‹ L'Électricité à l'Exposition de 1900 (volume 2)Chapitre 61 sur 222 · CHAPITRE · texte numérisé non relu

CHAPITRE

Exécution des ouvrages

Art. 9. — Les travaux à exécuter par l’entrepreneur comprendront :

1° Toutes fouilles, tous chargements et transports de terre, mise en cavalier, reprise de ces terres, transport aux décharges publiques, remblayage, régalage, pilonnage, damage et réfection de la chaussée dans son état primitif tant après la pose qu'après l'enlèvement ;

2° Toutes fournitures, poses et déposes des échafaudages, ponts de service et tous autres accessoires nécessaires à l’exécution et à l'entretien du travail ;

3” Toutes fournitures, poses et déposes de tous accessoires nécessaires à la protection des conducteurs dans les parties hors sol, notamment des boites d’extrémité et de raccord avec les conducteurs allant aux tableaux de l’Administration, des parafoudres, etc. ;

4° Tous travaux de remise en état du sol et en général de tout ce qui aurait été détérioré pour la pose ou l’enlèvement des canalisations. Lorsque celles-ci auront emprunté ou traversé les voies publiques, la réfection du sol sera faite par les soins du Service municipal de la Ville de Paris, aux frais de l'entrepreneur et d’après le tarif arrêté par la Ville.

Art. 10. — Branchements. — Les branchements pris sur ces canalisations, tant pour l’Administration que pour les abonnés, seront exécutés conformément aux règles de l’art et avec toutes les précautions nécessaires pour éviter tout accident. Ils s'étendront jusqu’à l’interrupteur principal de l’abonné ou jusqu’au tableau de l’Administration, selon le cas. Les branchements sur câble à haute tension s’arrêteront, en tout cas, sur le transformateur.

Pour l’exécution de ces travaux, l’entrepreneur se conformera aux ordres de service de l’ingénieur principal des installations électriques, qui réglementeront les heures où ils pourront être exécutés et le mode de surveillance auquel ils seront soumis.

Art. 11. — Protection des conducteurs. — Les conducteurs seront partout protégés mécaniquement contre les accidents provenant de chocs, coups de pioche, etc. Dans les parties souterraines, il existera au-dessus du câble un obstacle matériel (tel que grillage, lit de bardeaux, etc.), destiné à empêcher la continuation de la fouille à la pioche, lors de l’ouverture d’une tranchée qui recouperait le parcours des câbles électriques. Dans les parties apparentes, la protection sera une gaine de bois ou de métal selon les conditions locales ; le détail en sera arrêté d’accord avec l’ingénieur principal.

Art. 12. — Conducteurs. — Les canalisations seront formées de conducteurs en cuivre de haute conductibilité (maximum de résistance, 18 ohms par kilomètre pour 1 millimètre carré de section), recouverts d’une enveloppe isolante et d’une protection mécanique indépendante de celle visée à l’article précédent. L’enveloppe isolante ou la gaine de protection devra être imperméable. Les raccordements en seront exécutés soit par épissures, soit par serre-fils; mais l’isolement devra toujours être établi autour des raccordements, de manière qu’ils présentent les mêmes garanties que les parties courantes du câble.

Art. 13. — Essais et isolement. — L’entrepreneur devra produire, avant la pose de ses câbles, un certificat d’essais à la rupture et à l’isolement faits dans ses usines.

Les essais à la rupture de l’isolant devront être faits sous une tension efficace double de celle de l'emploi.

Après la pose et pendant toute la durée de l’emploi, l’ensemble de chaque câble principal, de ses branchements faits, mais non raccordés, devra présenter un isolement kilométrique minimum de 10 mégohms, mesuré sous une tension de 101) volts au moins.

Art. 14. — Entretien. — Réparations. — En cas de détérioration pour une cause quelconque ou de baisse de l’isolement en dessous de la limite fixée à l’article précédent, les réparations devront être effectuées d’urgence sur simple avis de l’Ingénieur principal des installations électriques. Le fournisseur entretiendra à cet effet, à Paris, et à ses frais, le personnel et les matériaux nécessaires.

Art. 16.. — . * .

Dans l’enceinte de l’Exposition, la réfection de la chaussée sera faite à la diligence du fournisseur, sous la surveillance du service de la voirie, par des entrepreneurs agréés par ce service. Les fournisseurs auront la faculté de faire régler les mémoires relatifs à cette réfection, au point de vue des quantités seulement, par les agents du service de la voirie.

Les mêmes formes seront observées pour les réfections qui suivront le relèvement des câbles après la clôture de l’Exposition.

Art. 17. — Les entrepreneurs s’engagent formellement à se soumettre à toutes les prescriptions techniques que le Service des Installations électriques jugera nécessaire de formuler pour assurer la sécurité de l’exploitation.

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