chapitre vi
Clauses diverses
Art. 14. — Dans le cas où la Compagnie serait obligée d'interrompre momentanément la fourniture d'électricité, soit pour cas de force majeure, soit par le fait de travaux publics, elle ne sera tenue à aucune indemnité envers l’abonné.
La Compagnie se réserve, d’ailleurs, la faculté de ne pas mettre les conducteurs en charge entre neuf heures du matin et trois heures du soir, afin de permettre les réparations et les vérifications du matériel.
Am . 15. — L’abonné s’engage à se conformer à tous les règlements de police et aux prescriptions municipales qui pourront être édictées sur l'emploi de l’électricité, sans qu’il puisse résulter desdits règlements aucune modification ni diminution des engagements de l’abonné envers la Compagnie.
Am. IC. — A défaut par les parties de s’avertir réciproquement et par écrit, deux mois avant l’échéance du présent traité, de leur intention de faire cesser la présente convention ou de la diminuer à son expiration, ladite convention continuera de s'exécuter, mais seulement pour une année, et d’année en année tant qu'un pareil avertissement n’aura pas été donné deux mois avant l’expiration du terme.
Am . 17. — Les frais de timbre et d enregistrement de la police seront à la charge de l’abonné.
Aur. 18. — Le présent contrat deviendra nul de plein droit, si la Compagnie n’est pas en mesure de fournir l’électricité, au plus tard, deux mois après qu’un autre permissionnaire en état de la livrer aura posé sa canalisation dans la voie habitée par le signataire de la police.