‹ L'élection de Guéret au XVIIIe siècle [microform]Chapitre 23 sur 23 · CONCLUSION · texte numérisé non relu

CONCLUSION

Les abus qui s'étaient implantés dans l'Election de Guéret lui donnaient une physionomie curieuse. L'administration était un corps sans âme, vivant sans aucune ligne directrice.

Partout, la vie économique était arrêtée et les habitants, persuadés de leur impuissance, ne cherchaient plus à sortir de leur condition misérable.

Les divisions territoriales offraient un enchevêtrement inextricable. Les fonctionnaires ne s'occupaient que de leurs intérêts particuliers. La Taille, à tous les degrés, était répartie arbitrairement. On agissait dans les ténèbres, et son assiette était si défectueuse qu'on était arrivé à taxer les mendiants mêmes. La perception était aussi imparfaite. Souvent le collecteur ne marchait qu'accompagné de garnisaires et d'huissiers. Les dégrèvements qui, dans une faible mesure, il est vrai, auraient pu soulager le paysan, étaient accordés par faveur. Et, dans la juridiction, les nombreux tribunaux qui se disputaient la compétence des litiges ruinaient ceux qui avaient encore assez d'aisance pour plaider.

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C'était presque l'anarchie.

Le pouvoir central, seul, s'inquiéta de cette lamentable situation, mais, avant d'aboutir, ses elTorts se brisèrent sans cesse contre la routine triomphante. 11 avait pourtant installé dans chaque généralité un agent direct, l'Intendant, muni de larges pouvoirs, charité de remédier aux vices de l'administration et de faire exécuter ses ordonnances.

Ce pouvoir central s'attaqua d'abord aux divisions territoriales et, en 1727), les collectes s'identifièrent aux paroisses. Mais hi même autorité qui avait prescrit cette reibrme, la supprima par des mesures partielles successives, et, en 1789, de nombreuses collectes ne comi)renaienl pas de clocher.

L'administration rapi)ela aux autorités, sans succès du reste, leur obligation de résidence au cheflieu de l'Election et de non-cumul des charges. En même temps, des lettres royales leur accordaient des dispenses à cet égard !

Les impôts divers furent groupés autour de la taille et cette tendance se manifestait encore en 1789; mais qu'importait cette maigre réforme, puisque la répartition continuait à être arbitraire à tous les degrés? Quelquefois pourtant, dans la répartition entre individus, l'Intendant avait substitué aux autorités de la collecte des commissaires nommés par lui. 11 n'eut pas l'idée, et le pouvoir central pas plus que

lui, de généraliser et de maintenir ce mode de procéder.

Le moindre essai ne fut pas tenté en faveur d'une perception plus régulière de poursuites plus sages.

Au point de vue judiciaire, l'Election, tribunal d'exception, fut bien supprimée, mais l'Edit ordonnant cette mesure ne fut jamais appliqué. Les contribuables continuèrent jusqu'en 1789, comme par le passé, à ne pas chercher à faire prévaloir leurs justes revendications, à cause des frais des procès et de la trop grande incertitude où ils étaient de gagner leur cause.

Quand la Révolution survint tous les services publics étaient à réorganiser. Dans le peuple même on demandait la suppression des injustices et la réalisation de quelques réformes dont ces injustices avaient suggéré l'idée.

Les cahiers rédigés dans l'Election, en 1789, ne manquèrent pas d'émettre des vœux en faveur d'institutions plus équitables.

Celui du Tiers Etat de la sénéchaussée de Guéret dit, entre autres choses :

« Article 2. — Les députés solliciteront les Etats assemblés de réunir et simj)li{ier l'impôt ; c'est le moyen d'en alléger le poids ; de répartir sur les trois ordres toutes les charges et contributions pécuniaires sans distinction ni privilège, en prenant

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les précautions nécessaires pour que les capitalistes supportent dans une juste proportion la charge publique, afin que le fardeau ne pèse point entièrement sur le cultivateur et le propriétaire de fonds. » « Article 3. — La suppiession des tribunaux d'exception, qui sont inutiles et à charge au public, en attribuant les fondions de leurs offices aux juges ordinaires, à la charge du remboursement des

finances. »

Ceux de Guéret, de Felletin, de Chénerailles, de Bonnat demandèrent que fimpot fut consenti par le peuple, qu'il fût supporté proportionnellement par tous, que les tribunaux d'exception fussent

supprimés ^

C'étaient bien là les grandes réformes financières qu'il fallait faire rapidement aboutir. Mais aucun de ces cahiers ne critique radminislration dans ses

détails.

Le génie de la Révolution fut de savoir conserver tout ce que l'administration de l'ancien régime contenait de bon : elle rendit permanentes les réformes éphémères, et réalisa les propositions de réformes qui avaient vu le jour avant 1789.

Elle bouleversa totalement les circonscriptions territoriales et n'en conserva qu'une seule, la paroisse,

1 Cahiers de la Marche, par Duval.

qui devint la commune et fut utilisée pour toutes les branches de l'administration (Loi du 14 décembre 1789).

Elle supprima les charges des fonctionnaires qui

devinrent amovibles.

En matière d'impôts, la Révolution remplaça la Taille et la Capitation par la Contribution foncière (Loi du 1^' décembre 1790) et la contribution personnelle et mobilière (Loi des 13 janvier-18 février 1791), qui, au moins avant la création de l'impôt des patentes, comprit une taxe sur la personne, sur les revenus des capitaux mobiliers et sur l'industrie. C'était nettement séparer la taille réelle de la taille personnelle.

Elle supprima tous les privilèges et n'accorda d'exemptions partielles qu'en faveur de l'agriculture. Elle reprit sur ce point les principes de la législation ancienne.

La loi de 1790 détermina nettement l'assiette de l'impôt. Il fut basé sur le revenu net.

(j^ Art. 2. — Le revenu net d'une terre est ce qui reste à son propriétaire, déduclion faite, sur le produit brut, des frais de culture, semences, récoltes

et entretien. »

(( Art. 3. — Le revenu imposable est le revenu net moyen calculé sur un nombre d'années déterminées. ))

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L'origine de ces idées provenait directement des théories émises par l'Ecole Physiocraticjue.

Comment et par qui l'Assemblée fit-elle appliquer ce principe équitable ? Malgré les travaux et les essais antérieurs, elle commit deux fautes

lourdes .

Elle n'bésita pas à reconnaître officiellement la

nécessité d'un cadastre général. Mais le seul cadastre dont la loi de 1790 s'occupa, consistait dans l'établissement de relevés dressés sans arpentage ni plan, et indiquant uni(iuement la situation et la contenance approximative des propriétés individuelles, avec l'évaluation de leurs revenus. Et 1 évaluation des revenus, telle que l'ordonnait la loi, était irréalisable. Une instruction officielle prescrivait de déterminer le produit brut de chaque champ, c'est-à-dire d'évaluer la totalité de ses produits, directs ou accessoires, vendus, conservés ou consommés, et ensuite de déduire du revenu brut les frais de culture, de semences et d'entretien, statistique impossible à dresser, surtout s'il fallait calculer le revenu sur un nombre d'années déterminées. L'assemblée s'en aperçut et, dans une nouvelle instruction, recommanda aux répartiteurs de s'appuyer, pour fixer le revenu imposable, sur la valeur locative, sans du reste employer cette exprès-

sion.

On serait en droit de supposer, après avoir constaté les abus sans nombre commis par les collecteurs dans l'évahiation des revenus de chacun et dans la répartition de la Taille, que l'Assemblée Constituante les aurait remplacés par des préposés du Gouvernement. Il n'en fut rien.

La loi de 1790 chargea de ces déhcates taches des commissions d'habitants de la commune et les officiers municipaux.

C'était nettement aller contre les vues du pays : mais une raison politique avait entraîné le législateur dans cette voie.

L'arbitraire de ces pouvoirs locaux, l'imperfection du cadastre auraient pu disparaître par 1 appHcation d'une règle qui eût amené, dans un laps de temps assez court, la péréquation de l'impôt foncier. La loi du 10 avril 1791 établissait, en effet, le droit de tout contribuable d'obtenir une réduction^ « s'il justifiait avoir été cotisé à une somme plus forte que le sixième de son revenu net foncier, à raison du principal de la contribution foncière. » (Art. 3).

Cet article de loi fut oublié dans la pratique.

La contribution mobilière fut établie, non pas d'après le procédé de la déclaration ou de la taxation administrative, mais d'après le système des présomptions légales et des signes extérieurs.

(( Comment connaître les capitaux presque tou- Thomas 17

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jours cachés, disait Rœdercr ^ ? Ce sera par la incsiirc que donnera Télalage des commodités dont le propriétaire de ces capitaux aime toujours à s'entourer. Le loyer est orcHnairemenl le principal indice de ces richesses cachées. De nonihreux domestiques, des voitures, des chevaux, ce sont là des indices assez sûrs, ("est par le logement qu'on règle ordinairement sa dépense. »

Et c'est sur les « logements » qu'on s'appuya pour asseoir Timpôt. Le mécanisme employé était très compliqué; mais il avait l'avantage de faire reposer la répartition sur des données précises et il fut la source directe de notre législation actuelle.

La Révolution confia dans chaque commune la perception à un adjudicataire. Elle distinguait l'asséeur du collecteur. Les fraudes étaient rendues ainsi moins faciles. En revanclie, ce système était coûteux et entraînait de nombreuses formalités administratives.

Les fonctions de collecteur avaient laissé un si mauvais souvenir dans tous les esprits, que la loi des 2Gseptembre-2 octobre 1701 prévit le cas où aucun adjudicataire ne se présenterait. Le Conseil général de la commune était alors chargé de désigner d'office un de ses membres pour opérer la perception.

^ Séance du 22 octobre 1790.

C'était bien là le collecteur de l'Ancien Régime nommé par l'assemblée générale de la Paroisse.

En matière de poursuites, la loi de 1790 supprima le logement des garnisaires comme forme de contrainte et fit procéder à la saisie immédiate des fruits et lovers contre le contribuable en retard. On arrivait ainsi à une procédure trop sommaire. Avant d'employer la saisie, il eût été avantageux de chercher à percevoir l'impôt par un procédé moins radical.

Les porteurs de contraintes remplacèrent dans tous les cas les huissiers.

L'organisation judiciaire, qui avait suscité tant de plaintes, fut renversée ; les tribunaux d'exception disparurent et des juges, élus par le peuple, statuèrent sur toutes les contestations (Loi des 16-24 août 1790). La Constituante ne se rendit pas compte que les juges ne peuvent bien remplir leurs fonctions que s'ils sont enlièrement indépendants et placés en dehors de l'influence du gouvernement comme en dehors de celle de l'opinion publique.

L'œuvre de la Constituante avait donc encore de bien nombreux défauts. Bien qu'éclairée par les abus et les réformes partielles que nous avons décrits, et surtout par les études des penseurs, des assemblées des notables, des assemblées provinciales, qui n'ont pu rentrer dans le cadre de ce

travail, elle ne discerna pas toujours exactement où était rinlérêt de la nation. Ht la t.nu-mente révolutionnaire qui s'accentua ne lui permit, pas plus a elk quaux assemblées qui lui succédèrent, de rectifier ses erreurs.

Ti fnut arriver au Directoire, et surfont au Con- .uial, pour assister à la continuation de son œuvre et à l'édification complète de notre système fiscal

actuel.

Le Doyen, Glasson.

Vu :

Le Président de la thèse, A. ESMEIN.

Vu et permis d'imprimer :

Le Vice-Recteur de V Académie de Paris,

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