CHAPITRE IV
Éclairage, chauffage et force motrice
Art. 27. — Conformément à l’article 11 du cahier des clauses et conditions générales imposées aux concessionnaires par l’arrêté ministériel du 15 avril 1897, le chauffage et l’éclairage ne peuvent avoir lieu qu'au gaz ou à l’électricité (•) .
1. Par un arrêté ministériel en date du 11 novembre 1899, l'usage du coke, pour le chauffage des fourneaux, a été autorisé.
ÉCLAIRAGE GÉNÉRAL