CHAPITRE III
Conflits entre juridictions.
Nous avons déjà relaté que la procédure actuelle concernant les questions préjudicielles n'avait rien d'équivalent sous l'ancien régime. Toutes les causes qui formaient le fait principal, tous les incidents qui en dépendaient étaient jugés par le même tribunal.
Aussi, et ce cas était fréquent, les Elus rendaientils des sentences dont l'objet était en principe de la compétence des tribunaux ordinaires : la sénéchaussée et siège présidial de Guéret — et les diverses châtellenies comprises dans l'étendue de l'Election.
Il en résultait des conflits de juridiction entre l'Election et le tribunal compétent dans les cas ordinaires.
La lutte fut particulièrement vive entre l'Election et le siège présidial de Guéret. Ces juridictions, jalouses l'une de l'autre, s'efforçaient mutuellement de s'écraser pour jouir d'un prestige exclusif dans la Marche.
Les conflits naissaient même en dehors des intrigues des deux corps. Une partie en actionnait une autre devant la sénéchaussée ; immédiatement, quand la chose était plausible, cette dernière s'adressait à l'Election. Et si une autorité supérieure n'intervenait pas aussitôt, c'était entre ces deux tribunaux une lutte sans trêve dont les frais étaient payés par les plaideurs : l'un ne pouvait prendre une sentence sans qu'elle soit annulée par l'autre .
En 1768, la propriété d'un pré abandonné aux collecteurs de la paroisse d'Alleyrat fut revendiquée par un particulier qui chercha à se substituer à eux. Il les attaqua devant la sénéchaussée. Sans plus attendre, les collecteurs j)ortèrent l'affaire devant l'Election qui, dans sa sentence du 5 septembre, déclara : « Avons évoqué ladite instance, ordonnons en conséquence que la plainte et informations et autres procédures extraordinaires faites sur icelles seront rapportées en minute en notre greffe pour y être statué ce qu'il appartiendra ; à quoy faire ledit greffier de ladite sénéchaussée sera contraint même par corps ; faisons défense aux pailies de })roccder sur ladite plainte et incidents en dépendant que par devant nons^ à peine de nullilé de procédure et autres peines que de droit. »
Les motifs invoqués pour rendre cette sentence Thomas 16
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étaient sans doute que cette contestation au sujet d'une propriété intéressait la perception de Finipôt. La sénéchaussée répondit sur un ton ([ui faisait apparaître son extrême sensibilité envers les Elus. Les considérants qu'elle rapporta étaient, du reste,
basés sur les lois :
« Si l'ailaire dont il s'agit est ou n'est pas de la conq)étence de l'Election, les officiers de n:iection ont perdu de vue leur situation vis-à-vis de la sénéchaussée, mais encore la disposition des Ordonnances; qu'en se servant du mot « évoquer », ils ont aiïecté une supériorité sur la sénéchaussée, puisque l'évocation dans les sièges inférieurs, dans les cas où elle peut avoir lieu, ne peut se faire que par un juge sui)érieur vis-à-vis un inférieur, ce cpii, à aucun égard, ne peut convenir au siège de l'Election, au respect de celui de la sénéchaussée, que si les officiers avaient senti l'énergie du mot « évoquer » et l'avaient voulu approfondir, ils auraient vu (jne l'évocation de cour à cour ne se fait qu'en vertu de lettres de grand chancelier. Par une suite d'inconséquences, les mêmes ofiiciers ont ordonné le rapport des charges, informations, en minute, sans considérer (lue les minutes ne peuvent jamais être tirées d'un grelle (art. 5, litre 1\ ordonnance d'août 1670). — Enfin on pourrait encore trouver à redire dans les défenses faites aux parties de procé-
der ailleurs que par devant eux, si elles n'étaient la suite de leur première erreur en usant d'évocation, puisqu'il est de droit et de saine pratique qu'un juge qui revendique par le ministère du procureur du Roy ne ])eut rien ordonner jusqu'à ce qu'il ail été statué sur le renvoi requis, par le juge saisi de r affaire et auquel on demande le renvoi parce que, jusque-là, il n'est point juge, mais habile à le devenir ; au moyen de quoi, les délenses de procéder ailleurs que par devant lui sont précipitées pour ne rien dire de plus... etc. ^ ».
Nous n'avons pu retrouver la suite de l'affaire. En tout cas, les raisons exposées par la sénéchaussée ne durent pas convaincre l'Election, qui agit encore de mêmC;, en 1770, dans une instance intentée par Etienne Polier contre Goumv, commissaire de police, et Lacugne, tous les trois faiseurs de rôles. Elle n'employa pas l'expression « évoquer », mais commença les procédures sans attendre le règlement du conflit par une autorité supérieure.
Le sieur Polier, frappé par le sieur Goumy au moment où il se faisait un rôle, produisit une requête devant les olficiers de l'Election. D'autre part, Goumy et Lacugne demandèrent à être jugés par la sénéchaussée, « attendu que cette prétendue rixe
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n'ayant aucun Irait à ce qui peut regarder les impositions, puisqu'elle ne serait arrivée qu'entre des particuliers qui ne peuvent être aucunement justiciables de l'Election ; attendu que MM. les officiers d'icelle ne sont compétents que pour connaître de ce qui concerne les impositions ». (10 novembre
Le même jour, le sieur Tixier de la Cbapelle, président de l'Election, fit une enquête sur les faits, et le 12 décembre une ordonnance de l'Election faisait défense à la sénéchaussée de connaître de
l'afTaire ^
La sénéchaussée répondit sans aucun doute sur
le même ton que précédemment.
Nous n'avons pu savoir qui, de l'Intendant, de la Cour des Aides, du Parlement de Paris ou du Conseil du Roi, avait statué sur ces deux conflits, ni quel fut le tribunal qui l'emporta. D'autres conflits aussi durent avoir lieu : le 1)' Villard, dans ses ^oies sur Giiérel, rapporte qu'ils naissaient ordinairement à l'occasion d'évocation d'aiîaires. «11 semble, dit-il, que dans ces dernières circonstances, la discussion eût du se limiter à une question de principe : il n'en était rien, et presque toujours cette discussion dégénérait en querelles personnelles, ainsi qu'il
serait facile de l'établir par de nombreux documents 1. »
Les rapports entre l'Election et l'Intendant, au point de vue judiciaire, olfrirent moins de difficulté. L'Intendant pouvait contraindre les Elus à lui céder le pas, et du reste ceux-ci ne cherchaient pas à le mécontenter.
L'Intendant, de son côté, ne s'immisça jamais dans la juridiction des Elus; jamais, comme il aurait pu le faire, il n'évoqua une affaire dont l'Election était déjà saisie.
Selon les règlements, il statuait sur les cotes d'office, et avant de rendre son ordonnance, puisait les renseignements aux sources les plus diverses ; son ordonnance du 20 août 1761 fut prise après délibération de la ville de Guéret, observations des officiers de l'Election et avis de son subdélégué -.
Et les Elus s'inclinèrent toujours devant son autorité à ce point de vue; par sentence du 29 novembre 1784, ils déboutèrent, par exemple, le sieur Thézillac de sa demande. « Les cotes dont il se plaignait avaient été faites par un rôle d'office : le sieur Thézillac devait, suivant la déclaration du roi
^ D' Villard, Notes sur Guéret, page 204, Mémoires de ta Société Archéologique de la Creuse, 1899. Nous n'avons pu trouver ces documents.
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du 23 avril 1778, se pourvoir devant Tlntendant K
Le 8 juin 1710, l'Intendant statua sur la « saisie d'une jument faite sur le nommé Léonard Desforges, métayer au domaine de Vaux, pour raison des cotes de capitation et autres impositions dudit Desforges-)). Il est probable que les « autres impositions )) ne comprenaient que les accessoires de la capitation. A cette époque, en elTet, elle n'était pas réunie à la Taille, et le contentieux auquel elle donnait lieu, comme celui de tous les nouveaux impôts, appartenait à l'Intendant. Il n'avait donc pas, dans ce cas, usurpé les pouvoirs des Elus.
Il ne se le permit qu'une seule fois, du moins d'après les documents qui nous sont parvenus. En 1784, à la requête de IVP Henry Clavet, chargé de la Régie générale des aides et des droits y réunis, il prononça une condamnation contre la dénommée Jeanne Lagoutte, sur un procés-verbal de fraude dressé par Louis Niveau, commis de la même régie. A l'audience du 29 mars, l'Election n'hésita pas à « évoquer » en son siège l'alTaire Clavet- Lagoutte, et il semble qu'envers l'Intendant, encore moins qu'envers la sénéchaussée, l'expression « évoquer » ne fut le terme exact. La réponse de
l'Intendant à cette évocation ne nous est malheureusement par parvenue.
Si les Elus défendaient énergiquement leurs droits contre l'Intendant, ils ne respectaient pas toujours les siens, et lui, moins pointilleux, ne se froissait pas outre mesure de ces empiétements sur son autorité, sûr qu'il était de pouvoir la défendre quand il la sentirait compromise : très fréquemment, par exemple, les Elus nommèrent des collecteurs, et pourtant l'art. 13 de la déclaration du 9 août 1723 donnait celte attribution à l'Intendant.
Pour ne pas laisser diminuer, au contraire, pour étendre ses pouvoirs, l'Election luttait donc contre la sénéchaussée et cherchait, dans certaines occasions, à se substituer à l'Intendant : elle avait encore à veiller sur les justices subalternes qui, si une question de la compétence des Elus leur était présentée, s'empressaient de s'en saisir, contrairement aux édits et déclarations royales. Et certainement, l'Election aurait de la sorte perdu de nombreuses causes ; mais, sans le vouloir, la partie condamnée servait ses intérêts : elle se pourvoyait devant l'Election, dans l'espoir d'obtenir une sentence plus avantageuse pour elle : c'est ainsi que le collecteur de la Nouaille pour 1769, « condamné par le juge de Saint-Quentin à fournir une provision alimentaire et médicamentaire de 50 livres », pour avoir
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maltraité Marie Belly, femme de Barthélémy, réclama devant les officiers de rEleclion à qui ce genre d'affaires ressortissait ^
Les Elus évoquaient alors le litige, et l)ien que ces justices subalternes n'eussent jamais dépendu de l'Election, elles obéissaient à la réquisition qui leur
était faite 2.
Si le défendeur acceptait la juridiction subalterne, elle se déclarait compétente, et bien souvent ses empiétements passèrent inaperçus : une sentence du 3 février 1789 le constata : <' (a^ jourd'hui, en la Chambre du conseil du Palais roval de la ville de Guéret, nous, Elus, nous avons entendu (?) le procureur du roi audit siège, ([ui aurait dit qu'au mépris des règlements les juges subalternes du ressort du siège s'érigeaient à connaître des matières de taille et exécution des rcMes ; que cet abus, autant blâmable que répréhensible, ne sçaurait trop exciter sa vigilance pour maintenir l'autorité du siège et y faire porter les matières dont il est seul compétent. . ., etc. * »
Et ce fait, constaté par les Elus, s'explique facilement. Les parties trouvaient sans doute autant de garanties devantle juge de la chàtellenie que devant
l'Election, et elles évitaient, de la sorte, des frais de déplacement assez considérables.
Cette lutte entre les diverses juridictions est instructive : elle montre la haine qui existait entre elles et l'esprit dont leurs membres étaient animés; ils se faisaient honneur, non de bien juger, mais de juger beaucoup, pour voiler ainsi leur peu d'utilité. Les membres du tribunal qui, à la fm de l'année, se trouvaient avoir pris le plus de sentences, pouvaient être fiers : ils croyaient avoir rendu le plus de services.
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