Nouveau Code des tailles, t.1V
2. Péclaration du 9 février 1968. art. 3. — Ces formalités avaient été déjà prescrites par l’article 16 de l'édit du mois de mars 1600, l’article 45 de l’'édit de janvier 17934 et l’article 3 de la déclaration du 3 avril 1767.
3. IsamBERT, t. XXILE, p. 127 et Nouveau Code des tailles, t. IV,
étaient établis des cours supérieures, bureaux des finances, élections ou greniers à sel) (1), le Gouvernement se mit à révoquer les nombreuses exemptions accordées, surveilla
attentivement les quatre charrues de terre que les gentils-.
hommes pouvaient exploiter en franchise, recommanda aux intendants de multiplier les taxes d’oflice pour empécher les seigneurs de paroisse de faire soulager leurs fermiers, exigea l'enregistrement et la vérification des titres
de noblesse. Les frais de procédure furent eux-mêmes
diminués dans de notables proportions, et les collecteurs d'office remplacés dans nombre de paroisses par des agents rétribués. Le Roi ordonnait en même temps la confection d'un cadastre général qui devait être d’une grande utilité dans la répartition (2).
Les progrès s’accélérèrent à la fin de l'Ancien Régime, et quand les assembiées provinciales se réunirent, « elles furent unanimes à déclarer que les abus allaient en diminuant, qu'une véritable taille réelle, assise sur la propriété et l'exploitation des biens-fonds, tendait de plus en plus à se substituer à l’ancienne taille arbitraire, que les rigueurs et les frais dans la perception décroissaient visiblement, enfin que l’amélioration était certaine » (3).
J’ai pu dans le petit cadre de l'élection de Gien, constater la véracité de ces affirmations.