^ pour en faire la désignation d'un prêtre de Phré ou du Soleil. Mais le premier, Pholiphar ou Putiphar ne pouvait pas être prêtre, puisqu'il était chef des satellites du roi, et qu'il appartenait par conséquent à la caste des guerriers. Quant au second Putiphar, dont Joseph épousa la fille, il était véritablement prêtre d'Héliopolis, et Moïse ne manque pas de le dire; fl savait donc bîen distinguer la qualité de prêtre, et ne la confondait pas avec un nom propre ; il n'aurait pas écrit qu'Aneseth était fille du prêtre du. Soleil ^ prêtre de la ville du Soleil!

mSTlTITTlOKB. 499

raon. ÉUen parle de la fermeté d*àme des Égyptiens, qui périraient plutôt que d'avouer un forfait; et ce passage a donné lieu à Pastoret de soupçonner que la torture n'était pas étrangère à la recherche des crimes dans la procé-*' dure ^égyptienne; mais Élien n'aurait pu parler, dans fous les cas^ que des temps les plus modernes de TÉgypte à son époque. Quant à la rigueur des prisons, la manière seule dont les monuments nous représentent les prisonniers faits à la guerre, tous garrottés de la façon la plus barbare, en donnerait la certitude, quand même Lucien ne nous aurait pas dépeint T horrible position d'un criminel accusé de sacrilège , couché à terre dans une situation qui ne lui permettait pas d'étendre ses jambes pendant son sommeil, à cause des ceps qui lui serraient les pieds , et se trouvant en outre attaché au mur par le cou et par line main (i).

Quelques supplices des Égyptiens étaient d'une barbarie révoltante. Le parricide était brûlé vif dans des fagots d'épines, après qu'on lui avait déchiqueté le corps avec des pointes de roseaux tranchants, qui enlevaient de larges morceaux de peau. L'infanticide , tin contraire , n'était pas |iuni de mort; mais celui qui s'en était rendu coupable devait tenir embrassé sans relâche , pendant trois jours et trois nuits, et sans repos, le cadavre de sa victime : des gardes placés près de lui veillaient avec une extrême rigueur à la ponctuelle exécution de cette épouvantable sentence. Le législateur avait cherché sans doute , dans ces deux supplices si différents, mais si effroyables l'un et l'autre^ à exprimer T indignation que devaient exciter des crimes aussi contre nature ; crimes qui étaient le mépris des devoirs les plus saints que Dieu ait inscrits dans le cœur de l'homme, le premier en privant de la vie l'être de qui il tenait la sienne, et que tout lui commandait de respecter; le dernier en l'ôtant à celui à qui il l'avait don- Ci) Luci., Jbxarls,

600 l'égyjptb phaaàoriqde.

née ) et que sa qualité de père lui faisait un devoir de protéger.

La femme enceinte condamnée à more n'était exécutée qu'après sa délivrance : c est là un principe de législation de tout peuple civilisé.

La peine de mort était prononcée contre Thomicide et contre celui qui, sansêtre précisément complice d'un meurtre, l'aurait laissé commettre, pouvant T empêcher. Si ce témoin n'avait pu arrêter l'assassin dans la perpétration de son crime , il devait au moins le dénoncer et aider à sa pour- / suite, sous peine de flagellation et de privation de toute nourriture pendant trois jours.

Le meurtre prémédité d'un animal, hors les circonstances de sacrifice, était assimilé à Thomicide et puni comme tel (i); la même peine était prononcée contre celui qui aurait immolé un bœuf non exploré , et non marqué du sceau sacerdotal. Quant au meurtre involontaire d'un animal , il n'était puni que d une amende , à moins que l'animal tué Ait un chat ou un ibis , cas auquel rien ne pouvait sauver la vie de l'imprudent qui l'aurait commis : aussi, l'Égyptien qui rencontrait sur ses pas un de ces animaux privé de vie s'enfuyait-il effaré en poussant des cris de désespoir, et protestant qu'il avait trouvé cet animal en cet état (a).

La peine capitale était prononcée contre le parjure,

(i) Nous avons déjà fait remarquer la difHcuIté d'accorder cette disposition pénale avec la liberté de la chasse et de la pêche. Sans doute ce point légal n*a pas été assez expliqué par les historiens, et la peine de mort devait être prononcée dans quelques circonstances spéciales dont ils ont omis de s'informer eux-mêmes, s'en tenant à des généralités que la critique n'éclairait pas.

(a) On peut supposer, non sans quelque vraisemblance, que la cause de cette excessive rigueur était le besoin de ne pas diminuer l'espèce de ces deux animaux, si nécessaire à TÉgypte pour débarrasser le pays des rats et des serpents venimeux qui y pullulaient, ainsi que nous l'avons dit enparlant des symboles.

crime qui, ainsi que le dit Diodore, est tout à la fois une impiété envers les dieux, et la ruine de la plus grande garantie que les hommes puissent donner de leur véracité et de leur foi. Le mensonge était puni comme le parjure, s*n était fait en présence de la justice. Quant au calomniateur, la loi lui faisait supporter la même peine qu'aurait subie la victime de sa méchanceté. D'après ce que nous venons de dire , il est évident que la peine de mort était celle qui se rencontrait le plus fréquemment dans le code pénal des Egyptiens; aussi était-ce à ce code sanguinaire, et en l'exagérant encore, que Dracon avait emprunté ces lois atroces qui faisaient de la perte de la vie l'unique châtiment de tout crime et de tout délit.

Une circonstance bien remarquable dans la législation égyptienne , c'est que ce furent les pharaons chefs de dynasties éthiopiennes qui, maîtres momentanés de TÉgypte, s'appliquèrent à tempérer la rigueur du code criminel égyptien. Déjà Âklisanès ou Schischac avait substitué à la peine de mort la perte du nez pour les crimes de vol , quand à son tour Schabak substitua les travaux forcés à la peine capitale : l'exhaussement des chaussées et des but>tes factices sur lesquelles sont bâties les villes, et l'exploitation des mines, faisaient partie de ces travaux forcés. Les criminels employés à l'extraction des métaux précieux ou des pierreries étaient enchaînés; et pour s'éclairer au fond des puits et des galeries, ils portaient, comme de nos jours, une lumière sur leur tête : des soldats étrangers au sol de TEgypte, et n'en connaissant pas la langue, étaient chargés de les garder. Le motif de cette mesure était d'empêcher que les criminels et leurs gardes ne tramassent quelque complot pour l'évasion des premiers (i).

Après la mort , la mulilation paraît avoir été l'un d« supplices les plus communs chez les Egyptiens , en matière

(i) Diodore, III, T3.

M9 L'iGYFTS PBABAOniQUB.

de justice crinnneUe : ainsi ^ la langue était arrachée aux traîtres contre l'État ; les deux poignets étaient coupés aux faussaires en écriture ou en sceaux, à ceux qui fabriquaient ou faisaient usage des faux poids et des faussea mesures. La peine infligée à l'adultère était différente selon le sexe; la femme perdait le nez y afin que sa beauté devînt un objet d'horreur; et son complice recevait la bastonnade. La tentative de viol non suivie d*eflfet n-' entraînait que la prison, ai nous en jugeons par l'anecdotie de Joseph et de ia femme de Putiphar; mais si le crime était consommé sur une femme libre, la peine du coupable était la castration.

Platon , dans ses Lois, nous dit qu'il était défendu, en E^pte, d'exposer les en&nts nouveau-nés; mais il ne parle pas du châtiment qu'aurait encouru le violateur de cette loi.

Le supplice de la mort était très-varié , et différait sans doute suivant la nature des crimes : ce supplice consistait dans la lapidation , la décapitation , le crucifiement^ la pendaison, la combustion. Avant de livrer le palâent aux exécuteurs, on avait soin de l'enivrer, afin qu'il sentit moins l'horreur de sa position.

La justice civile n'était pas rendue par les mêmes juges que la justice criminelle. Si la première appartenait à la caste sacerdotale, parce que le crime était une offense envers Dieu , la seconde était dans les attributions de la caste des guerriers , parce que le délit était une offense envers le prince ; les prêtres rendaient ainsi la justice au nom de la Divinité , les guerriers la rendaient au nom du monarque. Cette distinction dans la distribution de la justice n'existait point encore du temps de Moïse, puisque ce législateur ne la fait pas entrer dans son code des lois ; mais on la trouve plus tard en Egypte aussi bien qu'en Judée. Dans ce dernier pays , Josaphat , introduisant de grandes réformes dans ses États, établit dans Jérusalem

IRSTITUTIOlffS. 50S

deux tribunaux , Tua de prêtres et de lévites, l'autre p1ac4 sous la présidence d*un guerrier ou chef de tribu; ce dernier tribunal , pour connaître de ce qui regardait X office du roiy c est-à-dire , les affaires civiles et les intérêts des particuliers (i). De même, en Egypte, on trouve une justice civile administrée par des militaires , sous les règnes des Ptolémées. Gomme il n existait en Grèce aucun tribunal de cette nature, et que les Lagides ne firent, en matière d'administration, que continuer les usages anciens, il semble naturel d*en conclure que Finstitution de ce tribunal ne leur appartient pas , et qu'il remonte à V époque des rois nationaux de la seconde période : on pourrait même attribuer peut-être cette institution à Boccoris, que Diodore nous a présenté comme ayant donné particulièrement son attention aux formes de la jurisprudence civile ; dans ce cas , ce serait les Egyptiens qui auraient emprunté ce tribunal aux Juifs, Boccoris n'étant venu que longtemps après Josaphat. Un procès relatif à une propriété , dont le manuscrit fait partie des papyrus du musée de Turin , et qui est daté du mois d'atliyr, trente-quatrième année du règne de Ptolémée Évergète II, donne, pour la composition du tribunal devant lequel fut portée l'affaire, pour président un commandant des gardes du roi, préfet du nome, dignité correspondante à celle de chef de tribu chez les Juifs ; et pour juges, deux autres officiers du même grade, six of-

f (i) II Paralip,, xix, % et ix. Calmet, Dict de la Bib. Un usage qui existait dans tout TOrieut, et dont parle Job au chap. 39 , consistait à placer un siège à la porte des villes, pour que le magistrat pût y rendre la justice à tout venant. Cet usage existait sans doute aussi en É?ypte, mais nous n'avons aucune autorité pour le justifier.

Le tribunal criminel est composé , à Jérusalem , àc prêtres et de /e« vites : cette différence, bien que les prêtres fussent de la tribu de Lévi , prouve qu'il en était en Judée comme en Egypte : que tous les lévites n'étaient pas prêtres ipso facto, comme tous les membres de la caste sacerdotale n'étaient pas nécessairement prêtres, mais que c'est dans ces classes que les prêtres se recrutaient uniquement.

504 L'ÊGYm PIIABÀOIAIQUE.

ficiers d*un grade inférieur, et quelques autres personnages (i).

Une loi civile inexplicable , et éminemment contre nature, c'est celle dont parle Hérodote, laquelle autorisait les garçons à refuser les aliments à leurs parents, et qui y contraignait les filles. Pourquoi cette distinction entre les deux sexes pour Texercice d*un devoir commun à tous les enfonts et si impérieux pour tous? Faudrait-il en conclure que la législation avait reconnu aux filles des moyens de gain qui manquent aux garçons? Serions-nous amenés à supposer qu un acte d^impudicité a pu entrer dans l'esprit d'une loi? que le législateur aurait, dans cette circonstance, constitué l'immoralité en vertu filiale? Cette supposition, nous rougissons de la faire; et cependant cette loi, rapprochée de ce qui se passa sous Rhampsinite, sous Mycérinus, sous Ghéops, et comparée à tant d'autres actes infîLmes, selon nos mœurs,, dont fourmille le peu que nous connaissons de l'histoire d'Egypte, n'autorise que trop la crainte d'une semblable turpitude (a).

Nous ne savons rien au sujet de l'acte légal du mariage, et le législateur 4es Hébreux ne trace lui-même aucune règle à ce sujet. Tout porte à croire que la monogamie était de précepte chez les Egyptiens, quoique Diodore la restreigne aux prêtres seulement, laissant aux autres classes

(i; Univ, pitt., Ég)pte, page 47.

(a) Quand on considère de près ces anciens Égyptiens^ à qui quelques écrivains ont fait une si grande réputation de vertu ; quand on voit les turpitudes, tant réelles qu'allégoriques, de leur histoire : Horus cherchant à faire violence à sa mère, Mycérinus faisant violence à sa fille, Rhampsinite et Chéops prostituant les leurs, l'un pour découvrir le voleur de ses trésors, i'aulre pour avoir de quoi achever sa pyramide ; quand on pense aux prostitulionssacrées, aux crimes de bestialité reprochés à ce peuple , aux obscénités légales de ses fêtes, aux impudiques salutations des femmes devant Apis, et à tant d autres infamies, on est forcé de soupçonner un motif immoral à une loi contre nature.

IlfSTlTIJTIONS. 505

la liberté de prendre autant de femmes qu il leur convenait (i). Il dut en être à cet égard chez les Egyptiens comme chez les Hébreux (2) : le nombre de concubines que chaque époux pouvait avoir était illimité, et leur multiplicité était une affaire de luxe et de grandeur. Le livre des Rois ne fait-il pas étalage du nombre prodigieux des femmes et concubines de Salomon et de Roboam ? Les peintures des tombeaux ^montrent également les nombreuses coucubines de certains chefs égyptiens : ce sont ces circonstances qui ont pu tromper Diodore. La dissolution du mariage ayant été, du reste, très-facile en Egypte, et par cela même trèsfréquente , le principe de la monogamie devenait , par le fait, à peu près illusoire. Le mari achetait sa femme par des présents faits aux parents, Tusage de constituer une dot aux filles étant inconnu dans la haute antiquité. La cérémonie du mariage devait être aussi simple en Egypte que dans F Asie , où, à la même époque , le père se bornait à mettre la main de sa fille dans celle de son gendre. En Egypte , la nouvelle mariée était conduite sur un char au logement conjugal, et les fêtes duraient plusieurs jours au milieu des repas et des divertissements, dont les jeux d* esprit faisaient peut-être partie comme en Israël (3).

( i) Diodore, II , 80.

(3) Doni Calmet croit à la polygamie des Hébreux , non comme acte légal, mais comme tolérance; et il se fonde sur Lamech , personnage antédiluvien, qui parle de ses deux femmes ; mais ce personnage cosmogonique condamne lui-même sa bigamie, ce qui ne peut laisser l'idée d'un usage réellement établi. Cependant , des exemples de bigamie se montrent dans la postérité d'Abraham , tel, par exemple, que celui de Jacob épousant Lia et Bachel ; mais il fa.ut remai*quer que c'est avant Tinstitution de la nationalité de ce peuple, qui n'a commencé à s'individualiser ainsi en corps.de nation qu'en Egypte, ou il guisa ses mœurs nationales.

(3) On sait que Samson proposa aux jeunes gens qui assistaient à ses noces , une énigme qu'ils devaient deviner dans les septjmws que duraient les fâies. /tfiAc.', xiv, i3.

fi06 L*BaYPTB PHABAOKIQUB.

L'autorité paternelle ëtait très-ëtendue duez les E^ptiens; mais la toi contre l'infanticide prouve qu elle n allait pas jusqu'au droit de vie et de mort. Moïse , dans ses lois ^ posa des limites à l'autorité paternelle chez les Hébreux : en matières graves il faisait intervenir les magistrats entre le père et le fils. Ce principe était-il emprunté au code des lois égyptiennes? nous n'oserions ni l'affirmer ni le contester. Du reste , Moïse voulait qu'on punjt de mort renfaol; qui aurait maltraité son père en paroles ou par voies de fait.

Un usage que les Israélites durent certainement emporter del'Égypte, c'était celui qui autorisait un père à vendre, dans un cas d'extrême détresse, ses enfants comme esclaves, mais à des compatriotes seulement , à cause du droit de libération légale : ces sortes d'esclaves redevenaient libres après avoir servi pendant six ans. La sainteté du nombre sept , que les Hébreux avaient empruntée aux Égyptiens, ne permet guère de douter que cette liberté , légalement obtenue dans la septième année, ne fût l'un des principes de la législation égyptienne en cette matière.

L)es rois Lagides pouvaient épouser leurs propres sœurs; et cette (acuité , des écrivains l'accordent aux pharaons , d'autres la leur refusent. Diodore dit expressément que les Egyptiens avaient établi une loi en ce sens , fondée sur le mariage d'Osiris avec Isis : on peut se ranger d' autant mieux au sentiment de cet historien, et considérer l'allégorie comme fondée ici sur la réalité historique^ que 1e^ mariages entre frère et sœur n'étant pas permis chez les Grecs, les Ptolémées ne purent , en cela, que se conformier à un usage local, et que , de plus , nous voyons, dans un pays voisin de l'Egypte, l'exemple d'un mariage semblable dans l'antiquité la plus reculée , celui d' Abraham avec Sara (i). •

(i) L'observation que fait Abraham , qu? Sara étaît sa sonir par

ISSTXTUTXOnS. 607

Vne loi de Boccoria obligeait tout créancier réclamaiit une dette, de produire rengagement par écril; de son débiteury sous peine de perdre sa créance si le débiteur niait la dette avec serment : une semblable disposition paraît être diiûgée contre l'usure. Avant cette loi de Boccoris , le débiteur insolvable était traîné en prison : Boccoris abolit la contrainte par corps, et rendit lesbien3 du débiteur seuls responsables et garants de la dette.

G^te loi de Bok«^hor, citée par Diodore, est tout à fai^ contradictoire avec celle d* Asjcbis, mentionnée par Hérodote, laquelle défendait d'emprunter sur tout autre gage que aur le corps embaumé de son père. Une disposition ajoutée à cette dernière loi, soit par Asycbis lui-même, soit par ses successeurs, mettait en la puissance du créancier la sépulture du débiteur : si bien que si celui«-ci n'acquittait pas sa dette, il ne pouvait, à sa mort, être enseveli dans le sépulcre de ses pères ou dans un tombeau particulier; et durant sa vie, après la mort de quelqu'un des siens il ne pouvait lui rendre les honneurs funèbres. Ces deux lois si opposées n'ont pu exister ensemble , et il est vraisemblable que celle de Boccoris ne réforma même pas celle d* Asycbis , qui n'était plus en usage depuis longtemps sans doute, et qu'avait abrogée celle qui avait établi la contrainte par corps. Il faut remarquer qu'Hérodote ne parle de cette loi que comme d'une chose très-ancienne, remarquable seulement par la singularité de ses dispositions. Asychis, dans le système de chronologie embrouillée de cet écrivain, ayant succédé à Mycérinus, et étant lui-même auteur d'une pyramide, son époque appartient nécessairement à la première période historique de l'Egypte. Diodore, qui fait mention de cette même loi d' Asychis , sans en

son père et non par sa mère , semblerait indiquer que dans le principe ces sortes de mariage ne pouvaient avoir lieu qu'entre frères consanguins. Genèse, xXf xa.

508 CiomE PHARAONIQtE.

nommer l'auteur^ la regarde comme plus sage que toutes les lois des Grecs sur les enfers , insuffisantes , suivant lui, pour conduire les hommes à la vertu , et objets perpétuels des railleries et des mépris des méchants (i).

Une loi rendue par Amasis, et fort tard par conséquent, forçait, nous dit Diodore, tout habitant de TÉgypte de déposer chaque année, entre les mains des magistrats, une déclaration par écrit de ses moyens d'existence : et celui qui aurait déclaré faux, ou qui aurait dû avouer qu il ne pouvait employer pour vivre que des moyens honteux ou illicites , était puni de mort. Le châtiment aurait été tellement hors de proportion avec le délit, que, sur le simple énoncé d*un pareil fait, on peut s* écrier quil est impossible tel que Diodore le suppose. Sur quoi donc aurait été fondé le crime de n'avoir que des moyens illicites pour pourvoir à ses besoins , quand le vol ne faisait pas partie de ces moyens illicites , puisqu'il était constitué en métier? Pastoret ne voit dans cette loi qu'une proscription du vagabondage et de la mendicité : mais il faut admettre alors qu'une disposition législative pourvoyait à ce qu'il n'y ei\t , dans chaque corporation de métier, qu'un nombre d'ouvriers proportionné aux besoins de l'industrie ; car il n'aurait pas suffi de posséder une profession pour avoir du pain , si le travail n'était pas en rapport avec le nombre de bras que ce métier pouvait occuper ; ou bien qu'elle avisait aux moyens d'assurer l'existeûce de ceux qui, cloués héréditairement et fiitaleroent, nous dit-on , dans leurs professions , et moins habiles que d'autres ou moins heureux, n'obtenaient pas de leur industrie , qu'ils devaient perpétuellement exercer cependant, sans en pouvoir sortir sous peine de mort, au dire du même Diodore, les moyens de se sustenter pendant toute la durée de l'année. La pensée morale de la loi se laisse bien apercevoir, mais les

(i) Diodore, i, 98.

fIfSTITUTIONS. 509

moyens d*empécher ou de prévoir le mal , rien ne les laisse soupçonner : du moins les anciens historiens, qui ne voulaient indiquer que le but que s'efforçait d'atteindre le législateur, ont négligé de les faire connaître. Ce qu'on peut supposer avec le plus de fondement, c'est que l'objet de cette loi devait être de débarrasser l'Egypte de tous ces parasites étrangers qui , depuis surtout que ce pays était devenu accessible à tout le monde , attirés par la fertilité de ses terres, allaient y chercher des voies de fortune qui, leur manquant, remplissaient l'Egypte de vagabonds prêts à tout entreprendre.

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