‹ L'Électricité à l'Exposition de 1900 (volume 2)Chapitre 38 sur 222 · CONDITIONS GÉNÉRALES · texte numérisé non relu

CONDITIONS GÉNÉRALES

Article premier. — L’Administration de l'Exposition fournit l’énergie aux consommateurs qui auront contracté un abonnement pour la durée de l'Exposition en souscrivant aux conditions de la présente police et aux dispositions techniques indiquées par le Service des installations électriques.

Art. 2. — 11 est expressément entendu qu'en raison du caractère provisoire des installations faites par l’Administration pour desservir les abonnés l'énergie électrique est livrée sans aucune garantie. En conséquence, l'abonné renonce à exercer aucun recours contre l’Administration de l’Exposition pour le cas d’interruption accidentelle du service, quelle qu'en soit la durée.

Art. 3. — Toute personne qui voudra contracter un abonnement en adressera la demande au Service des installations électriques, en faisant connaître le nombre et l’importance des appareils qu elle désire alimenter. Elle recevra, dans les huit jours, l’indication des conditions techniques auxquelles l’installation devra être conforme. Elle recevra en même temps l’avis de versement à la caisse du Service des finances de la somme formant dépôt de garantie.

Cette somme est ainsi fixée :

Jusqu'à 20 hectowatts de puissance du compteur De 21 à 30 — —

De 51 à 100 — —

Au-delà de 100 — —

Cette somme sera remboursée à l'expiration de l’abonnement, lors du règlement définitif du compte de l’abonné.

Art. 4. — Branchement. — Le branchement sur les canalisations générales sera fait, aux frais de l’abonné, par les soins du fournisseur qui aura posé lesdites canalisations, et suivant une série de prix arrêtés d’accord entre le fournisseur et l'Administration.

Dans le cas où un transformateur devra être installé, l'abonné devra fournir un local convenable, agréé par le Service des installations électriques, pour son installation. Ce local sera fermé à clef, et la clef remise aux agents du Service qui pourront seuls y pénétrer, en tout temps. L'abonné ne pourra s'opposer à l’exécution des travaux de toute nature que pourrait nécessiter l’entretien du branchement ou du transformateur.

Art. 5. — Distribution intérieure. — Les travaux de la distribution intérieure seront exécutés et entretenus aux frais de l’abonné par l’entrepreneur de son choix. Une fois établie, elle ne pourra être modifiée sans un avis donné à l’avance au Service des installations électriques. Enfin, elle sera faite conformément au règlement sur les mesures de sécurité contre l'incendie et toujours entretenue en parfait état d'isolement. Si l’abonné ne se conformait pas à ces dispositions, l’Administration pourrait différer ou suspendre la livraison du courant, sans avis préalable en cas de danger

Art. 6. — Compteurs. — L’abonné fera établir à ses frais un ou plusieurs compteurs de son choix parmi ceux qui sont admis par la Ville de Paris. Ils seront sur une plate-forme scellée et parfaitement nivelée. Us seront proportionnés à la consommation maximum de l’abonné et gradués en multiples décimaux du wattheure. Les compteurs seront toujours soumis aux vérifications que l'Administration ou l'abonné jugeront utiles. En cas d’arrêt accidentel, l’abonné devra prévenir immédiatement l’Administration. La consommation de la période antérieure servira de base au règlement de la consommation pendant la période d’arrêt.

5,00 fr. par hectowntt

3,50 fr‘ / , . ..

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FOURNITURE ET RISTRIRUTION DE L’ÉNERGIE ÉLECTRIQUE

L'abonné s’interdit formellement d'apporter aucune modification dans les organes du compteur ou de ses accessoires, en dehors de la présence d'un agent de l’Administration spécialement avisé à ce sujet. Tout acte tendant à obtenir le courant en dehors des quantités fournies par le compteur entraînerait la suppression immédiate de la fourniture, sans préjudice de telles poursuites que de droit.

L’abonné devra fournir un emplacement agréé par l'Administration pour y placer le compteur; il devra donner toutes facilités aux agents du service électrique pour en opérer la visite et la vérification. Cet emplacement sera d'un accès facile, et choisi de telle sorte que le chiffre de la consommation puisse être facilement relevé.

Aiit. 7. — Tarif et mode de payement. — Le prix de l'énergie électrique est fixé ainsi qu’il suit :

Énergie employée à la force motrice . 0,05 fr. l’hectowatt-heure

Énergie employée à l’éclairage . 0,10 fr. —

Pour l'éclairage seulement, au-delà d’un minimum de consommation, calculé comme ci-après, il sera fait un rabais sur ce tarif. Le nombre d’hectowatts-heure correspondant à la capacité du compteur en hectowatts, multiplié par 800 heures, sera tarifé à 0,10 fr. Toute la consommation surpassant cette valeur sera tarifée à 0.05 fr. l’hectowatt-heure.

Les payements auront lieu tous les quinze jours à la caisse du percepteur des produits de l’Exposition, sur présentation d’un reçu établi par le Service des finances. Les consommations relevées par l’Administration seront consignées sur un carnet qui restera à la disposition de l’abonné.

A défaut de payement dans les deux jours de l’échéance, l’Administration sera en droit de suspendre la fourniture. Elle se réserve d'ailleurs de poursuivre par les voies de droit l’exécution de la présente convention. L’abonné renonce à opposer à la demande de payement aucune réclamation sur la quotité des consommations constatées ; en conséquence, la somme réclamée sera toujours acquittée, sauf à l’Administration à tenir compte à l’abonné, sur les payements ultérieurs, de toute différence qui se produirait à son préjudice.

Art. S. — L’abonné se conformera à tous les règlements de police relatifs à l’emploi de l’électricité.

Art. 9. — L'enregistrement de la présente convention est à la charge de l'abonné.

FOURNITURE PAR LA COMPAGNIE DU SECTEUR DE LA RIVE GAUCHE DE PARIS ET PAR LA COMPAGNIE DU SECTEUR DES CHAMPS-ÉLYSÉES

La fourniture d’énergie électrique par ces deux Compagnies a fait l’objet d’une convention avec l’Administration de l'Exposition (art. 37, paragraphes 2 et 3 du Règlement).

Nous reproduisons, à titre de renseignement, des extraits de cette convention, qui est conçue dans les mêmes termes pour la Compagnie électrique du secteur de la rive gauche et pour la Compagnie d’Eclairage électrique du secteur des Champs-Elysées.

Article premier. — Objet de l'entreprise. — La Compagnie électrique du secteur de la rive gauche de Paris (>) se soumet et s’engage :

1° A poser, dans l’enceinte de ( Exposition, les canalisations nécessaires à la distribution d’une partie de l’énergie électrique nécessaire aux besoins de l’exploitation ;

2° A fournir à l'Administration de l'Exposition, soit pour elle-même, soit pour les particuliers établis dans l’enceinte de l'Exposition, l'énergie électrique qui lui sera demandée, dans les limites ci-après définies.

Ces travaux et fournitures seront effectués en observant les clauses et conditions de la présente convention.

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