‹ L'Électricité à l'Exposition de 1900 (volume 2)Chapitre 62 sur 222 · chapitre iv · texte numérisé non relu

chapitre iv

Dispositions diverses

Art. 22. — Gardiennage. — Indépendamment des mesures de précaution et de garde qui pourraient être prises par l’Administration, l’entrepreneur devra assurer à ses frais exclusifs un service spécial de garde permanente pour la surveillance générale du chantier, aussi bien la nuit que le jour, et cela, pendant toute la durée des travaux, si l’Administration le juge nécessaire. Le gardien chargé de ce service devra être agréé par le Directeur général de l’Exploitation.

Art. 23. — Responsabilités. — L’entrepreneur sera, responsable des travaux qu’il aura exécutés, dans les conditions fixées par les articles 1792 à 1797 du Code civil.

FOURNITURE ET DISTRIBUTION DE I/ÉNERGIE ÉLECTRIQUE

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