‹ L'Électricité à l'Exposition de 1900 (volume 2)Chapitre 69 sur 222 · CHAPITRE III · texte numérisé non relu

CHAPITRE III

Éclairage électrique

(Production d’énergie électrique pour l’éclairage par les concessionnaires.

Installation des câbles, fils et conducteurs dans l’intérieur des bâtiments.)

Art. 17. — Tout concessionnaire qui désirera installer l’éclairage électrique dans sa concession devra s’adresser à la Direction générale de l’Exploitation (Service des Installations électriques), quelle que soit la source du courant qui doit l’alimenter.

Les installations de force motrice autres qu'électriques sont soumises à une autorisation préalable spécifiant les conditions d’établissement.

Art. 18. — Machines. — Les moteurs, les machines électriques et, s’il y a lieu, les accumulateurs seront placés dans des^locaux inaccessibles au public et constamment surveillés par des ouvriers expérimentés. Les salles d’accumulateurs seront munies de lampes à double enveloppe et l’emploi de conducteurs doubles dans le même guipage y est interdit.

Art. 19. — Conducteurs électriques. — Les installations seront faites au moyen de câbles et fils recouverts, à l’exclusion des conducteurs nus. Ils seront partout rigidement fixés ; ils posséderont une double protection mécanique et électrique; l’une ou l’autre devra être imperméable.

Leur section sera telle que le passage accidentel d'un courant triple du courant normal ne détermine aucun échauffement dangereux.

L’emploi des conduites d’eau ou de gaz et des parties métalliques de charpente, comme conducteurs, est rigoureusement interdit.

Art. 20. — Coupe-circuits. — Un coupe-circuit fusible ou magnétique sera placé à l’origine de chaque conducteur de départ ou de branchement. Le maximum de courant pouvant circuler dans un conducteur au-delà du dernier coupe-circuit est fixé à 3 ampères. Sauf le cas des lampes à arc, ces appareils devront fonctionner nettement pour un courant compris entre le double et le triple du courant normal.

Art. 21. — Petit appareillage. — Tout le petit appareillage, interrupteurs, coupe-circuits, etc., sera construit en matériaux incombustibles et monté sur bases isolantes.

Les parties où circule le courant seront garanties contre tout contact métallique accidentel.

Les fusibles des coupe-circuits seront disposés de telle façon qu’aucune projection de métal fondu ne puisse sortir de l'appareil. Ces fusibles seront complètement cloisonnés de toutes parts, de telle sorte que la fusion de l’un d’eux ne puisse allumer un arc avec un pôle voisin.

Art. 22. — Lampes à arc. — Les lampes à arc seront munies de globes grillagés de cendriers, disposés pour qu’aucune parcelle de charbon en ignition ne puisse s'en échapper.

Ces lampes seront isolées à leurs attaches et suspendues par des câbles incombustibles indépendants des conducteurs.

Elles ne pourront pas être placées à moins de 3 mètres au-dessus des vélums. Les câbles pourront traverser ceux-ci par des ouvertures assez larges pour que tout contact soit impossible.

Les rhéostats de réglage seront montés sur matière incombustible et protégés de tous côtés contre les contacts accidentels de toute nature. Us seront à 0,50 m. au moins de toute tenture en étoffe et isolés de 0,03 m. de toute paroi combustible.

Art. 23. — Lustrerie. — L'emploi d’appareils mixtes à gaz et à électricité est rigoureusement interdit. Les appareils montés sur pièces de charpente métallique en seront isolés électriquement.

Les lustres comprenant un grand nombre de lampes seront subdivisés en groupes, tels que le courant ne dépasse pas 5 ampères, et chaque groupe sera protégé par un coupe-circuit double.

Art. 24. — Appareillage de théâtre. — Les jeux d’orgue seront d’un accès facile; leurs câbles et rhéostats feront l’objet d’une installation soignée, en vue d’éviter les courts-circuits.

Les rhéostats seront largement ventilés et mis à l'abri de tout contact métallique accidentel.

11 ne sera fait usage de câbles souples sur la scène des théâtres et cafés-concerts que pour les herses, portants ou traînées exclusivement.

Ces câbles seront garnis de cuir sur toute leur longueur; leurs attaches seront mécaniquement assurées indépendamment de la jonction électrique, de telle sorte qu'aucune traction ne puisse s’exercer sur cette dernière.

Art. 25. — Isolement. — L'isolement de chaque partie de l'installation devra être telle que la résistance mesurée entre deux conducteurs, ou entre un conducteur et la terre, soit supérieure à 5 E-, E étant le voltage de l'installation. Cette règle s'applique à toute partie quelconque de l’installation, qu peut être séparée de l’ensemble par le jeu d'un interrupteur ou d’un coupe-circuit.

Art. 26. — Ballons de celluloïd. — Il est interdit de faire usage de ballons, fleurs, etc., en celluloïd comme enveloppes de lampes électriques ou autres appareils d’écjairage, pour la décoration intérieure des constructions.

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